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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE c/ La SA FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTV7
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DEFENDERESSE – DEBITEURS SAISIS
Mme [L], [W], [H] [N], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] ;
Non comparante ni représentée ;
PARTIE INTERVENANTE
M.[A] [Y], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
CREANCIERS INSCRITS :
La SA FRANFINANCE, élisant domicile en l’étude de la SCP LIOT DRUELLE, commissaires de justice à [Adresse 12];
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 20 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE a fait délivrer à [L] [N] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d'[Adresse 8], cadastrée section BN n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha06a88ca ;
Ce commandement de payer valant saisie a été dénoncé à [A] [Y], ex-époux de [L] [N], par acte en date du 20 janvier 2025, le bien saisi étant susceptible de constituer sa résidence de famille.
[L] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE a fait délivrer à [L] [N] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Cette assignation a été dénoncée le même jour à [A] [Y].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 avril 2025.
La procédure a été dénoncée à la SA FRANFINANCE le 07 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 20 novembre 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique en date du 22 juillet 2011 par Me [S] [J], notaire;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié à la débitrice et dénoncé à son ex-époux le 20 janvier 2025, publié le 18 février 2025 sous le n°3702 Volume : D ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par la débitrice.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 20 janvier 2025 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 172.755,75 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
— principal :
— intérêts au 04/11/24 :
— intérêts de retard :
— indemnités de recouvrement :
— intérêts et frais postérieurs :
Total :
154.109,97€
0,00€
7.858,08€
10.787,70€
MEMOIRE
172.755,75€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, la débitrice n’a pas comparu.
Le conseil de [A] [Y]indique que ce dernier a un dossier à la commision de surendettement et qu’il s’en rapporte à justice.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE pour la somme de 172.755,75 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
— principal :
— intérêts au 04/11/24 :
— intérêts de retard :
— indemnités de recouvrement :
— intérêts et frais postérieurs :
Total :
154.109,97€
0,00€
7.858,08€
10.787,70€
MEMOIRE
172.755,75€
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 20 janvier 2025 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE sur la mise à prix de 15.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 07 mai 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, déposé au greffe le 09 avril 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [U] [P], ou tout membre de la SELAS JUSTIFIRST , commissaires de justice à [Localité 10], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [L] [N] et [A] [Y] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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