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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2026, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/02197 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBJ
DEMANDERESSE :
Mme [N] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de M. [T] [R] (défenseur syndical)
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie VULETIC, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Idognon TCHANKPA AFFOUDJI, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
Le 12 octobre 2023, Madame [N] [V] [S] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 octobre 2023 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s’agissant de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.
Par un avis du 4 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [N] [V].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du CRRMP, a été notifiée le 8 juin 2024 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] à Madame [N] [V], qui l’a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2024, Madame [N] [V] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 mars 2025.
Par jugement du 20 mai 2025 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 13] EST aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Madame [N] [V] du 29 septembre 2023, (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [N] [V],
° Faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le [8] a rendu son avis le 19 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 20 août 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [N] [V], assistée d’un défenseur syndical, s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Reconnaitre le caractère professionnel de son affection de l’épaule droite.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Plusieurs médecins ont reconnu que sa pathologie est due à son activité de travail habituel.
— Le médecin du travail a indiqué que l’état actuel de ses épaules pouvait avoir pour origine des tâches effectuées antérieurement à celles évoquées par le [7].
La Caisse primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du 2nd CRRMP,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de l’affection présentée au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Débouter Madame [N] [V] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que deux avis concordants rendus par six médecins différents n’ont pas reconnus le caractère professionnel de l’affection présentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
***
En l’espèce, Madame [N] [V] [S] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 octobre 2023 mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».
Le médecin conseil de la CPAM, lors du colloque médico-administratif, a retenu que Madame [N] [V] présente une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 29 septembre 2023, maladie professionnelle inscrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et au terme du colloque, le dossier de Madame [N] [V] a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison de la condition afférente à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie du Tableau 57 A non remplie.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 Mois
sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le 4 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [N] [V] après avoir relevé que :
« Il s’agit d’une femme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conductrice de transport pour personne à mobilité réduite depuis 2009.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 29 septembre 2023 (date de l’examen).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’intéressée est amenée à transporter une jeune handicapée (49 kg) de 23 ans matin et soir pour l’amener de son domicile en milieu spécialisé et vice versa.
Suite à un arrangement entre l’employeur et la mère de la cliente, le transport s’effectue en véhicule de tourisme, ce qui peut entrainer une contrainte relative.
Toutefois, l’étude du dossier ne permet pas de retenir de manière factuelle une sollicitation de l’épaule gauche pendant un temps suffisant pour expliquer la survenance de la pathologie.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
La CPAM, liée par l’avis du [7], a notifié le 8 juin 2024 à Madame [N] [V] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [N] [V], et en application de l’article R. 142-17-1 code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, désigné un second [7] de la Région Grand Est.
Le 19 août 2025, le second [7] de la région [Localité 13] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier a été initialement étudié par le [10] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 04/06/2024.
Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 20/05/2025 désigne le [9] avec pour mission de dire si la maladie du 29/09/2023 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière avec une date de première constatation médicale fixée au 29/09/2023, date de réalisation d’une IRM.
L’assurée travaille comme conductrice de transport pour personnes à mobilité réduite depuis 2009.
D’après le rapport d’enquête et les pièces du dossier, elle effectue des tâches de transport de personnes en situation de handicap, notamment en fauteuil roulant avec des trajets en véhicule léger entre le domicile et les structures d’accueil. Le temps de conduite est évalué à environ 4h à 4h30 par jour.
Elle doit effectuer de l’aide à la personne pour l’entrée et la sortie du véhicule. Elle est amenée également à pousser le fauteuil, le déplier et le replier pour la mise au coffre.
Au total, on retrouve une activité comportant des gestes sollicitant les deux membres supérieurs avec possibilité de port de charges à bout de bras.
Toutefois, les contraintes musculo-tendineuses portant spécifiquement sur l’épaule gauche sont insuffisantes en termes de répétitivité, intensité et durée,
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle,
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Madame [N] [V] conteste cette analyse faisant valoir en substance que plusieurs médecins considèrent que sa pathologie est due à son travail habituel dont le médecin du travail, soulignant qu’elle ne comprend pas pourquoi la pathologie de son épaule gauche a été reconnue et pas à droite alors qu’elle est droitière.
La CPAM sollicite l’entérinement des avis des CRRMP soulignant que les deux CRRMP ont pris connaissance de l’ensemble des documents du dossier sans pour autant reconnaitre de lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Madame [N] [V].
Il est constant qu’il appartient à Madame [N] [V] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre la maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les éléments suivants :
Dans son questionnaire, Madame [N] [V] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de « Conductrice scolaire » auprès de la société [6].
Elle a notamment précisé que durant 3 ans, elle a été amenée avec ses seuls bras à porter une jeune fille handicapée quatre fois par jour entre son fauteuil roulant et le véhicule de tourisme ; à mettre le fauteuil dans le coffre du véhicule et à pousser le fauteuil.
Dans son questionnaire, la société [5] a indiqué en substance que :
— Madame [V] conduisait un enfant en début et en fin de journée.
— Elle transférait la personne en question de son fauteuil roulant au siège de la voiture sans la porter, la salariée devait simplement s’assurer de sa sécurité et l’aider au cas où.
— Madame [V] a été amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps à au moins 60° lors de la conduite du véhicule avec une temps de conduite journalier pendant environ 4h/4h30,
— La plupart du temps, la mère de la personne prise en charge était amenée à l’aider à se placer dans le véhicule.
Sur interrogation par l’agent enquêteur, Mme [J] a précisé que Madame [V] n’était pas obligée de porter la jeune fille de 59 kg mais simplement de l’aider à se lever et la maintenir près de son siège ; que le matin c’est la maman qui mettait sa fille dans le véhicule avec 3 manipulations par jour donc pour Madame [V].
Dans un second temps, l’agent assermenté a posé la question suivante à l’employeur : " Au vu des activités décrites nécessitant l’élévation du bras au-delà de 60° (conduite, ouvrir/fermer le véhicule, ranger/plier le fauteuil, attacher le/la patiente) à combien de temps par jour (en moyenne) estimez-vous la durée de ces tâches par jour et par semaine ? ".
A cette question, l’employeur de Madame [N] [V] a répondu que cette dernière « conduisait environ 4h/4h30 par jour, si on ajoute la manipulation, on arrive à un total de 5h grand maximum par jour ».
Par ailleurs, il a été produit des attestations de témoins.
Madame [Y] [F], collègue de travail, relate : " (…) je certifie avoir vu ma collègue [N] [V] sortir [X] de son fauteuil roulant et la soulever par en dessous des bras pour la faire pivoter de l’asseoir dans le véhicule coté passager (…) Après s’être penchée à l’intérieur de l’habitacle pour sangler [X], [N] ouvre le coffre du véhicule, elle soulève alors des mains le fauteuil roulant non replié pour le glisser à l’horizontale dans le coffre de la voiture (…) je vois souvent qu’elle a mal à l’épaule. [N] porte [X] 4 fois par jour ".
Monsieur [P] [G], collègue de travail, relate : " (…) [N] [V] porte Mademoiselle [X] [W] âgée de 23 ans depuis 3 ans du fauteuil au véhicule et du véhicule au fauteuil avec 4 portés répétitifs (…) ".
Monsieur [M] [Z] qui se présent comme l’ancien titulaire du poste de travail de l’assurée, relate notamment que : « Le procédé était de faire un transfert fauteuil roulant Siège à l’avant donc de porter l’enfant matin et soir ».
Il résulte des déclarations mêmes de l’employeur et des témoignages que Madame [N] [V] qu’elle était amenée à porter la personne dont elle avait la charge du transport trois à quatre fois par jour et l’employeur reconnait explicitement que Madame [N] [V] était amenée à effectuer des mouvements nécessitant l’élévation du bras au-delà de 60° entre quatre et cinq heures par jour.
Au plan médical, Madame [N] [V] a produit un certificat du médecin du travail du 12 octobre 2023 qui indique notamment que « s’agissant de l’épaule droite et compte tenu des gestuelles professionnelles avec manutention de personnes en situation de handicap physique depuis 2020, je propose qu’elle puisse solliciter une demande de reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 57A afin de bénéficier d’une prise en charge de ses soins et des indemnisations éventuelles d’un déficit fonctionnel ».
Les deux CRRMP ont retenu l’existence d’une contrainte pour les deux membres supérieurs avec possibilité de charge à bout de bras mais n’ont pas retenu une intensité et une durée suffisante.
La liste des travaux du tableau 57A des maladies professionnelles prévoit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé.
Il ressort des déclarations de l’assurée corroborées par les différents témoignages et par les propos de l’employeur que Madame [N] [V] était amenée à effectuer lesdits travaux pendant quatre à cinq heures par jour, soit au moins deux heures par jour cumulé.
Dès lors, il y a lieu en conséquence d’admettre le caractère professionnel de la pathologie (« tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ») présentée par Madame [N] [V] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles de Madame [N] [V] déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 12 octobre 2023.
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 20 mai 2025,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 13] Est du 19 août 2025,
DIT que la maladie déclarée par Madame [N] [V] sur la base d’un certificat médical du 12 octobre 2023 est d’origine professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles,
ANNULE en conséquence la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 12] du 8 juin 2024 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [N] [V] du 29 septembre 2023,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14] [Localité 12] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie mentionnée dans le tableau n°57A des maladies professionnelles (« tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ») de Madame [N] [V] du 29 septembre 2023,
RENVOIE Madame [N] [V] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi et jugé et mis à disposition du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille le 3 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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