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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 30 avr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GRRV
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 30 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H], [B], [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y], [M] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fatos CETINKAYA, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées par LRAR à :
Monsieur [H], [B], [L] [S]
Madame [Y], [M] [F] épouse [S]
Expéditions délivrées à :
Me Sandra BOUIX
1 exécutoire à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Kellian BLANCHET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 janvier 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [H] [B] [L] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
et de
Mme [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (TOGO)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 décembre 2018 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [R] [S] chez Mme [T][P] [F].
Octroie à M. [H] [S] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R] [S].
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [S] peut accueillir [R] [S] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
o Pendant les vacances scolaires de [Localité 8], de Noël, d’hiver et de printemps : La 1ère moitié chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
o Pendant les vacances estivales : Le partage s’opérera par période égale : La 1ère moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que le père ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Dit que les dates des vacances scolaires à considérer sont celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le week-end de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Fixe le montant de la contribution due par M. [H] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [S] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] à la somme mensuelle de 100 euros à compter du présent jugement ;
Condamne en tant que de besoin M. [H] [S] à payer ladite somme à Mme [T][P] [F] ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, M. [H] [S] devra la régler directement entre les mains de Mme [T][P] [F] ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette somme est payable le 5 de chaque mois en sus de toutes les prestations sociales auxquelles le parent créancier pourrait prétendre ;
Dit que les frais exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux;
Indexe la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
Ordonne que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852);
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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