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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01229 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPW
AFFAIRE : Association [11] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[R] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Association [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] alors employée auprès de l’Association [11], en qualité d’enseignante, a adressé à la [2], une déclaration de maladie professionnelle établie le 12/12/2022 au titre d’un « BURN OUT syndrome sévère dépressif sévère dans un contexte professionnel relationnel difficile. Suivi psychologique par psychologue et psychiatre ».
Madame [P] a également transmis un certificat médical initial établi le 11/10/2022 par le Docteur [U] [O] lequel constatait que l’assurée présentait une " décompensation dépressive en mars 2022 malgré le suivi psychologique – humeur dépressive idées noires troubles du sommeil ++ troubles psychologiques réactionnels, nécessité d’un traitement anti dépresseur et suivi spécialisé psychiatrique depuis janvier 2022, suivi toujours en cours, réactivation anti dépresseurs déjà en prescription ATARAX 25mg en décembre 2020 pour les mêmes problèmes, arrêt de travail prolongé jusqu’au 31 octobre 2022 ".
Le Docteur [U] [O] mentionnait le 18/03/2022 comme date de première constatation médicale et précisait : " BURN OUT Syndrome dépressif sévère dans un contexte professionnel relationnel difficile suivi psychologique – psychologue de la médecine du
travail ".
Conformément à ses obligations, la Caisse adressait copie de la déclaration reçue à l’Association [11] et l’avisait de la nécessité de procéder à une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de l’affection déclarée par sa salariée.
Dans ce cadre, le Médecin conseil sollicité constatait que l’affection de Madame [P] n’était inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle et estimait que l’assurée présentait un taux d’IPP au moment de Ia demande égal ou supérieur à 25% ce qui permettait la transmission du dossier de Madame [P] au [4] ([9]) pour examen.
Une enquête administrative était par ailleurs diligentée par la [3].
A l’issue des investigations, la [2] transmettait le 06/02/2023, à l’assurée et à l’association [11], le courrier informant que la maladie ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, et que, pour cette raison, le dossier était transmis au [9].
Le [10], site de [Localité 13], a rendu un avis favorable en date du 16/05/2023 estimant que " Compte tenu de l’ensemble des informations médicotechniques portées à sa connaissance, le [5] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [M] [P] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « un syndrôme dépressif ».
Par notification en date du 25/05/2023, la [2] notifiait à l’association [11], la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Madame [P] suivant l’avis favorable rendu par le [9].
L’état de santé de Madame [P], en rapport avec son affection, était, dans le prolongement de la réception du certificat médical final dressé par son médecin traitant, consolidé à la date du 30/06/2023 par le service médical près la [2] .
A la date de consolidation fixée, le Médecin conseil évaluait les séquelles de Madame [P] à 5% à type de : « syndrome post traumatique léger chez une femme de 53 ans enseignante licenciée ».
La [2] notifiait cette décision à son employeur.
L’association [11] saisissait alors, le 24/08/2023, la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours en contestation du taux d’IPP fixé.
En I’absence de réponse dans le délai réglementaire, l’association saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête introductive d’instance du 25/10/2023.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
A titre liminaire, la [6] indique que l’Association a sollicité devant la présente juridiction l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Madame [P] et précise que le recours est actuellement pendant sous le numéro RG 23/01017.
Par conséquent, et dans I’attente du jugement à intervenir, la Caisse sollicite le sursis à statuer sur les prétentions de la requérante tenant à infirmer le taux d’IPP alloué en réparation des séquelles de la pathologie psychique de Madame [P].
L’association [11] exprime son accord concernant cette demande de sursis à statuer.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Au cas particulier, la [6] sollicite à l’audience le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue prochainement par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 23/01017 et l’association [11] a exprimé son accord.
Il apparaît que la décision attendue est de nature à influer sur le litige de l’espèce.
Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera enregistré sous le numéro RG 23/01017.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par l’association [11] et la [8] dans l’attente d’une décision définitive et opposant les mêmes parties concernant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Madame [P] ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de solliciter la reprise de l’instance et une nouvelle convocation en audience ;
Réserve l’examen des demandes et des dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 ;
La greffière, La Présidente,
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