Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 2 octobre 2025, n° 24/10705
TJ Paris 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dommage causé par les services illicites

    Le tribunal a constaté que les services proposés par les sites litigieux causent un dommage aux membres du SNEP, justifiant la demande de cessation des services.

  • Accepté
    Obligation de collaboration des hébergeurs

    Le tribunal a ordonné à M. [U] de communiquer les informations d'identification, considérant qu'il a une obligation de collaborer.

  • Accepté
    Caractère illicite des services proposés

    Le tribunal a ordonné aux défendeurs de s'abstenir de fournir des services aux sites litigieux, en raison de leur caractère illicite.

  • Accepté
    Responsabilité des hébergeurs

    Le tribunal a décidé que le coût des mesures de blocage serait à la charge des défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, le Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP) demande la cessation des activités illicites de manipulation d'écoutes en ligne par les sites JAP et BBSF, hébergés par la société OVH et M. [H] [U]. Les questions juridiques portent sur la responsabilité des hébergeurs face à des contenus illicites et la possibilité d'ordonner des mesures de blocage. Le tribunal constate que les services proposés causent un dommage aux membres du SNEP et ordonne à OVH et M. [U] de cesser de fournir des services aux sites litigieux pendant 18 mois, tout en rejetant certaines demandes du SNEP et de la société OVH. Les frais de mise en œuvre des mesures sont à la charge des défendeurs.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 18 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 2 oct. 2025, n° 24/10705
Numéro(s) : 24/10705
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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