Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 6 juin 2025, n° 21/05454
TJ Montpellier 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de paiement pour la réfection du muret et du portique

    La cour a constaté que les sommes demandées étaient déjà couvertes par une provision antérieure, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'actualisation des devis

    La cour a reconnu le principe d'une condamnation au titre de l'actualisation des travaux, en tenant compte des devis présentés.

  • Accepté
    Demande de paiement pour préjudice de jouissance passé

    La cour a évalué le préjudice de jouissance en fonction des désordres constatés et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Demande de paiement pour préjudice de jouissance futur

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance futur, mais a limité l'indemnisation à un montant raisonnable.

  • Rejeté
    Demande de paiement pour préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'avait été démontré, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Demande de paiement au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a accordé une indemnisation pour les frais irrépétibles de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 juin 2025, n° 21/05454
Numéro(s) : 21/05454
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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