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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 2 oct. 2025, n° 24/10705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE L' ÉDITION PHONOGRAPHIQUE ( SNEP ) c/ S.A.S. OVH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/10705
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XJ6
N° MINUTE :
Assignation du :
20 août 2024
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0237
DÉFENDEURS
S.A.S. OVH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0936
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ISRAEL)
défaillant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LAUVAUX #L237
— Maître BONALDI #B936
Décision du 02 Octobre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/10705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XJ6
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé des faits et de la procédure
Le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), créé en 1922, est une organisation professionnelle représentant des sociétés de l’industrie phonographique en France, et regroupant à ce jour 41 membres.
La société OVH est spécialisée dans l’offre de services et d’infrastructures internet.
Invoquant avoir découvert que les sites internet (ci-après le site JAP) et (ci-après le site BBSF) proposaient, contre rémunération, d’effectuer diverses actions illicites, parmi lesquelles la manipulation d’écoutes en ligne sur des plateformes de streaming musical telles que Spotify, Soundcloud, Youtube, et estimant que ces activités portaient préjudice aux adhérents du SNEP, ainsi qu’à l’intérêt collectif des producteurs phonographiques et aux intérêts des artistes représentés par les labels, le SNEP a, par lettre officielle du 18 avril 2024, demandé à la société OVH, référencée comme hébergeur des sites litigieux, le retrait de ceux-ci de leurs serveurs.
La société OVH a indiqué que ces sites étaient hébergés sur le serveur de l’un de ses clients, M. [H] [U], et que lui seul était en mesure de couper manuellement l’accès au contenu signalé par le SNEP.
Aux fins de faire cesser ces atteintes, dûment autorisé par une ordonnance du 27 juin 2024, le SNEP a, par actes d’huissier des 28 août et 18 novembre 2024, fait assigner la société OVH et M. [U] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 05 novembre 2024.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, puis à celle du 31 mars 2025, avant d’être plaidée à l’audience du 07 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2025 et réitérées oralement à l’audience du 07 avril 2025, le SNEP demande au tribunal, au visa des articles 6-3 de la LCEN, 481-1 et 839 du code de procédure civile, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, 1240 du code civil et 313-1 du code pénal, de : – Constater que les achats tests d’écoutes en ligne effectuées sur les sites et en association avec les titres suivants :
— pour : sur Soundcloud, « Sepia » de [N] ; sur Spotify, « Back promises » de [I] ; sur Youtube, « Sepia » de [Z] [M] ;
— pour : sur Soundcloud, « Sundials » de [N] ; sur Spotify, « The celebrated obsession » de [O] ; sur Youtube, « Sundials » de [Z] [M] ;
conduisent à l’augmentation manifeste du nombre d’écoutes pour les titres visés sur les plateformesen streaming en ligne.
— Dire que les services de manipulation proposés par les sites et sont illicites et entraînent des dommages aux droits des membres du SNEP.
— Dire que la société OVH et M. [H] [U] auraient dû faire droit à la demande de cesser la fourniture de services, y compris des services d’hébergement, aux sites JAP et BBSF dès reception des notifications adressées par le SNEP compte tenu du caractère illicite des services proposés.
— Ordonner à M. [H] [U] :
— de prendre dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, toute mesure nécessaire afin de cesser la fourniture de services, y compris de services d’hébergement, pour les sites internet et ;
— de s’abstenir pendant une durée de 36 mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir tout service, y compris des services d’hébergement pour tout site internet ayant un contenu identique au site de JAP ou BBSF ;
— de communiquer les informations d’identification et les coordonnées concernant, et en rapport avec, les éditeurs de services des sites JAP et BBSF ;
— de supporter les frais liés à la mise en place de ces mesures.
— Ordonner à la société OVH :
— de s’abstenir pendant une durée de 36 mois à compter de la notification de la présente décision de fournir tout service, y compris des services d’hébergements directs (ex : hébergement mutualisé) ou indirects (ex : location de serveurs dédiés) pour tout site internet ayant un contenu identique au site de JAP ou BBSF ;
— de communiquer les informations d’identificaton et les coordonnées en sa possession concernant, et en rapport avec, les éditeurs de services des sites JAP et BBSF ;
— de supporter les frais liés à la mise en place de ces mesures.
— Dire que, sous réserve d’un meilleur accord entre les parties, le tribunal demeurera compétent pour statuer sur l’actualisation des mesures et/ou leur adaptation aux difficultés rencontrées à l’ccasion de leur mise en oeuvre.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Rejeter les demande d’OVH fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner OVH à verser au SNEP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2025 et réitérées oralement à l’audience du 07 avril 2025, la société OVH demande au tribunal, au visa de l’article 8 du règlement 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») et 6 de la LCEN, de : A titre principal,
— Constater que les services litigieux (BBSF et JAP) n’étaient plus chez OVH à la date de délivrance de l’assignation, et qu’ils ne le sont toujours pas à la date des présentes ;
— Débouter le SNEP de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater, dire et juger que la société OVH ne saurait être tenue à une obligation générale de surveillance des contenus présents sur ses serveurs ;
— Débouter le SNEP de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater, dire et juger que les services litigieux (BBSF et JAP) ne présentent pas un caractère illicite ;
— Débouter le SNEP de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner le SNEP à verser à la société OVH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
M. [H] [U], assigné conformément à l’article 687-1 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, M. [U] a été assigné conformément à l’article 687-1 du code de procédure civile. Le commissaire de justice indique dans le procès verbal de signification du 18 novembre 2024 que l’autorité compétente israélienne n’a pas trouvé le destinaire de l’acte à l’adresse indiquée ([Adresse 6] [Localité 5], Israël) et, qu’après recherches, celui-ci n’a pas d’autre domicile, résidence ou lieu de travail connu. Il y a lieu de considérer que les diligences accomplies sont précises et suffisantes. M. [U] a donc été régulièrement assigné.
Sur le dommage occasionné par les sites litigieux
Moyens des parties :
Au soutien de ses demandes, le SNEP expose que les sites internet litigieux, générant de fausses écoutes via de faux comptes ou des comptes piratés, trompent les plateformes de streaming sur le nombre d’écoutes réelles, et modifient ainsi la répartition de la rémunération opérée par ces plateformes. Cette dernière étant calculée en proportion des écoutes d’un artiste sur l’ensemble des écoutes de la plateforme, la génération de fausses écoutes diminuerait mécaniquement la rémunération des membres du SNEP et de la profession que le SNEP représente, ce qui constituerait des actes d’escroquerie au sens de l’article 313-1 du code pénal. En refusant de se plier aux sollicitations du SNEP pour lutter contre ces sites, la société OVH caractériserait son intention frauduleuse et serait donc, a minima, complice de tels actes d’escroquerie.
Le demandeur soutient, en outre, que la manipulation d’écoutes contreviendrait aux usages loyaux et honnêtes du secteur, permettant ainsi de capter une fraction de l’audience et d’obtenir une rémunération indue au détriment des autres ayants-droits, la notoriété d’un titre, même construite sur de fausses écoutes favorisant sa promotion, ce qui serait constitutif d’actes de concurrence déloyale. Enfin, il soutient que ces manipulations constituent également des pratiques commerciales trompeuses, les titres aux écoutes modifiées attirant d’avantage le public en raison de leur notoriété construite et altérant donc substantiellement le comportement économique de ce dernier. Il en déduit que l’ensemble de ces pratiques crée une situation de concurrence déloyale vis-à-vis des producteurs de phonogrammes représentés par le SNEP, les titres aux écoutes manipulées étant mis en avant au sein des plateformes et des classements, générant un gain indu de popularité et conduisant à la diminution des rémunérations revenant aux titres produits par les membres du SNEP et à une rémunération indue issue des titres manipulés.
La société OVH estime que les conditions propres à qualifier l’escroquerie ne sont pas remplies, l’existence d’une enveloppe globale de rémunérations, d’avantages et d’intention frauduleuse n’étant pas rapportée. Elle ajoute que ne sont caractérisés ni des pratiques commerciales trompeuses ni des actes de concurrence déloyale en l’absence de vente de produits et/ou services à des consommateurs, pour les premières, et de concurrence entre les acteurs en présence, pour les seconds.
Appréciation du tribunal :
L’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il est démontré par le SNEP que la rémunération des artistes n’ayant pas recours à de tels services est nécessairement impactée par l’existence de ces sites.
Il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le demandeur que les sites litigieux ont un contenu permettant d’augmenter les écoutes de certains titres sur les plateformes de streaming musical. C’est ainsi que, le 28 février 2024, le commissaire de justice a procédé, par l’intermédiaire d’un tiers acheteur, à l’achat de 10 000 écoutes sur les sites et pour des titres créés pour les besoins de la cause et n’ayant fait l’objet d’aucune promotion. Suite à cet achat, le nombre d’écoutes a augmenté de plus de 10 000 écoutes sur les plateformes Spotify et Soundcloud, et de plusieurs milliers de vues sur la plateforme Youtube. La différence des vues sur Youtube s’expliquant, d’après le SNEP, par les algorithmes de filtrage des fausses vues mis en place sur cette plateforme (pièces SNEP n°26-1 à 27-7).
Aucune constatation n’est fournie pour les sites et . Les similarités entre le site et le site , mises en évidence par le procès verbal du 14 février 2025 (pièce SNEP n°49), ne permettent pas d’attester que le site fournit un service causant un dommage aux membres du SNEP.
En application du modèle de rémunération utilisé par les plateformes de streaming visées, intitulé « market centric payment system », la redevance des artistes utilisant ces plateformes est équivalente au nombre d’écoutes réalisées par le titre divisé par le nombre total d’écoutes réalisées sur la plateforme, le tout multiplié par le montant total des redevances redistribuées par la plateforme (pièces SNEP n°15). Il en résulte que l’augmentation artificielle des écoutes et vues par l’intermédiaire des services proposés sur les sites litigieux entraîne nécessairement une baisse de la redevance versée aux artistes ne procédant pas à l’achat de fausses écoutes ou vues. De même, les algorithmes utilisés par ces plateformes permettent la promotion de titres par des classements ou des playlists générées automatiquement en fonction du nombre d’écoutes ou de vues de chaque titre. En ayant recours aux services des sites litigieux, un artiste peut donc bénéficier d’une promotion faussée, générant des écoutes et une redevance indue.
Les manipulations des écoutes et des vues pouvant être effectuées par l’utilisation de ces sites internet portent préjudice à l’ensemble des membres du SNEP, et à l’intérêt général de la profession. Il y a donc un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Le SNEP est, en conséquence, fondé à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation des droits de ses membres.
Il s’ensuit que le dommage étant démontré par les pièces fournies par la partie demanderesse, les autres moyens tirés de l’escroquerie, de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses sont devenus sans objet.
Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
Le SNEP demande que soient ordonnées plusieurs mesures à la charge des défendeurs afin de faire cesser les actes litigieux et de prévenir leur réitération, considérant qu’ils ont une obligation de collaborer à la lutte contre les contenus illicites portés à leur connaissance.
La société OVH oppose au demandeur que les sites et n’étaient plus hébergés sur ses serveurs à la date de délivrance de l’assignation, de sorte que les mesures sollicitées à son encontre sont impossibles à mettre en oeuvre. Elle fait valoir que s’agissant du site , demeurant chez elle, aucune mesure ne peut être prononcée à son encontre dès lors que ce site n’est pas mentionné dans l’assignation à l’origine du présent litige, qu’il n’a pas fait l’objet d’une notification conformément à l’article 6 de la LCEN et qu’aucun commissaire de justice n’en a constaté le contenu.
Elle estime que les mesures sollicitées par le SNEP aux fins qu’elle s’abstienne à l’avenir de fournir des services d’hébergement direct ou indirect pour des sites internet ayant un contenu identique aux sites litigieux, reviennent à lui imposer une obligation générale de surveillance, qu’en cas d’hébergement indirect, elle serait dans l’impossibilité de contrôler les sites hébergés par ses clients, qu’ainsi elle n’a en sa possession, et ne peut donc transmettre, que les informations concernant son client direct, à savoir M. [U]. Elle soutient, s’agissant de la lutte contre les sites internet « identiques aux sites litigieux », qu’une telle mention ne permet pas une identification précise des sites concernés et rend la mesure trop large pour être applicable.
Appréciation du tribunal :
L’article 6-3 précité dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il résulte des dispositions de l’article 8 du Règlement 2022/2065 sur les services numériques (dit « DSA ») que « Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.»
Aussi, nonobstant la faculté qu’a le SNEP de demander toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par ses membres, ordonner aux défendeurs de bloquer tout site internet ayant un contenu identique aux sites litigieux fait peser une obligation générale de surveillance sur les défendeurs, ce qui contrevient au dispositions précitées du Règlement DSA. En conséquence, il y a lieu de débouter le SNEP de ses demandes de ce chef.
En revanche, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, transposé à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, prévoit que : « Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. »
Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que : « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Par ailleurs, la CJUE a également dit pour droit (27 mars 2014, UPC Telekable Wien, C-314/12) : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux des clients de ces intermédiaires, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, interprétées conformément à la directive 2001/29/CE, il sera enjoint à la société OVH et à M. [H] [U] de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux, à partir du territoire français, par tout moyen efficace de leurs choix.
La société OVH n’ayant pour client que M. [H] [U], dont elle a d’ores et déjà transmis les coordonnées au SNEP, il ne saurait lui être ordonné de communiquer des informations d’identification concernant les éditeurs des sites litigieux.
M. [H] [U] est, en revanche, présenté par l’ensemble des parties constituées comme l’hébergeur en contact direct avec les éditeurs des sites litigieux. Il y a lieu de lui ordonner la communication des informations sur ses clients, dans les conditions posées au dispositif de la présente décision.
La société OVH ayant indiqué que l’un des sites litigieux avait quitté ses serveurs avant d’y revenir et de les quitter à nouveau, il s’en infère que l’ensemble des sites litigieux pourraient migrer sur les serveurs de la défenderesse. C’est pourquoi, une mesure de blocage sera ordonnée à son encontre.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif de la présente décision, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi.
Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la présente décision.
M. [H] [U] et la société OVH devront informer le SNEP des mesures mises en œuvre sans délai.
Le coût des mesures de blocage est mis à la charge de M. [H] [U] et de la société OVH.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Constate la fourniture d’un service causant un dommage aux membres du Syndicat national de l’édition phonographique commis au moyen de différents services de communication en ligne;
Ordonne à la société OVH et à M. [H] [U] de s’abstenir de fournir leurs services aux sites et , et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de communication d’information à l’égard de la société OVH ;
Ordonne à Monsieur [H] [U] de communiquer au Syndicat national de l’édition phonographique toutes données d’identification et coordonnées des éditeurs des sites et en sa possession, au plus tard trente jours après la signification de la présente décision ;
Dit que la société OVH et M. [H] [U] devront informer le Syndicat national de l’édition phonographique de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
Dit qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, le Syndicat national de l’édition phonographique pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées reste à la charge de la société OVH et de M. [H] [U] ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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