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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 févr. 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MEDM/MLP
Ordonnance N°
du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIJA
du rôle général
[B] [L]
c/
S.A.S. GP OVER DRIVE
et autres JAFFEUX-LHERITIER-[P]
l SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SARL TRUNO & ASSOCIES
la SCP VERSUS AVOCATS
GROSSES le
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. GP OVER DRIVE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP VERSUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE (WTW FRANCE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES substituée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. [A] AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de réservation en date du 16 mars 2024, monsieur [B] [L] a acquis auprès de la S.A.S. GP OVER DRIVE un véhicule de marque CHEVROLET modèle CAMARO 50th ANNIVERSARY immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 46.666,76 euros TTC, ayant appartenu à monsieur [V] [F].
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente a été délivré à monsieur [L].
Monsieur [L] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE par le biais de la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE.
Monsieur [L] a constaté des désordres affectant son véhicule.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ROADIA afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet ROADIA a établi son rapport le 4 juillet 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 30 septembre, 2 et 9 octobre 2025, monsieur [B] [L] a assigné la S.A.S. GP OVER DRIVE, la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE, monsieur [V] [F] et la S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE en référé-expertise avec mission proposée et condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 janvier 2026 pour appel en cause.
Par acte en date du 18 novembre 2025, monsieur [V] [F] a assigné la S.A.S. [A] AUTO en intervention forcée et en extension de la mission d’expertise.
A l’audience des référés du 13 janvier 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, monsieur [F] a formé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et proposé des compléments de mission.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. [A] AUTO a formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité un complément de la mission éventuellement confiée à l’expert judiciaire.
Par des conclusions en défense, la S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE et la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE ont sollicité la mise hors de cause de la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE et la S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE a formé des protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande de condamnation aux dépens.
La S.A.S. GP OVER DRIVE a formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE
Dans leurs conclusions, la S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE et la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE sollicitent la mise hors de cause de cette dernière en indiquant qu’elle n’est pas l’assureur automobile de monsieur [L] mais un simple courtier en assurance.
En l’espèce, il est établi, au regard d’une notice d’information que la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE est justifiée.
La demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [L] verse notamment aux débats :
— un bon de réservation en date du 16 mars 2024,
— un rapport de demande d’analyse établi par la société RDEA en date du 14 mai 2025,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ROADIA le 4 juillet 2025,
— des devis,
— des factures.
Il est constant que monsieur [L] a acquis un véhicule de marque CHEVROLET auprès de la S.A.S. GP OVER DRIVE qui avait elle-même acquis ce véhicule auprès de monsieur [F].
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable précité que ce véhicule est affecté de désordres. L’expert amiable constate que « le moteur présente des irrégularités de fonctionnement au ralenti », « un claquement est audible » et qu'« une vibration est perceptible » (p. 3). Il relève également la présence de dépôt de suif sur les bougies et de traces d’huile sur le carter inférieur.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [L] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Monsieur [F] sollicite l’intervention forcée de la S.A.R.L. [A] AUTO ès qualités de vendeur originel du véhicule litigieux.
Cette qualité est confirmée par une facture émise par la S.A.R.L. [A] AUTO le 17 janvier 2023 versée par monsieur [F].
Il apparaît utile et indispensable d’appeler en cause le vendeur originel du véhicule dès lors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
Ainsi, monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la S.A.R.L. [A] AUTO.
En conséquence, la demande sera accueillie.
4/ Sur les compléments de mission proposés par la S.A.R.L. [A] AUTO et monsieur [F]
La S.A.R.L. [A] AUTO sollicite que le complément de mission suivant soit ajouté :
« en cas de défaut ou vice avéré, dire si celui-ci préexistait à la vente intervenue le 18 janvier 2023 entre la société [A] AUTO et monsieur [F] ».
Monsieur [F] sollicite, quant à lui, que la mission éventuellement confiée à l’expert soit complétée afin que celui-ci puisse rechercher si :
« – le sinistre provient d’une cause extérieure,
— les préconisations d’usage et d’entretien du constructeur ont été respectées,
— les désordres préexistaient à la vente entre monsieur [F] et son propre vendeur,
— les désordres constatés proviennent des travaux de réparation effectuées par les différents intervenants successifs ou non et dire si ces travaux ont été faits conformément aux règles de l’art. »
Ces compléments de mission, compatibles avec les finalités de l’expertise judiciaire ordonnée, seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
5/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [B] [L], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. [H] [J] [Z] FRANCE,
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A.R.L. [A] AUTO,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAMARO 50th ANNIVERSARY immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à monsieur [B] [L],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ROADIA en date du 4 juillet 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente intervenue entre monsieur [B] [L] et la S.A.S. GP OVER DRIVE ou à la vente intervenue entre monsieur [V] [F] et la S.A.R.L. [A] AUTO,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [B] [L],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [B] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de (1.800,00 €) T.T.C avant le 20 avril 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. [A] AUTO, les opérations d’expertise ordonnées,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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