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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 juin 2025, n° 21/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/05454 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NNX2
Pôle Civil section 1
Date : 06 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [K] époux [U]
né le 13 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [U] épouse [K]
née le 03 Mars 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4] (Hérault).
Par courrier du 31 juillet 2015, les époux [K] ont déclaré un sinistre relatif à des fissures importantes sur leur maison en se prévalant d’un arrêté de catastrophe naturelle paru au Journal Officiel le 26 juillet 2015.
Par ordonnance en date du 27 décembre 2019, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné M. [P] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SA MACIF à payer aux époux [K] la somme de 97.000 € à titre de provision sur les préjudices matériels directs subis.
Par acte en date du 8 décembre 2021, les époux [K] ont assigné la SA MACIF afin de la condamner à les indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil de :
« CONDAMNER la compagnie MACIF à payer aux concluants :
— au titre du préjudice matériel (muret et portique), les sommes de 2 164€ et 5 551€
— 26 118,58€ au titre de la réactualisation des devis
— au titre de sa responsabilité civile contractuelle, en application des articles 1217 et 1231.1 du Code Civil
o la somme de 4 000€ pendant les travaux
o trouble de jouissance depuis la déclaration de sinistre soit 320€ x 12 x 8 = 30 720€
LA CONDAMNER également à payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La MAIF sera condamnée par ailleurs à payer un préjudice moral complémentaire de 5 000€ pour la légèreté blâmable avec laquelle elle a géré ce sinistre ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SA MACIF demande au tribunal de :
« Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [K],
Dire satisfactoire le versement complémentaire de la somme de 22.091 € à titre d’indemnisation globale incluant les devis réactualisés (CBR 107.825 € et [B] 766 €), les dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’article 514 du CPC, écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
Condamner, en application de l’article 699 du CPC, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de : Maître Bénédicte CHAUFFOUR ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 13 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 avant prorogation au 6 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il ressort des conclusions de la défenderesse que cette dernière reconnaît devoir les sommes suivantes : « En tenant compte de l’actualisation des demandes à hauteur du devis réactualisé de 107.825 €, dans lequel le portique d’entrée est inclus mais également en y ajoutant 766 € au titre de l’augmentation du devis [B] ainsi que les dommages et intérêts à hauteur de 12.000 € et 3000 € d’article 700, la concluante souhaite voir dire satisfactoire le versement de la somme de 123.591 € déduction faite de la provision de 101.500 € déjà versée. La MACIF reconnait donc devoir 22.091 € ».
Il en résulte que le principe de la condamnation de la SA MACIF est reconnue par cette dernière. Elle résulte en outre de l’absence de prise en charge du coût des désordres dans un délai raisonnable, la proposition adéquate d’indemnisation ayant été formulée aux demandeurs par la défenderesse en 2021, après des propositions manifestement insuffisantes en 2019. Il en résulte une faute engageant la responsabilité contractuelle de la défenderesse sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice matériel
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 2.164€ et 5.551€ respectivement au titre de la réfection du muret de soutènement du portique de l’entrée.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la somme provisionnelle de 97.000 € que la défenderesse a été condamnée à payer dans l’instance en référé au titre des travaux de reprise permet de couvrir : 89.244,15 € TTC (travaux concernant la villa et la terrasse) + 2.164,58 €TTC (le confortement du muret/soutènement) + 5.551,48 € TTC (confortement du portique d’entrée), soit la somme totale de 96.960,21€ TTC (page 15 du rapport d’expertise). Dans ces conditions, les demandes seront rejetées.
Sur la demande au titre de la réactualisation du devis
La société MACIF ne conteste pas le principe d’une condamnation au titre de l’actualisation du coût des travaux de reprise mais en discute seulement l’étendue.
Le devis actualisé de la société CBR d’un montant 107.824,78 € inclut les travaux relatifs au muret et au portique d’entrée ainsi que la remise en place de la terrasse bois pour un montant de 1.665 € TTC (page 15 du rapport d’expertise). Il convient cependant de retrancher le coût de ce dernier poste puisque le remplacement de la terrasse est comptabilisé par le devis actualisé de la société CONCEPT BOIS d’un montant de 5.999,57 €. Le montant actualisé du coût des travaux de reprise est donc de : 107.824,78 (total devis actualisé de la société CBR, incluant les travaux sur le muret, le portique et la remise en place de la terrasse) – 1.665 (coût remise en place terrasse) + 9.594,34 € TTC (devis actualisé de la société [B] FERMETURE pour le remplacement de la baie vitrée) + 5.999,57 € (devis actualisé de la société CONCEPT BOIS pour le remplacement de la terrasse), soit la somme totale de 121.753,69 € TTC.
En définitive, il ressort des devis produits que le coût d’actualisation des travaux de reprise actualisé s’élève à la somme de 121.753,69 € TTC (coût en 2023) – 96.960,21 € TTC (coût au moment du rapport d’expertise), soit 24.793,48 € TTC, somme que la SA MACIF sera condamnée à payer aux demandeurs.
Sur le préjudice de jouissance
La société MACIF ne conteste pas le principe d’une condamnation au titre d’un préjudice de jouissance mais en discute seulement l’étendue, estimant que les dommages et intérêts doivent être évalués à la somme de 12.000 €.
S’agissant du préjudice de jouissance futur pendant les travaux de reprise, la durée de ces derniers a été évaluée à quatre semaines par l’expert judiciaire (page 18). Ce dernier précise que « les travaux de reprise en sous-œuvre ne nécessitent pas un déménagement, mais occasionneront une certaine gêne pendant 1 mois (…). La nuisance sonore devrait être limitée, mais non négligeable » (page 15). Au regard de la valeur locative évaluée à la somme de 1.600 € au moment du rapport d’expertise, et compte tenu de l’évolution des prix du marché, il convient évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 400 €.
S’agissant du préjudice de jouissance passé résultant des désordres, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’au regard de la nature et de l’ampleur de ces désordres, il est « très excessif » de considérer que la valeur locative de la maison a été amputée de 20%, soit 320 €, depuis la déclaration de sinistre en septembre 2014. Il résulte en effet des conclusions des demandeurs et du rapport d’expertise que le préjudice de jouissance résulte de la seule présence des fissures litigieuses. Ce préjudice sera évalué, dans les limites des articles 4 et 5 du code de procédure civile, à la somme de 11.600 €.
Sur le préjudice moral
Aucun préjudice distinct des préjudices précédemment indemnisés n’étant démontré, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme totale due par la défenderesse aux demandeurs, ce qui inclut la somme de 22.091 € que la société MACIF reconnaît devoir n’est pas satisfactoire.
La société MACIF, qui succombe, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer aux demandeurs une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] de leurs demandes formées au titre du préjudice matériel (muret et portique) tendant à la condamnation de la SA MACIF à leur payer les sommes de 2 164 € et 5 551 € ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] la somme de 24.793,48 € TTC au titre de l’actualisation du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] la somme de 11.600 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance futurs résultant des travaux de reprise ;
DÉBOUTE M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA MACIF à payer à M. [Z] [K] et Mme [G] [U] épouse [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MACIF aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
JUGE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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