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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 24/07100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/07100 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGL5
Minute n° 25/ 106
DEMANDEUR
Madame [O], [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-006719 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [N] [H] [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 septembre 2023, Monsieur [N] [Y] [P] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [O] [F] par acte en date du 6 mai 2024, dénoncée par acte du 13 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur [N] [Y] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [F] sollicite, au visa des articles 1342,1344,1345-5 et 1348 du Code civil, à titre principal la mainlevée de la saisie, à titre subsidiaire la mainlevée de la saisie et l’octroi d’un report de la dette à deux ans. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mainlevée de la saisie et d’être autorisée à consigner les sommes entre les mains du bâtonnier à l’issue des procédures en cours ou pendant un délai de deux ans ou en lui octroyant des délais de paiement en autorisant un paiement par pactes égaux sur une période de deux années à compter du jugement à intervenir. Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [Y] [P] aux dépens incluant les frais de saisie et d’opposition ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] fait valoir que la saisie a été abusivement pratiquée alors qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure et qu’elle a interjeté appel du jugement constatant cette créance qu’elle conteste. Elle soutient qu’en outre une instance est pendante devant le juge aux affaires familiales au sujet de la contribution à l’entretien des enfants qui donnera lieu à des comptes entre les parties et pourrait donc modifier la créance ayant donné lieu à la mesure d’exécution forcée. Elle indique que les fonds saisis étaient destinés aux études des enfants, le défendeur se montrant défaillant dans l’exécution de ses obligations à leur égard et qu’elle les élève seule, subissant une situation financière difficile, justifiant l’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 4 février 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [P] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient qu’il dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible, correspondant à des créances entre eux, arbitrée par une décision judiciaire constitutive d’un titre exécutoire valide. Il fait valoir que la procédure devant le juge aux affaires familiales est désormais terminée et qu’il règle les contributions à l’entretien des enfants via l’intermédiation donc sans aucune difficulté, aucune compensation n’étant donc à prévoir. Il souligne que le jugement dont il réclame l’exécution est assorti de l’exécution provisoire et qu’il a effectué la saisie près de 8 mois après qu’il ait été rendu, peu important qu’un appel ait été interjeté. Il conteste être défaillant dans ses obligations auprès des enfants, indiquant qu’il sera sollicité par la demanderesse en temps et en heure au moment de financer leurs études.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement, soulignant que le compte saisi présentait un solde excédant les 25.000 euros empêchant de caractériser les difficultés financières alléguées. Il s’oppose également à la demande de séquestre considérant qu’il dispose des garanties suffisantes pour rembourser les sommes en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [F] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 12 juin 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 mai 2024 avec une dénonciation effectuée le 13 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 juin 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 12 juin 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 28 septembre 2023, Madame [F] a été condamné à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 11.536,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, assortie par principe de l’exécution provisoire, le juge n’ayant pas écarté cet effet. Ce jugement a été signifié par acte du 14 novembre 2023. Dès lors Monsieur [Y] [P] dispose bien d’un titre exécutoire nonobstant l’appel interjeté par Madame [F] par acte du 27 novembre 2023.
Le défendeur produit le jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 novembre 2024 statuant sur le statut des enfants et fixant notamment à la charge du père une contribution d’entretien de 160 euros par enfant, aucune pièce versée aux débats n’établissant l’absence de paiement de cette somme, versée via l’intermédiation.
Dès lors, Madame [F] ne justifie d’aucun titre exécutoire et d’aucune créance avec laquelle elle pourrait solliciter le jeu d’une compensation. La créance dont le recouvrement est poursuivi est donc certaine, liquide et exigible.
Le contexte conjugal délétère étayé notamment par les multiples plaintes pénales déposées, légitime le recours à la voie de l’exécution forcée en l’absence de dialogue, la saisie ayant été diligentée en mai 2024 soit près de 8 mois après que la décision ait été rendue et en l’absence d’exécution volontaire, la demanderesse attendant manifestement l’issue du procès en appel pour s’exécuter. L’affectation alléguée des sommes saisies ne saurait faire obstacle à la saisie, dans la mesure où cette affectation n’est pas prouvée, les enfants n’étant pas encore en âge d’effectuer des études supérieures et au regard du montant disponible sur le compte bancaire saisi, de près du double de la somme prélevée.
Dès lors, la demanderesse n’établit pas en quoi la saisie pratiquée est abusive alors qu’elle a été pratiquée à distance du jugement par un créancier muni d’un titre exécutoire valide et d’une créance certaine, liquide et exigible. Ses demandes de mainlevée, formulées à titre principal comme subsidiaire, seront par conséquent rejetées.
— Sur les délais de paiement et le séquestre
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Par ailleurs, l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
La saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 a permis l’appréhension de la totalité de la somme réclamée à savoir 12.946,49 euros, le solde disponible étant, aux dires de l’établissement bancaire, de 25.807,15 euros.
L’effet attributif de la saisie-attribution, dont le principe a été validé par la présente décision, a donc d’ores et déjà transféré cette somme dans le patrimoine de Monsieur [Y] [P]. La demande de délais de paiement est donc sans objet et elle sera rejetée.
Il en va de même s’agissant de la demande de séquestre, le créancier saisissant disposant d’une créance certaine, liquide et exigible dont rien ne justifie le séquestre jusqu’à la décision de la cour d’appel alors que la décision de première instance est dotée de la force exécutoire.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [F], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [N] [Y] [P] sur les comptes bancaires de Madame [O] [F] par acte en date du 6 mai 2024, dénoncée par acte du 13 mai 2024 ;
DEBOUTE Madame [O] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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