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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 26 mars 2026, n° 22/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/01381 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CF56
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [A], [R],
[Adresse 1]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
SA ALBINGIA, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°429 369 309,
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant et par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PACIOCCO, Me BRAUN le :
Copie exécutoire délivrée à Me PACIOCCO le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2015, Mme, [A], [R], chanteuse, a souscrit un contrat d’assurance des personnes auprès de la SA d’assurances ALBINGIA.
Par courrier du 23 décembre 2020, elle a sollicité une offre d’indemnisation de son assureur au motif qu’elle était dans l’incapacité de chanter depuis janvier 2020.
Un rapport d’expertise médicale de M., [V], [I], spécialiste ORL mandaté par ALBINGIA a été rendu le 29 avril 2021.
Par courrier de son conseil du 29 mars 2022, Mme, [R], a mis en demeure ALBINGIA de lui régler la somme de 32 435 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale en cas d’accident ou maladie.
Par acte du 18 octobre 2022, Mme, [R] a fait assigner la SA ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, afin d’obtenir la condamnation de l’assureur au titre de sa garantie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [R] demande de :
Condamner la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 36 140 euros majorée des intérêts au taux légal :
sur la somme de 32 435 euros : à compter de la signification de la mise en demeure du 29 mars 2022, subsidiairement de la signification de l’assignation, plus subsidiairement du prononcé du jugement à intervenir, sur la somme de 3 705 euros : à compter du 14 décembre 2022 (date de refus opposé à la demande de prise en charge), subsidiairement de la notification des conclusions pour l’audience du 23 février 2024, plus subsidiairement du prononcé du jugement à intervenir ; Débouter ALBINGIA de ses fins, moyens et conclusions ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner ALBINGIA aux dépens ; Condamner ALBINGIA à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [R] expose qu’elle est dans l’incapacité de chanter depuis janvier 2020 et qu’elle n’a pu consulter des spécialistes qu’en fin d’année 2020 du fait de la pandémie de Covid-19.
Elle conteste la nullité du contrat, indiquant avoir répondu correctement au formulaire de déclaration de risque, soutenant qu’elle n’a jamais été en état d’invalidité permanente et qu’elle ne faisait l’objet d’aucun traitement médical. Elle fait valoir que son suivi médical était purement volontaire, aux fins de contrôle régulier, et que ses seuls antécédents sont des épisodes dysphoniques. Elle précise que le repos n’est pas un traitement médical et souligne qu’elle n’a jamais fait l’objet d’arrêts de travail ni sollicité d’indemnisation auparavant. Elle expose qu’en tout état de cause, la dysphonie et les nodules ne sont pas des maladies.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise médicale lui est inopposable car elle n’en a pas reçu communication et n’a ainsi pas pu faire usage de son droit à contre-expertise. Elle ajoute qu’il est contredit par les certificats médicaux qu’elle produit.
S’agissant du reflux gastro-œsophagien, elle rappelle que cela ne l’a jamais empêchée de chanter et qu’il n’est pas démontré que le traitement de cette pathologie serait antérieur au questionnaire de santé.
Concernant sa demande de garantie, invoquant les articles 1103 et 1217 du code civil, elle fait valoir qu’elle se trouvait bien dans l’impossibilité de chanter en raison d’épisodes dysphoniques du 17 février 2020 au 15 juillet 2021 et qu’il convient de passer outre l’exigence de forme d’un arrêt de travail, document qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir.
Elle fait observer qu’il est superfétatoire d’exiger qu’elle ait été contrainte de « garder le lit » ou d’être hospitalisée pour bénéficier de la garantie car l’incapacité temporaire peut être totale sans en arriver à ces extrémités.
Elle indique avoir été présente à deux concerts, le 20 février 2020 et le 18 octobre 2020 mais qu’elle n’y a fait aucun effort vocal grâce à un système de play-back utilisé pour ce type d’empêchement. Elle soutient que l’arrêt de son activité n’est pas uniquement lié à la crise sanitaire, car il s’est prolongé au-delà et que les concerts n’étaient pas sa seule activité. Elle affirme ainsi qu’elle n’a pas pu honorer des cours de chant ou des animations musicales dans les MJC.
Mme, [R] fait également valoir qu’elle a été en arrêt de travail du 30 juin 2022 au 9 septembre 2022 car elle était dans l’incapacité d’assurer l’animation musicale dans une MJC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA ALBINGIA demande de :
A titre principal, annuler le contrat d’assurance et débouter en conséquence Mme, [R] de ses demandes à son encontre,A titre subsidiaire, débouter Mme, [R] de ses demandes à son encontre,A titre très subsidiaire, limiter l’indemnité d’assurance allouée à Mme, [R] à la somme de 3 213 euros et la débouter pour le surplus,A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnité d’assurance allouée à Mme, [R] à la somme de 8 568 euros et la débouter pour le surplus,Condamner Mme, [R] aux dépens dont distraction au profit de son avocat,Condamner Mme, [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme, [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrat, et se fondant sur l’article L. 113-8 du code des assurances, ALBINGIA fait valoir que Mme, [R] a effectué une fausse déclaration intentionnelle ayant incontestablement diminué l’opinion du risque. L’assureur affirme qu’elle souffre d’un état pathologique antérieur à la souscription de l’assurance, caractérisé par des épisodes répétés de dysphonie et des nodules de la corde vocale, et qu’elle suit un traitement médical caractérisé par du repos vocal, des consultations ORL annuelles et une rééducation orthophonique de manière régulière depuis 1998.
Il fait également valoir que Mme, [R] suit un traitement contre les reflux gastro-œsophagiens, qui est une maladie nécessitant un traitement médical chronique qui devait être déclarée. Il précise que cette pathologie est susceptible de causer les dysphonies dont souffre l’assurée.
S’agissant du caractère intentionnel, ALBINGIA fait valoir que les dysphonies de Mme, [R] ont entraîné de nombreux arrêts de travail, un suivi régulier et des prescriptions médicales, de sorte qu’il est constant que cette dernière avait déjà présenté une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire au sens du questionnaire de santé et au sens de la police d’assurance souscrite. Le défendeur considère que Mme, [R] en avait nécessairement conscience puisque ces affections l’avaient déjà empêchée momentanément d’exercer son activité et perduraient depuis de nombreuses années.
Le défendeur fait observer que l’appréciation du risque a été modifiée en ce que les déclarations de Mme, [R] ne lui ont pas permis de faire procéder à un examen médical complémentaire pour adapter sa prime d’assurance au vu des risques que constituent les nodules pour l’usage de la voix pour l’assurée.
Subsidiairement, sur la demande de garantie, ALBINGIA fait valoir que Mme, [R] ne produit aucun certificat médical pour la période du 17 février 2020 au 30 octobre 2020 et qu’elle ne rapporte donc pas la preuve dont la charge lui incombe, d’un arrêt de travail résultant d’un accident ou d’une maladie garantie rendant impossible l’activité professionnelle déclarée de chanteuse. L’assureur ajoute que Mme, [R] était en outre en situation d’inactivité professionnelle du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 car elle ne pouvait plus exercer son activité en raison des restrictions gouvernementales (confinement total) et que, selon la police d’assurance, elle doit donc démontrer qu’elle était astreinte à garder la chambre ou qu’elle était hospitalisée pour bénéficier de la garantie. Il souligne que l’assurée a attendu 10 mois avant de solliciter la garantie et affirme qu’elle était en réalité en capacité de chanter car elle a tenu au moins trois concerts pendant la période litigieuse.
ALBINGIA fait également valoir que les certificats médicaux produits par Mme, [R] ne font pas état d’une impossibilité médicale de chanter et critique l’attestation relative aux cours de chants, au motif notamment qu’elle n’est corroborée par aucun élément relatif à cette activité.
S’agissant de la période du 31 octobre 2020 au 15 juillet 2021, l’assureur rappelle que les concerts étaient interdits jusqu’au 30 juin 2021, de sorte que Mme, [R] était toujours en inactivité professionnelle du fait des restrictions gouvernementales et relève par ailleurs que le rapport d’expertise médicale mentionne que Mme, [R] est en capacité de reprendre son activité professionnelle « à compter de ce jour », soit le 29 avril 2021.
Enfin, sur la période du 30 juin 2022 au 9 septembre 2022, ALBINGIA fait valoir que les certificats médicaux produits ne mentionnent pas le motif de l’arrêt, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’assurée était en incapacité de pratiquer son activité professionnelle. Elle souligne que ce seul certificat mentionne des « gonalgies droites », mais qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit du même motif que pour les arrêts précédents, ni que cela l’empêche de chanter. L’assureur rappelle à ce titre que la seule profession déclarée de Mme, [R] est chanteuse.
Il fait en outre valoir l’exclusion de garantie liée à la pratique professionnelle d’un sport, soutenant que Mme, [R] est professeure de fitness et non simplement « animatrice musicale » comme elle le prétend et souligne qu’elle ne lui a pas déclaré cette profession.
La clôture est intervenue le 17 juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 11 décembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La preuve de la mauvaise foi de l’assuré, caractérisée par l’intention de tromper l’assureur, incombe à l’assureur. La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s’apprécier à la date de la souscription du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA AlLBINGIA a soumis un formulaire de déclaration de risque, préalable à la conclusion du contrat d’assurance, et que Mme, [R] a répondu « non » à la question suivante, sur laquelle l’assureur fonde sa demande d’annulation : « Suivez-vous actuellement un traitement médical suite à un accident ou une maladie ? Si oui, précisez la date de survenance, la nature de l’affection et le traitement en cours ».
L’autre question du formulaire, relative à l’existence d’une invalidité permanente, est écartée en ce qu’il n’est allégué par aucune partie que Mme, [R] serait atteinte d’une telle invalidité.
Afin d’établir la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle, il convient donc de déterminer en premier lieu si Mme, [R] suivait un traitement médical au moment de la souscription du contrat (« actuellement ») et si ce traitement faisait suite à un accident ou une maladie ; puis d’analyser si la réticence ou la fausse déclaration changeaient l’objet du risque ou en diminuaient l’opinion. Enfin, il conviendra d’étudier la question de la mauvaise foi.
Il apparaît ainsi que la question de l’existence d’un ''état pathologique antérieur'' tel que soutenu par l’assureur est sans emport en l’espèce au regard de la formulation de la question.
S’agissant du ''repos'' évoqué par les parties, il ne peut être raisonnablement qualifié de traitement médical, en ce qu’il ne suppose ni médicaments, ni moyens physiques tels que la rééducation, ni traitement chirurgical, éléments définissant un traitement médical selon les conclusions de l’assureur, citant le Larousse médical. De même, me suivi médical régulier auprès de spécialistes ne constitue pas plus un traitement médical.
Concernant la rééducation orthophonique, si M., [I] conclut qu’elle a été prescrite ''à plusieurs reprises'' et dans le cadre d’un ''suivi ORL régulier réalisé annuellement'', laissant entendre qu’une telle rééducation a été prescrite régulièrement, force est de constater que la partie ''antécédents'' de son rapport ne mentionne une telle prescription qu’en 1992 et en 1998. Il n’est donc pas établi que Mme, [R] suivait ''actuellement'', en 2015, un tel traitement médical.
Enfin, il apparaît qu’au moment de la souscription du contrat, Mme, [R] était susceptible de suivre un traitement médical contre les reflux gastro-œsophagiens (RGO), étant toutefois relevé qu’il ressort des transcriptions des certificats médicaux faites dans le rapport d’expertise que le traitement n’était pas permanent, la prise des médicaments étant parfois interrompue, les parties admettant qu’il s’agit d’une maladie courante.
S’il est soupçonné un lien entre RGO et troubles de la voix – objet du risque – au regard des extraits de sites internet médicaux produits par l’assureur, ce lien n’est pas certain, ni systématique. Les seuls éléments établissant que Mme, [R] était informée d’un éventuel lien entre ces deux troubles ressortent de comptes-rendus médicaux de 2017 lui conseillant notamment la reprise du traitement contre les RGO alors qu’elle consultait pour des dysphonies. Ils sont donc postérieurs à la souscription du contrat. Ainsi, il n’est pas établi que Mme, [R] a eu la volonté de tromper l’assureur en ne déclarant pas son traitement contre les RGO.
En conséquence, la SA ALBINGIA sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il en résulte qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie tandis qu’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il ressort des conditions générales, spéciales et personnelles du contrat d’assurance que Mme, [R] bénéficie d’une garantie en cas d’incapacité temporaire totale accident et maladie. La garantie est payable pendant 365 jours à raison d’une indemnité journalière de 63 euros, une franchise de 15 jours est prévue. Le contrat définit l’incapacité temporaire totale comme la période pendant laquelle l’assuré, suite à un accident ou une maladie garanti, est déclaré par décision médicale en « arrêt de travail » et dans l’impossibilité temporaire totale d’exercer sa profession telle que précisée aux conditions personnelles. Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle, c’est la période pendant laquelle il est astreint à garder la chambre ou est hospitalisé, sur prescription médicale.
Parmi les exclusions communes de garantie se trouve la pratique par l’assuré de tout sport en qualité de sportif professionnel ou de haut niveau. Selon les définitions communes stipulées aux conditions spéciales, un sportif professionnel est défini comme un sportif ne répondant pas à la définition de sportif amateur, le sport amateur étant tout sport dont la pratique ne constitue pas l’activité principale de l’assuré et dont ce dernier ne peut tirer aucun bénéfice financier ou matériel, direct ou indirect.
Dans les conditions personnelles, Mme, [R]a déclaré une activité professionnelle de musicienne.
*Sur la période du 17 février 2020 au 15 juillet 2021
Mme, [R] produit :
— Un certificat de M., [O], [T], médecin généraliste, daté du 7 février 2020, indiquant qu’elle est suivie régulièrement pour des épisodes répétés de dysphonie et qu’elle recourt régulièrement aux spécialistes ORL et phoniatre,
— Un certificat de Mme, [A], [M], médecin ORL, daté du 12 octobre 2020, destiné à Mme, [C], [L], médecin phoniatre, mentionnant qu’elle suspecte des nodules sur les cordes vocales et a conseillé à Mme, [R] d’éviter autant que possible les efforts vocaux,
— Un certificat du Du, [L] , daté du 10 décembre 2020, mentionnant que Mme, [R] « présente un œdème de la corde vocale gauche rendant pour le moment la pratique du chant impossible » ;
— Un arrêt de travail du 15 février 2021 au 15 avril 2021 pour « kissing nodule entraînant des aphonies lors de chant ; malade exerçant le métier de chanteuse », prolongé pour le même motif jusqu’au 15 juillet 2021.
Aucune impossibilité de chanter ne ressort des deux premiers certificats. Le certificat du 10 décembre 2020 établit quant à lui que Mme, [R] était dans l’impossibilité temporaire totale d’exercer sa profession au moins à compter de cette date mais il ne constitue cependant pas une déclaration médicale d’arrêt de travail, condition requise par le contrat d’assurance.
Ainsi, l’incapacité temporaire totale d’exercer sa profession, au sens du contrat d’assurance, est établie pour la seule période allant du 15 février 2021 au 15 juillet 2021 au regard des arrêts de travail produits.
Il n’est pas contesté par l’assureur que les arrêts de travail précités résultent d’un accident ou d’une maladie garantis.
Il est admis par les parties que Mme, [R] était assurée en tant que ''chanteuse'' ou ''musicienne'', de sorte que la garantie ne se limite pas à la tenue de concerts mais s’étend plus largement à l’activité de chanteuse professionnelle. Elle n’était donc pas en situation d’inactivité professionnelle du seul fait de l’interdiction des concerts pendant la crise sanitaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger qu’elle a été contrainte de garder la chambre ou d’être hospitalisée pour retenir la garantie.
Enfin, il n’est pas démontré que les conclusions de l’expert de l’assureur primeraient sur un arrêt de travail établi en bonne et due forme par le médecin ayant suivi l’assurée, il n’y a donc pas lieu de limiter l’indemnisation à la date du 29 avril 2021.
La SA ALBINGIA sera donc condamnée à exécuter son obligation de garantie et à payer à Mme, [R] la somme de 8 568 euros au titre de la garantie son incapacité temporaire totale suite à accident ou maladie pour la période du 15 février 2021 au 15 juillet 2021.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, reprenant l’article 1153 dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
*Sur la période du 30 juin 2022 au 9 septembre 2022
Mme, [R] produit des arrêts de travail dont seul le dernier comporte un motif médical, à savoir gonalgies droites (douleurs au genou). Elle ne donne aucune explication sur le motif de ces arrêts. Dans la mesure où le document cité est un arrêt de prolongation et qu’il a été rendu par un praticien du centre de santé du centre communal d’action sociale (CCAS) de, [Localité 1], comme les précédents, il est probable que ces arrêts de travail ont été causés par des douleurs au genou.
Or l’assurée ne développe aucun argument visant à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité temporaire totale d’exercer sa profession déclarée à l’assureur du fait de cet accident ou cette maladie, condition requise par le contrat d’assurance.
La demande de Mme, [R] sera donc rejetée s’agissant de la période du 30 juin 2022 au 9 septembre 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et sera en conséquence ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALBINGIA succombe à l’instance et sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALBINGIA, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Mme, [R] la somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire , mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SA ALBINGIA demande d’annulation du contrat d’assurance,
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à Mme, [A], [R] la somme de 8 568 euros au titre de la garantie de son incapacité temporaire totale suite à accident ou maladie pour la période du 15 février 2021 au 15 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022,
DEBOUTE Mme, [A], [R] de ses autres demandes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à Mme, [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALBINGIA aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026,
La greffière La vice-présidente
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