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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
AL/SL
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MM42
[K] [Q]
[R] [C]
C/
MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— Me CHAUVEL Marina
— MSA Haute Normandie
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [Q] [K]
— M. [C] [R]
DEMANDEUR
Madame [K] [Q]
40 quai du Havre
76000 ROUEN
comparante
Monsieur [R] [C]
40 Quai du Havre
76000 ROUEN
comparant
assistés par Maître Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N76540-2025-003916 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [Y] [N], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 21 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Béatrice CHANAL, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 septembre 2022, M. [I] [C] ET Mme [K] [Q] ont sollicité auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Haute-Normandie, le bénéfice du service d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([X]).
Les deux formulaires ont été réceptionnés par la MSA le 6 octobre 2022.
Par courriers du 11 janvier 2023, la MSA a opposé à M. [I] [C] et Mme [K] [Q] un refus d’attribution du [X], au motif que leurs retraites iraniennes cumulées dépassaient le plafond ressource couple [X] (fixé à 1480,24 euros) pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
Par courrier du 8 mars 2023, M. [C] et Mme [Q] ont contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté leur recours lors de sa séance du 30 août 2023, décision qui leur a été notifiée par courriers du 4 janvier 2024.
Par requête réceptionnée le 28 février 2024, M. [C] et Mme [Q] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 21 novembre 2025, M. [C] et Mme [Q], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs conclusions n°1. Ils demandent au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet d’attribution de l’ASPA du 11 janvier 2023 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 août 2023,
— Juger qu’ils sont bénéficiaires du service de l’ASPA à compter du 6 octobre 2022,
— Condamner la MSA à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions, la MSA, représentée, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions et y faire droit,
— Confirmer qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur,
— Confirmer que M. [C] et Mme [Q] ne peuvent pas bénéficier de l’ASPA,
— Confirmer la décision notifiée le 11 janvier 2023 refusant l’attribution de l’ASPA,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2023 refusant l’attribution de l’ASPA,
— Débouter M. [C] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner M. [C] et Mme [Q] aux entiers dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la MSA ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité ni à confirmer une décision administrative.
Sur l’attribution du service d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([X])
M. [C] et Mme [Q], tous deux chercheurs à la retraite respectivement depuis 1999 et 1996, expliquent qu’ils ont vécu en Iran avant d’être naturalisés Français et de venir vivre en France à compter de 2012. Ils confirment qu’ils sont tous deux allocataires de pensions de retraite iraniennes mais qu’ils ne peuvent les percevoir effectivement en raison des sanctions internationales adoptées par les Etats Unis et l’Union Européenne à l’encontre de l’Iran ayant pour conséquence la suppression du système SWIFT et rendant impossible les transferts d’argent entre les établissements bancaires iraniens et français. Ils affirment donc ne percevoir aucun revenu mensuel, précisant toutefois avoir bénéficié du RSA pendant 6 mois, du 1er juillet au 31 décembre 2024, somme qui leur a finalement été réclamée par la CAF, en sus de la prime exceptionnelle de fin d’année. Ils précisent qu’ils ont bénéficié d’une aide départementale financière individuelle ponctuelle du département de la Seine-Maritime d’un montant de 225 euros.
M. [C] et Mme [Q] indiquent par ailleurs que le taux de change entre le rial et l’euro a augmenté, alors même que la devise iranienne ne cesse, au regard du contexte géopolitique, de baisser, de sorte que le montant des pensions de retraite perçues en Iran est dérisoire dès lors qu’il est converti. Ils expliquent qu’il existe en Iran, deux taux de change : le taux officiel fixé par la banque centrale iranienne utilisé pour les transactions commerciales (non accessible aux iraniens pour les échanges courants de devises) et le taux du marché dit « libre », déterminé par l’offre et la demande de devises étrangères sur le marché informel, plus élevé que le taux officiel. Ils ajoutent par ailleurs qu’il existe en Iran deux unités monétaires : le rial (unité officielle) et le toman. Ils soutiennent que le taux de change pour les particuliers n’est pas le taux de change officiel utilisé par la MSA et que contrairement à ce que prétend la MSA, la pension de retraite de M. [C] en avril 2022 s’élevait à 636,25 euros (190 874,44 rials) et celle de Mme [Q] à 219,99 euros (65 997,839 rials), de sorte qu’ils se trouvaient bien en dessous des seuils de l’ASPA. Enfin ils mettent en avant la dépréciation de la monnaie iranienne en faisant valoir qu’en avril 2022, un euro est égal à 300 000 rials ou encore 30 000 tomans, et qu’en avril 2025, un euro équivaut à 1 200 000 rials et 120 000 tomans.
De son côté, la MSA rappelle que pour apprécier le droit à l’ASPA, elle a l’obligation de prendre en compte toutes les ressources, même étrangères. Elle indique que même si M. [C] et Mme [Q] ne percoivent pas effectivement leurs retraites iraniennes et qu’ils ne les déclarent plus auprès des impôts, il n’en demeure pas moins qu’ils ont des droits ouverts pour la perception de leurs retraites iraniennes et qu’elles doivent donc à ce titre être prises en compte.
La MSA explique qu’elle ne peut qu’utiliser le taux de conversion officiel de la Banque de France et qu’en l’appliquant au montant de leurs retraites mensuelles iraniennes, leurs ressources dépassaient le plafond de ressources couple mensuel.
Sur ce,
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile ».
Aux termes de l’article L.815-4 du code de la sécurité sociale, « Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret ».
Aux termes de l’article L.815-9 du code de la sécurité sociale, « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’article R.815-18 du code de la sécurité sociale précise « La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
S’agissant des ressources à prendre en compte, l’article R.815-22 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ». Toutefois ce même article dresse une liste des ressources à exclure dans le calcul pour l’attribution de l’ASPA et précise qu’à l’exception des ressources expressément exclues par l’alinéa 2 ou par des dispositions particulières, toutes les ressources doivent être retenues.
Enfin, selon l’article R816-2 du code de la sécurité sociale “lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité ou de vieillesse mentionnés aux articles L815-1 et L815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ses conditions.”
Il ressort de l’ensemble de ces textes que les pensions de retraite perçues à l’étranger sont assimilées à des ressources et doivent être prises en compte pour apprécier le droit à l’allocation du service d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([X]) et pour en calculer le montant, le taux de conversion de cet avantage étant déterminé en fonction du taux commun à tous les organismes de retraite calculé chaque trimestre à partir des cours à fin de mois communiqués par la Banque de France. (CA PARIS 6, chambre 13 28-09-2010 n° 14/13651).
Afin de refuser l’attribution de l’ASPA à M. [C] et Mme [Q], la MSA s’appuie notamment sur l’arrêt précité qui a jugé que l’appréciation des droits à l’ASPA doit tenir compte des pensions de retraite étrangères, le texte n’exigeant pas la disposition en France de l’ensemble des avantages vieillesse de sorte que le fait que la pension étrangère au titre de l’assurance vieillesse ne soit pas transférée en France n’empêche pas d’en tenir compte.
Ainsi la MSA a pris en considération le montant des retraites versées par l’Iran sur la base des certificats établis le 17 août 2022 (traduits le 4 septembre 2022) joints à la demande de [X] et en a déduit que, après application du taux de conversion banque de France :
— Madame perçoit une retraite mensuelle de 65 997 839 rials soit 1603 euros selon un taux de conversion de 0,0000242900 au 14 octobre 2022,
— Monsieur perçoit une retraite mensuelle de 210 121 064 rials soit 5105 euros de retraite mensuelle selon le même taux de conversion,
de sorte que le montant cumulé des retraites étrangères dépasse le plafond couple mensuel qui est de 1480,24 euros au 1er juillet 2022.
Il convient de rappeler que le règlement UE 267/2012 tel que modifié par le règlement UR 2025/1975 du 29 septembre 2025, entré en vigueur le 30 septembre 2025, prévoit une interdiction de transferts de fonds depuis et vers l’Iran, ainsi qu’une restriction sur les montants des transactions commerciales. En effet, des restrictions particulières visent les transferts de fonds, qui sont, en principe, interdits entre les établissements financiers et de crédit européens et leurs homologues en Iran. Si des exceptions sont prévues dans le cadre de contrats commerciaux spécifiques ou pour les transferts de fonds individuels, les transactions peuvent être, dans certains cas, conditionnées à une notification, voire soumises à un régime d’autorisation préalable.
Les dispositions de ce règlement ont, aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) « une portée générale. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. »
Il sera en outre rappelé que le 15 mars 2012, les 27 Etats alors membres de l’Union européenne, ont suspendu les transactions financières entre les banques iraniennes (et notamment la banque centrale iranienne) et leurs homologues européens par l’intermédiaire du système interbancaire SWIFT.
Enfin, il sera précisé que le rial a été déprécié suite à son arrimage au dollar assorti d’un contrôle des changes, que l’accès aux devises a été drastiquement restreint, et que le plafonnement des allocations en devises destinées aux particuliers qui se rendent à l’étranger est compris entre 500 et 1000 euros environ et qu’il est interdit aux particuliers de détenir plus de 10.000 euros en espèces, l’excédent devant être déposé auprès d’une banque commerciale. A ce jour, 1000 rials équivalent à 0,02 euros et 1 toman à 10 rials. Enfin, l’argent iranien doit être intégralement dépensé dans le pays et ne peut être changé à l’étranger.
En l’espèce,
Avant sa retraite en 1999, M. [C], a obtenu un doctorat en statistiques à Paris et Mme [Q], retraitée depuis 1995, a obtenu un doctorat en histologie et en cytologie moléculaire à Paris.
Après avoir travaillé en Iran en qualité de chercheurs, M. [C] et Mme [Q] sont venus s’installer en France et ont été naturalisés français selon décret du 13 mai 2022 paru au journal officiel du 15 mai 2022.
Il est établi et non contesté que M. [C] et Mme [Q] perçoivent une pension de retraite en Iran, dont le montant global s’élève, pour la période allant de juin 2021 à juillet 2022 à 2 747 643, 044 rials nets, soit 210 121 064 rials au mois de juillet 2022 et 65 997 839 rials pour Mme [Q] en août 2022.
Ces revenus ont dans un premier temps été déclarés à l’administration fiscale française ainsi que cela ressort des avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 et de 2022 sur les revenus 2021. Toutefois un avis de dégrèvement est intervenu en 2022 de sorte que leur revenu est depuis cette date considéré comme étant à 0. (Avis d’impot 2023, 2024 et 2025)
Au regard des pièces produites et notamment de l’étude des relevés du compte joint de M. [C] et de Mme [Q], il apparait que ces derniers ne perçoivent aucune ressource en France et que leur pension iranienne, n’est pas versée sur leur compte ouvert en France. S’ils ont perçu le RSA et la prime exceptionnelle de fin d’année entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024, la CAF a estimé que ce versement procédait d’une erreur et leur a réclamé un indû de 4782,52 euros. Enfin s’ils se sont vus attribuer une aide financière individuelle (ADFI) d’un montant de 225 euros répondant aux besoins de première nécessité, versée par le département, cette aide n’était que ponctuelle.
Il ressort de ces éléments que M. [C] et Mme [Q] ont des droits ouverts en Iran et perçoivent une pension de retraite dans ce pays. Toutefois il est également établi que le contexte international de sanctions envers l’Iran, le blocage du système bancaire et les recommandations de la diplomatie française à destination des français de ne pas se rendre en Iran ne leur permet ni de se rendre en Iran pour percevoir leur pension de retraite ni de transférer cet argent en France.
Par conséquent, les éléments précités mettent en évidence une impossibilité matérielle de jouir des ressources qu’ils perçoivent en Iran et qui s’impose à M. [C] et Mme [Q].
Ainsi, le fait de tenir compte de revenus étrangers dont M. [C] et Mme [Q] ne sont pas en capacité de disposer sur le sol français eu égard au contexte ci dessus rappelé les place dans une situation inégalitaire pour l’accès aux prestations sociales à l’égard des autres administrés français.
Ainsi, compte tenu de l’insaisissabilité manifeste des revenus qu’ils percoivent à l’étranger, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les retraites que M. [C] et Mme [Q] percoivent en Iran pour l’ouverture des droits à l’ASPA.
Au vu de ce qui précède, le recours introduit par M. [C] et Mme [Q] est fondé, lesquels doivent bénéficier de l’ASPA.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, la MSA sera condamnée aux dépens.
La MSA sera condamnée à régler à M. [C] et Mme [Q] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que M. [I] [A] [C] et Mme [K] [Q] remplissent les conditions pour l’attribution du service d’allocation de solidarité aux personnes âgés rétroactivement à compter de la date de leur demande reçue par la MSA Haute Normandie le 6 octobre 2022,
RENVOIE M. [C] et Mme [Q] vers la MSA Haute Normandie pour être remplis de leurs droits,
DEBOUTE M. [C] et Mme [Q] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la MSA de Haute-Normandie aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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