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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 1er avr. 2026, n° 25/10243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10243 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI7Z
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10243 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI7Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2020, l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [R] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 572,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1698,32 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [B] le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a assigné M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [R] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, subsidiairement égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2689,89 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,
— 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tout acte nécessaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’exposé de ses différents moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 janvier 2026 l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 janvier 2026, s’élève désormais à 3980,23 euros. Il indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 3 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1698,32 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, sans majoration.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2026, M. [R] [B] lui devait la somme de 3980,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [R] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2020 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [R] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 4 septembre 2025,
ORDONNE à M. [R] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3980,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2026,
CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et celui de l’assignation du 23 octobre 2025.
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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