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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025 N°: 25/00328
N° RG 23/01943 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZNL
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame [E] BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 29 Septembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [Y] [M]
demeurant [Adresse 9] (SUISSE)
Mme [E] [B] épouse [M]
demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
représentés par Maître Gérard TEISSIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Christophe COTTET-BRETONNIER
Expédition(s) délivrée(s) le 09/12/25
à
— Maître Gérard TEISSIER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de première instance du canton de Genève a condamné [Z] [H] veuve [T] à payer aux époux [Y] [M] et [E] [B] la somme de 67 830 francs suisses à titre de remboursement d’un prêt personnel, outre pénalités de retard, frais de justice et dépens.
Les époux [M] ont obtenu l’exequatur de ladite décision, et ont fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits de [Z] [H] dans l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant de 75 618 euros.
[Z] [H] a souhaité vendre ledit appartement frappé d’hypothèque, bien dans lequel elle était en indivision avec sa sœur.
Par courrier électronique du 5 novembre 2020, Me [S], notaire chargé de la vente, a informé [Z] [H] que l’hypothèque n’avait pas été levée.
Par courrier électronique du même jour, l’avocat des époux [M] a demandé à ses clients de confirmer la levée de l’hypothèque. Les époux [M] ont répondu qu’ils refusaient de lever l’hypothèque et ont demandé le versement à leur égard de la somme de 17 385,85 euros sur le prix de la vente.
Afin de conclure la vente de son appartement, [Z] [H] a accepté le versement aux époux [M] de la somme de 17 385,85 euros sur le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, signifié par l’autorité judiciaire de Genève le 30 août suivant, [Z] [H] a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de répétition de l’indu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1302 et suivants, 1352-7 et 1240 du code civil, qu’il :
— condamne in solidum les époux [M] à lui restituer la somme de 17 385,85 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2020,
— condamne in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi,
— déboute les époux [M] de leurs demandes,
— condamne in solidum les époux [M] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les époux [M] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent au tribunal de :
— constater qu’ils ont demandé la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise et que le notaire y a procédé dès le 26 novembre 2020 et débouter par conséquent [Z] [H] de sa demande non fondée,
— juger que la créance ayant fondé l’inscription d’hypothèque visait le remboursement d’un prêt d’argent accordé le 12 janvier 2016 selon une convention signée les 29 octobre et 1er novembre 2010 pour un montant de 70 000 francs suisses et non le règlement de loyers impayés, et que l’hypothèque trouve son fondement dans le jugement du tribunal de première instance de Genève du 29 juin 2016, et débouter par conséquent [N] [H] de sa demande en répétition d’indu non fondée,
— juger que [Z] [H] était très facilement en état de vérifier si la mainlevée de l’hypothèque prise avait été levée avant d’initier son recours, qu’en s’abstenant d’une telle précaution elle leur a causé un préjudice lié à sa légèreté coupable, et la condamner à leur payer la somme de 5500 euros au titre de tous préjudices confondus,
— condamner [Z] [H] à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Z] [H] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I/ Sur la demande en répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément aux dispositions de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la Cour de Cassation, que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu, que le solvens est en droit d’obtenir la restitution des sommes versées induemment sans être tenu à aucune autre preuve, et que l’accipiens connaissant le vice entachant le paiement est de mauvaise foi, justifiant ainsi que les intérêts dus par lui commencent à courir au jour du paiement même sans préjudice spécial du créancier.
Il en résulte que l’action en répétition de l’indu est subordonnée à la remise d’un bien ou d’une somme d’argent d’un solvens vers un accipiens en l’absence de dette du premier envers le second.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par [Z] [H] que :
— la demanderesse a été condamnée le 29 juin 2016 au paiement de sommes d’argent aux époux [M] (pièce n°1),
— les défendeurs ont fait inscrire le 30 juillet 2018 une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 5] afin de garantir le paiement (pièce n°3),
— les époux [M] ont donné leur accord pour lever ladite hypothèque le 9 novembre 2020 (pièce n°8),
— la demanderesse a payé une somme de 17 385,85 euros aux époux [M] le 26 novembre 2020 (pièce n°7).
[Z] [H] soutient qu’au jour dudit paiement, elle n’était plus débitrice des époux [M], pour avoir soldé sa dette s’agissant du jugement du 29 juin 2016 avant novembre 2020.
Elle produit aux débats un courrier électronique du 5 novembre 2020, soit avant le paiement intervenu le 26 novembre 2020, dans lequel l’avocat des époux [M] indique que la dette née du jugement de juin 2016, à laquelle la demanderesse était tenue, a été soldée, et que l’hypothèque prise sur le bien sis à [Localité 5] pouvait faire l’objet d’une mainlevée (pièce n°5).
[Z] [H] verse également un courrier électronique des époux [M], qui n’apparaît pas daté, demandant de leur régler une somme correspondant à une dette de 17 385,85 euros (pièce n°6), soit d’un motant parfaitement identique à celui versé, selon les époux [M], au titre du solde de la dette.
Cependant, la lecture de cette pièce permet de relever que ladite dette concerne des arriérés de loyers de juin 2019 à octobre 2020 à hauteur de 12 750 euros et de taxes ordures 2019 et 2020 à hauteur de 394 euros pour une maison sis [Adresse 4] à [Localité 7], et d’intérêts sur emprunt à hauteur de 4252 euros, ce qui ne correspond donc pas à la dette pour laquelle [Z] [H] a été condamnée le 29 juin 2016.
La demanderesse démontre avoir payé cette somme le 26 novembre 2020 par prélèvement sur le prix de vente de son bien immobilier sis à [Localité 5] (pièce n°7), mais soutient ne pas avoir été débitrice de cette obligation, qui pesait sur la mère de son défunt époux, locataire de ladite maison sise à [Localité 7], appartenant aux époux [M].
Il y a lieu en effet de relever que les époux défendeurs ne produisent aucune pièce aux débats permettant d’établir que [Z] [H] était liée juridiquement au bien immobilier situé à [Localité 7], ou qu’elle était débitrice de cette dette.
Il ressort des éléments versés aux débats par les époux [M] que ceux ci ont conditionné la levée de l’hypothèque contre le paiement par [N] [H] de la somme de 17 385,85 euros qui constituait selon eux le reliquat de la somme à laquelle la demanderesse avait été condamné en juin 2016 (pièce n°7), et que la mainlevée a été autorisée le 26 novembre 2020 (pièce n°9), ensuite de la confirmation par les époux [M] de la réception de la somme sollicitée (pièce n°8).
Les époux [M] succombent donc à prouver que la somme de 17 385,85 euros payée par [Z] [H] en novembre 2020 constituait le solde de la somme qui lui a été imposée de payer par jugement de juin 2016, la demanderesse ayant démontré en revanche avoir payé une somme parfaitement identique au montant sollicité par les défendeurs pour une créance d’une autre nature, sans qu’il ait été établi que [Z] [H] en soit réellement débitrice.
Enfin, en établissant que les époux [M] lui ont demandé de lui payer une somme d’argent relative à des arriérés de loyers, afin de faire lever une hypothèque inscrite en garantie d’une autre dette s’agissant du remboursement d’un prêt, [Z] [H] démontre que les défendeurs ont fait preuve de la mauvaise foi justifiant de son droit à percevoir les intérêts à compter du paiement de la somme prévu à l’article 1352-7 du code civil
En conséquence, les époux [M] seront condamnés à répéter à [Z] [H] la somme de 17 385, 85 euros induement payée le 26 novembre 2020, avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2020, jour du paiement de l’indu.
II/ Sur la responsabilité délictuelle des époux [M]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que la faute de l’accipiens ouvre au solvens la possibilité d’obtenir une indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité civile.
Il résulte des développements précédents que les consorts [M] n’étaient plus, au jour du paiement le 26 novembre 2020, créanciers de [Z] [H] au titre du jugement de juin 2016, mais qu’ils n’avaient pas donnés leur autorisation pour lever l’hypothèque judiciaire prise sur l’appartement propriété indivise de la demanderesse.
Il a également été établi que cette levée d’hypothèque n’a été autorisée par les défendeurs qu’après le paiement le 26 novembre 2020 de la somme de 17 385,50 euros, correspondant à une dette d’arriérés de loyers ne correspondant donc pas à la dette de remboursement de prêt imposée à [Z] [H] en juin 2016 et ayant donné lieu à l’hypothèque.
Par conséquent, en subordonnant la levée d’hypothèque, devenue injustifiée par le paiement du solde de la dette auparavant, au paiement d’une somme d’argent fondée sur une autre créance, dont il n’est pas justifié que la demanderesse y était tenue, les époux [M] ont commis une faute.
[Z] [H] soutient que ces agissements lui ont causé préjudice, la privant de jouir de la somme de 17 385,85 euros induement payée, depuis le 26 novembre 2020, estimant le montant du dommage subi à hauteur de 5000 euros.
Elle ne présente cependant aucune pièce aux débats permettant de justifier de l’existence et de l’ampleur de son préjudice.
En outre, la mauvaise foi des époux [M] a été sanctionnée par leur condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme versée, à compter du jour du paiement, et donc dès le commencement du préjudice subi.
En conséquence, [Z] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
III/ Sur la demande reconventionnelle des époux [M]
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que [Z] [H] a fait preuve à leur égard d’une attitude détestable et de mauvaise foi, qu’il lui appartenait de se renseigner s’agissant de la situation de l’hypothèque sans devoir les poursuivre devant la présente juridition.
Ils sollicitent une somme de 5500 euros en réparation d’un préjudice subi qu’ils ne justifient aucunement par la production de pièces aux débats.
Ils ne démontrent pas plus la mauvaise foi de la demanderesse, qui est en droit de saisir la justice nonobstant tout renseignement utile qui lui aurait été adressé par le service des hypothèques, d’autant que [Z] [H] pouvait avoir de sérieuses raisons de penser, au regard du courrier électronique de l’avocat des époux [M] du 5 novembre 2020, que sa dette envers eux était soldée avant le paiement de fin novembre 2020 et que l’hypothèque pouvait être levée.
En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [M] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [M] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à [Z] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les époux [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement [Y] [M] et [E] [B] épouse [M] à restituer à [Z] [H] veuve [T] la somme de 17 385,85 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2020 ;
DÉBOUTE [Z] [H] veuve [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi ;
DÉBOUTE [Y] [M] et [E] [B] épouse [M] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi ;
CONDAMNE [Y] [M] et [E] [B] épouse [M] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE [Y] [M] et [E] [B] épouse [M] in solidum à payer à [Z] [H] veuve [T] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Y] [M] et [E] [B] épouse [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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