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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 19/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ], Société [ 1 ] [ 2 ] C/URSSAF RHONE-ALPES c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [R], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/01723 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4BP
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis Prise en son établissement sis – [Adresse 1]
représentée par Maître COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487 ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des trois établissements de la société [3] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 176.317 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 297 euros en majorations de redressement pour absence de mise en conformité, ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations unique du 8 octobre 2018.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 29.235 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 103 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Par courrier électronique du 21 novembre 2018, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
Par courrier en réponse du 22 novembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a partiellement fait droit à la contestation soulevée par la société et a ramené le montant du redressement à la somme de 120.037 euros. Le montant des majorations de redressement pour absence de mise en conformité a toutefois été maintenu pour son entier montant.
Par trois courriers du 30 novembre 2018 adressés à chacun des établissements contrôlés, les observations formulées à l’issue du contrôle ont été confirmées par l’URSSAF.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société trois mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], objet du présent dossier, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 14 décembre 2018, portant sur un montant total de 31.121 euros, soit 29.235 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 103 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 2.783 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 13 février 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF aux fins de contestation des points n°1 et 6 de la lettre d’observations.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 13 mai 2019, reçue par le greffe du tribunal le 14 mai 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la [4].
Par décision du 16 juillet 2021, adressée par courrier du 30 juillet 2021, la [4] a ramené le montant du redressement notifié concernant l’établissement de [Localité 2] à la somme de 16.575 euros et a annulé le point n°6 de la lettre d’observations.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [3], prise en son établissement de IS SUR TILLE, demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler le redressement au titre du point 1 de la lettre d’observations adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 8 octobre 2018 ; confirmer l’annulation par la CRA du chef de redressement n° 6 relatif aux cotisations – rupture forcée du contrat de travail- ;
A titre subsidiaire,
confirmer la transformation par la CRA du chef de redressement n°1 relatif à la prise en charge des cotisations ouvrières en observation pour l’avenir ;
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
constater que l’URSSAF a transformé le redressement en observation pour l’avenir s’agissant du point 1 de la lettre d’observations relatif à « la prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières » : constater que la demande d’annulation du chef de redressement n° 6 relatif aux « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : transaction suite à licenciement pour faute grave » est devenue sans objet.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’observation pour l’avenir portant sur la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières »
Il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement que les salariés de la société bénéficiaient de réductions tarifaires pour l’achat de produits des entreprises du groupe [1] ainsi que de l’octroi de bons pour des réparations hors garanties des produits du groupe.
Il a également été constaté que la valeur de ces avantages a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales par l’employeur, hors paie, sur les déclarations adressées à l’organisme de recouvrement.
L’inspecteur a toutefois relevé que ces réintégrations n’apparaissaient pas sur les bulletins de salaire, de sorte que les cotisations salariales n’étaient pas précomptées sur les paies des salariés, mais prises en charge directement par l’employeur, constituant ainsi un complément de rémunération devant être soumis à charges sociales.
Un redressement avait ainsi été opéré à l’origine par l’inspecteur de l’URSSAF.
La société a toutefois saisi la [4] d’une contestation du redressement ainsi notifié ; laquelle a, par décision du 16 juillet 2021 :
annulé le chef de redressement pour son entier montant, soit 11.998 euros ; décidé de « transformer ce point de redressement en observation pour l’avenir », considérant que dès lors que les cotisations avaient déjà été réglées par l’employeur, procéder à un redressement reviendrait à faire payer deux fois les cotisations par la société.
Si la société sollicite, à titre principal, l’annulation du chef de redressement n° 1, force est de constater que cette annulation a déjà été prononcée par la [4] et que la demande est donc devenue sans objet.
A titre subsidiaire, la société sollicite uniquement une confirmation de la transformation par la [4] du chef de redressement en une observation pour l’avenir.
Il ne s’agit cependant plus d’un recours si la société est en accord avec les conclusions de l’URSSAF et la décision de la CRA. Il n’appartient en effet pas au tribunal d’infirmer ou confirmer une décision prise par la [4], et en revanche la juridiction est tenue par la demande des parties.
Il sera donc constaté l’existence d’une observation pour l’avenir au titre de la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières », et sa non contestation par la société, sans qu’il y ait lieu à aller plus avant dans l’analyse sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 6 « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : transaction suite à licenciement pour faute grave »
Par décision du 16 juillet 2021, la CRA de l’URSSAF a annulé ce redressement pour son entier montant. Ce chef de demande n’est dés lors plus maintenu par la société.
Il sera donc constaté cette annulation du chef de redressement n°6.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [3].
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Constate que le chef de redressement n° 1 portant sur la « prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières » a été annulé et transformé en observation pour l’avenir par décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2021 ;
Dit en conséquence que la demande d’annulation par la sas [3] sur ce chef n°1 est devenue sans objet;
Constate que cette observation pour l’avenir n’est pas contestée par la société qui en demande confirmation ;
Dit en conséquence n’être saisi d’aucune contestation sur ce point, sans qu’il appartienne au tribunal d’infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable ;
Constate que le chef de redressement n° 6 portant sur les « cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : transaction suite à licenciement pour faute grave » a été annulé par décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2021 ;
Rejette la demande formée par la société [3], prise en son établissement de [Localité 2], au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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