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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNZ5
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [K] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE – MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE – MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [R], muni d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 20 mars 2025 aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 3 décembre 2024, qui lui a accordé une prestation de compensation du handicap (PCH) dans son volet aide humaine jusqu’au 31 juillet 2026, à hauteur de 30 minutes par jour.
Elle sollicite l’attribution de 5 heures par jour, soit 152,08 heures par mois, en expliquant que son état de santé exige la présence constante d’une aide à ses cotés, aide actuellement assurée par son fils qui travaille.
La MDPH conclut au rejet du recours exercé par la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical du Docteur [A] du 14 avril 2025 que Madame [U] [K] souffre d’un syndrome dépressif grave qui provoque un repli avec isolement, une baisse franche de l’appétit, des troubles du sommeil, une anxiété généralisée, des oublis ;
Son fils [J] [F] explique qu’elle a besoin de 5 heures par jour d’aide humaine pour régler les dépenses courantes, gérer son budget, faire le ménage et l’entretien des vêtements, être assistée dans les soins et suivre ses traitements ;
Il apparait que la demanderesse ne parle pas du tout le français ;
Force est de constater que la prestation de compensation du handicap au sens de l’article D 245-5 du code de l’action sociale et des familles, est accordée lorsqu’existe une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle telle que la mobilité, l’entretien personnel, la communication à minima, l’orientation dans le temps et l’espace, la maitrise du comportement dans ses relations avec autrui ;
Elle peut être accordée également si il existe une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles ;
Il a été considéré par l’équipe pluridisciplinaire qu’elle éprouvait des difficultés pour sa toilette et s’habiller, nécessitait d’être stimulée pour ces tâches, en réalité, puisqu’elle ne souffre pas d’une déficience et d’une perte d’autonomie physique ;
L’attribution de 10 minutes par jour pour pallier à ce handicap apparaît justifiée comme les 20 minutes accordés pour l’accompagnement aux courses et sorties ;
Au delà, et en l’absence de perte d’autonomie physique caractérisée, les tâches ménagères et la gestion du budget ne ressortent pas de la PCH mais d’une aide ménagère et d’une éventuelle mesure de protection juridique comme le soutient justement la MDPH, et ce constat n’est pas remis en cause par les pièces médicales produites qui n’évoquent pas une incapacité à accomplir d’autres actes de la vie courante ;
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Madame [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus
La Greffière La Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] épouse [Q] a contesté le 6 mai 2021 le refus d’attribution de l’AAH qui lui a été opposé par la CDAPH le 4 novembre 2020 puis le 25 mars 2021 .
Par jugement avant dire droit du 8 février 2022, une expertise médicale a été ordonnée avec mission, pour l’expert, le Docteur [H] [M] de dire si elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 ù ou compris entre 50 et 79 %.
L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
Par décision du 25 avril 2023, la CDAPH a accordé à la demanderesse le bénéfice de l’AAH pour la période allant du 1er mai 2023 au 30 avril 2025 .
Madame [B] [V] épouse [Q] estime qu’elle doit bénéficier de l’AAH à compter de sa demande soit au 26 juin 2020 , et pour une durée de 5 années, dans la mesure où la restriction substantielle à l’emploi était avérée.
Elle réclame enfin la condamnation de la MDPH à lui régler 1300 euros en application de l’article 00 du code de procédure civile.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses, l’expert n’ayant pas indiqué que le taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % , ni d’ailleurs qu’il existait une restriction substantielle à l’emploi au jour de la demande le 26 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que l’expert médical, le Docteur [M] décrit une déficience motrice du rachis lombaire et du membre inférieur droit , conséquence d’une hernie discale L5-S1 et des séquelles d’une arthrodèse du rachis cervical, la demanderesse étant limitée dans certains actes essentiels de la vie quotidienne comme s’habiller, se déshabiller, assurer son hygiène corporelle ;
L’expert retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Le rapport d’expertise situe l’apparition des troubles xxxxxxxxxxvoir rapport pas amené ;
Dès lors , il apparaît que le taux d’incapacité était bien supérieur à 50 % dès le 26 juin 2020, jour de la demande ;
La restriction substantielle à l’emploi existait également , au regard des difficultés rencontrées par Madame [B] [V] épouse [Q] pour réaliser les actes de la vie courante indispensables pour sortir de chez soi et aller travail, comme le fait de s’habiller , et se laver ;
En conséquence, la demanderesse rapporte la preuve d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % à dès le 26 juin 2020 et il convient de faire droit à sa demande d’octroi de l’AAH pour la période allant du 26 juin 2020 au 26 juin 2025 ;
Les frais irrépétibles qu’elle a exposés xxxxxxxxx
finir finir
Les dépens resteront à la charge de la MDPH;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus
La Greffière La Présidente
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