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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 30 janv. 2025, n° 24/09516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09516 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Action Française ; L'ACTION FRANÇAISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4626734 ; 3177788 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Référence INPI : | M20250020 |
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Texte intégral
M20250020 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/09516 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPZ N° MINUTE : Assignation du : 13 juin 2024 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [B] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0411 DÉFENDERESSE CENTRE ROYALISTE D’ACTION FRANÇAISE [Adresse 1] [Localité 3] CENTRE DE RECHERCHE DES ASPECTS DE LA FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Damien Challamet de L’AARPI RANGER RAYER CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0775 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
30 janvier 2025 Copies exécutoires délivrées le :
- Maître FORTABAT-LABATUT #E0411
- Maître CHALLAMET #A0775 en LRAR aux parties Décision du 30 janvier 2025 N° RG 24/09516 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPZ ___________________ MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DÉBATS A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue le 16 janvier 2025. L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 30 janvier 2025 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La marque verbale « L’ACTION FRANCAISE », déposée sous le n° 317778 à l’INPI le 1er août 2002, a été cédée le 25 juin 2019 à M. [P] [B] par Mme [K] [W]. 2. Le 24 février 2020, le Centre royaliste d’action française (CRAF) a déposé la marque verbale française « ACTION FRANÇAISE » n°4626734 à l’INPI pour désigner les produits et services en classes n°16, 35 et 41. 3. Le 23 avril 2020, M. [B] a formé opposition à l’enregistrement de cette marque auprès de l’INPI. Suivant décision du 18 octobre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022, M. le Président de l’INPI a rejeté l’opposition formée par M. [B] pour défaut d’usage sérieux de la marque antérieure n°3177788, au titre de l’article L 712-5-7 du Code de la propriété intellectuelle. 4. Parallèlement, le 18 octobre 2021, M. [B] a déposé une plainte pour contrefaçon à l’encontre de l’association CRAF, sur le fondement de l’article L 713-3 du code de la propriété industrielle devant M. le Procureur de la République du Tribunal de Paris. 5. Par acte d’huissier du 7 novembre 2022, l’association CRAF et diverses associations ont assigné M. [B] en déchéance de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
30 janvier 2025 la marque « L’ACTION FRANÇAISE » n°3177788 devant le tribunal judiciaire de Marseille. 6. Faute de renouvellement, la marque « L’ACTION FRANÇAISE » n°3177788 a expiré le 1er août 2022. 7. Le 2 octobre 2023, M. [B] a déposé à l’INPI la marque « L’Action Française » n°4994642, dans les mêmes classes et services. 8. Le 13 octobre 2023, le CRAF a déposé, de son côté, la marque « L’Action française » (avec un f minuscule) à l’INPI. 9. Par actes d’huissier en date du 13 juin 2024, M. [P] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le CRAF et le Centre de recherches des aspects de la France en revendication de la marque verbale « ACTION FRANCAISE » n°4626734 déposée par le Centre royaliste d’action française, aux motifs qu’elle aurait été déposée en fraude des droits dont il disposait sur la marque « L’ACTION FRANCAISE » n° 3177788. Le Centre des recherches sur les aspects de la France a été appelé en garantie des paiements des éventuelles condamnations du CRAF par M. [B] aux motifs que les deux associations ont le même sigle (CRAF), que les chèques destinés au CRAF sont libellés au nom du « CRAF », et seraient encaissés par le Centre des recherches sur les aspects de la France pour éviter au CRAF de payer d’éventuelles condamnations pour des actes qu’elle commettrait sur le territoire national. 10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, le CRAF et le Centre de recherche des aspects de la France ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir le tribunal de Paris se dessaisir de l’action en revendication de la marque engagée devant lui. 11. Dans ses conclusions d’incident en réplique signifiées le 11 septembre 2024, le CRAF et le Centre de recherches des aspects de la France demandent au juge de la mise en état de :
- Dessaisir le Tribunal judicaire de Paris de l’action de M. [P] [B] en revendication de la propriété de la marque ACTION FRANÇAISE n°4626734 ;
- Renvoyer en l’état au Tribunal judiciaire de Marseille (1ère Chambre) l’action de M. [P] [B] en revendication de la propriété de la marque ACTION FRANÇAISE n°4626734 en vue de son jugement avec l’affaire actuellement enrôlée devant le Tribunal judicaire de Marseille sous le numéro 22/11505. 12. Dans ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 24 octobre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 101 et 789 du code de procédure civile, de :
- Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions des demanderesses à l’incident ;
- Dire que le moyen soulevé par le CRAF et le Centre de recherches des aspects de la France tiré d’un lien entre la présente procédure et l’une des demandes effectuées par le CRAF au cours d’une procédure devant le Tribunal de Marseille relatif à la déchéance (et subsidiairement la nullité) de la marque « L’Action Française » n°3177888 est inopérant dans la mesure où ladite marque a expiré et que cette demande est sans objet ;
- Condamner le CRAF et le Centre de recherches des aspects de la France aux entiers dépens. L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Moyen des parties 13. Le CRAF et le Centre de recherches des aspects de la France soutiennent qu’une action en déchéance pour défaut d’exploitation dans une période ininterrompue de 5 années et subsidiairement en nullité de la marque " L’ACTION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
30 janvier 2025 FRANÇAISE " n°3177788 détenue par [P] [B] étant pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire devant ce même tribunal la présente affaire en revendication de la marque « ACTION FRANÇAISE » détenue par le CRAF, en ce qu’elle se fonde sur le dépôt en fraude des droits dont il aurait alors disposé sur la marque « L’ACTION FRANCAISE ». 14. M. [B] réplique que la marque n°3177788 n’ayant pas été renouvelée, elle a expiré le 26 juillet 2022 et non le 1er août 2022, rendant sans fondement la demande portée devant le tribunal judiciaire de Marseille, cette dernière demande ne pouvant pas, par voie de conséquence, fonder la présente demande qui est indépendante. Il précise que son action repose sur le droit d’auteur qui lui a été cédé par Mme [W], sur un droit d’exploitation du signe L’ACTION FRANÇAISE sur des produits vendus dans le commerce depuis 1998, et sur la mauvaise foi du CRAF qui a procédé au dépôt frauduleux de la marque n°4626734 à l’INPI, le 24 février 2020, malgré la plainte et le complément de plainte déposés successivement par Mme [W] et lui-même entre les mains du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Paris, pour contrefaçon, (plainte en cours d’enquête), en dépit de son droit d’auteur sur le signe « L’ACTION FRANCAISE » qui lui a été cédé par Mme [W] et de l’exploitation continue et ininterrompue de produits et services, dans le commerce, sous ce signe. Ces éléments seraient distincts de la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Sur ce 15. Selon l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état de la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. 16. Par ailleurs, l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle impose au demandeur à l’action en revendication de marque de prouver l’enregistrement d’une marque en violation de ses droits. 17. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille est saisi d’une action en déchéance et subsidiairement en nullité de la marque « L’ACTION FRANÇAISE » n°3177788, laquelle fonde l’action de M. [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de la marque « ACTION FRANÇAISE » n°4626734 motif pris que celle-ci aurait été déposée en fraude des droits dont il aurait disposé sur la première marque. Son action en revendication est donc liée à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. 18. M. [B] ne peut arguer de ce que l’action en déchéance engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille n’aurait plus de fondement, ce qu’il appartient au seul Tribunal de Marseille d’apprécier, étant observé qu’il reste en tout état de cause saisi à titre subsidiaire d’une action en nullité de ladite marque. Il est tout aussi inopérant qu’il se prévale de la marque « L’ACTION FRANCAISE » n° 4994642 qu’il a déposée le 2 octobre 2023, soit à une date postérieure à la marque verbale française « ACTION FRANÇAISE » n°4626734 dont il est constant qu’elle a été déposée par le CRAF le 24 février 2020 et alors au surplus que les demandeurs à l’incident justifient d’une procédure d’opposition en cours devant l’INPI dont fait l’objet cette marque n° 4994642. Enfin, le simple dépôt d’une plainte pénale, fût-ce pour contrefaçon, est sans incidence sur les actions exercées devant la juridiction civile. 19. En l’état de ces seuls éléments révélant l’existence entre les affaires portées devant le tribunal judiciaire de Marseille et celui de Paris un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il y a lieu de dessaisir la présente juridiction et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille qui est saisi de l’instance enrôlée sous le n° 22/11505 devant la 1ère chambre civile. 20. Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
30 janvier 2025 Dit que le Tribunal judiciaire de Paris est dessaisi de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/09516 ; Renvoie l’affaire en l’état devant le tribunal judiciaire de Marseille saisi de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/11505 ; Condamne M. [P] [B] aux dépens de l’incident. Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2025 La Greffière La juge de la mise en état Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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