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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DJVP
Patiente : Mme, [F], [G], [V], [E]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 06 janvier 2026, enregistrée au greffe le 06 janvier 2026 à 16H51 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [F], [G], [V], [E],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 30 Septembre 2011 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 4])
assistée de Me Christine ARSEGUET, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 3 janvier 2025 par le Dr, [U] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 3 janvier 2026 par Monsieur, [D], [M] en sa qualité de maire de, [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame, [F], [T], [V], [E] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 5 janvier 2026 de cet arrêté municipal;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [P], [N], directeur de cabinet, et daté du 5 janvier 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame, [F], [T], [V], [E] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 6 janvier 2026 de cet arrêté préfectoral;
Vu la notification ou l’information donnée aux représentants légaux de la patiente ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 4 janvier 2025 par le Dr, [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 6 janvier 2026 par le Dr, [C] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur, [P], [N], directeur de cabinet, et daté du 7 janvier 2026 ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame, [F], [T], [V], [E] ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 6 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 7 janvier 2026 par le Dr, [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 janvier 2027 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 7 janvier 2026 ;
Vu les observations présentées par le représentant de l’Etat en date du 8 janvier 2025 à 14h48 et 15h37 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que Madame, [F], [T], [V], [E] est hospitalisée depuis le 3 janvier 2026 à la suite d’un arrêté pris par le maire de 3 janvier 2025 sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant une crise clastique au sein de son foyer avec comportement violent à l’égard du personnel éducatif, intolérance à la frustration et impulsivité, opposition passive avec un contact défensif ;
Qu’un arrêté du préfet de Haute,-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 7 janvier 2026 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 4 et 6 janvier 2026 ;
Qu’à l’audience, Madame, [F], [T], [V], [E] est apparue particulièrement anxieuse et éprouvée ; qu’elle fait part de ses difficultés à supporter la mesure d’hospitalisation dont elle ignore la durée, ajoutant qu’elle n’a aucun lien avec les autres patients ; qu’elle reconnait avoir eu un comportement agressif et violent avec les éducateurs ; qu’elle ajoute ne pas avoir de suivi régulier avec un psychiatre ou un psychologue ; qu’elle n’a pas été en mesure d’observer les bienfaits de son hospitalisation, expliquant souffrir d’angoisses permanentes ;
Qu’en l’espèce, l’arrêté municipal ordonnant l’admission provisoire de la patiente en hospitalisation complète en date du 3 janvier 2026 n’a été communiqué aux représentants légaux de la mineure que le 5 janvier 2026 , aucun élément versé au dossier ne jusfifiant ce retard dans la notifcation de la décision administrative ; que par courriel de ce jour, la notification de l’arrêté préfectoral ordonnant l’hospitalisation de Madame, [F], [T], [V], [E] à la mère de la mineure a été adressée au greffe de la présente juridiction ; que toutefois, cette notification n’est pas datée, étant précisé que lors de la transmission du dossier le 7 janvier 2026 cette notification faisait défaut ; qu’une fois encore, aucun document versé au débat n’est de nature à justifier un quelconque retard dans la notification de la décision administrative ; que de même, aucune pièce versée au dossier ne démontre que l’arrêté ordonnant le maintien en hospitalisation complète de Madame, [F], [T], [V], [E], en date du 7 janvier 2026, a été notifiée aux représentants légaux ; qu’il y a lieu de rappeler que les représentants légaux peuvent solliciter la levée de la mesure conformément aux dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique ; que dès lors, les retards et absence de notification des décisions administratives et des voies de recours qui y sont attachées, font nécessairement grief aux représentants légaux et au patient mineur dans la mesure où ils limitent nécessairement l’exercice effectif des droits du patient ;
Qu’il convient dans ces conditions d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame, [F], [T], [V], [E] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [F], [T], [V], [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* aux représentants légaux,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 08 janvier 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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