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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 23/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 23/03545 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXW
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [X]
C/
Ste coopérative banque Po CREDIT COOPERATIF
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DEGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 21
DEFENDERESSE
Société coopérative de banque populaire le CREDIT COOPERATIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, Mme [P] [X] a effectué un virement de 20 000 euros depuis son compte n°04035815342 ouvert dans les livres de l’établissement bancaire le Crédit coopératif.
Après plusieurs demandes pour récupérer les sommes investies, Mme [P] [X] a déposé plainte pour escroquerie, cette plainte ayant été classée sans suite le 29 septembre 2021, à défaut de pouvoir identifier l’auteur de l’infraction.
Se prévalant d’un manque de vigilance et de contrôle de son établissement bancaire, Mme [P] [X] a fait assigner le Crédit coopératif devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 12 avril 2023 en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [P] [X] demande au tribunal de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— condamner le Crédit coopératif à payer à Mme [P] [X] la somme en principal de 20 000 euros ;
— condamner le Crédit coopératif au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit coopératif aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1194, 1217, 1231-1 du code civil, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier que si le banquier est soumis à un principe de non-immixtion dans les affaires de son client, ce devoir est limité par son devoir de vigilance l’obligeant à vérifier l’absence d’anomalies dans les opérations qu’il exécute à la demande de ses clients. Elle soutient que l’anormalité de l’opération dépend du profil particulier de chaque client.
En outre, elle souligne que, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le banquier doit effectuer un examen renforcé pour toute opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé en se renseignant sur l’origine des fonds, leur destination, l’identité du destinataire et l’objet de l’opération. Elle soutient que rien n’exclut que le non-respect de ces règles engage la responsabilité de la banque lorsque ce manquement a causé un préjudice à un tiers.
Elle indique qu’en l’espèce la banque n’a entrepris aucune diligence spécifique alors-même qu’elle aurait dû être alertée par le fait que l’opération était inhabituelle au regard de sa nature, de son montant, de la destination des fonds et du bénéficiaire du virement, fiché sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers, par rapport au profil client de la demanderesse et de l’utilisation habituelle de ses comptes. Elle ajoute qu’un contrôle avait été effectué par le passé pour un virement de 90 000 euros qu’elle avait effectué au profit de sa fille qui détenait un compte bancaire en France, opération qu’elle analyse comme bien moins risquée et qui lui fait déduire que la défenderesse a manqué à ses obligations de vigilance dans le cadre du présent virement.
Elle conclut que le manquement de la banque à son devoir de vigilance lui a fait perdre une chance de ne pas transférer les fonds à l’étranger si elle avait été alertée et nie toute faute exonératoire qu’elle aurait pu commettre, soutenant qu’elle est profane en matière de placements financiers et qu’elle a été influencée par les manœuvres d’un tiers se présentant comme conseiller en gestion du patrimoine.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2024, le Crédit coopératif demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [P] [X] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [X] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Mme [P] [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles L. 133-1, L. 561, L. 574-1 et suivants du code monétaire et financier, il soutient que les obligations de vigilance et de déclaration imposées par le code monétaire et financier n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés mais pour protéger l’ordre public face à des actions illicites. Il ajoute que le contrôle du respect par les banques de ces obligations visant la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants relève non du juge judiciaire mais de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu’aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée sur ce fondement.
Par ailleurs, il fait valoir que la seule vérification à apporter par un établissement bancaire en cas de doute sur une possible anomalie apparente, dans le respect de son devoir de non-ingérence, est de vérifier le consentement du client à l’opération. Elle en déduit que s’étant assurée du consentement de Mme [P] [X] à l’opération litigieuse, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il ajoute que le compte bancaire de Mme [P] [X] était actif avant le virement litigieux, cette dernière ayant crédité son compte à plusieurs reprises de façon à laisser penser à la concluante qu’elle procédait au remploi de fonds placés sur différents supports, et que le solde est demeuré créditeur à l’issue de l’opération. S’agissant du virement de 90 000 euros réalisé par la demanderesse à sa fille, elle expose ne pas avoir demandé d’informations par rapport au virement en lui-même mais par rapport à l’origine des fonds, la somme ayant été créditée sur le compte de Mme [P] [X] quelques jours auparavant.
Il met en avant le principe de non-discrimination qui interdit à un établissement bancaire de refuser d’exécuter un virement au seul motif que le compte du bénéficiaire serait situé à l’étranger et précise qu’il ignorait que le prestataire était Traders home, fiché sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers, puisque le virement litigieux a été opéré au bénéfice d’une société dénommée Income Class LLC. Au demeurant, il souligne que les informations de ladite autorité s’adressent aux investisseurs et non à leurs banques.
Il fait valoir que Mme [P] [X], qui cherchait un placement avec un fort rendement, et donc nécessairement risqué, aurait dû se renseigner davantage et procéder à plus de vérifications sur l’opération envisagée, et ce d’autant plus que diverses alertes concernant la plateforme Traders home avaient pu être émises. Il en conclut que la demanderesse a commis une faute grave exclusive de la responsabilité de l’établissement bancaire, et ce d’autant plus que le virement litigieux a été effectué hors de tout cadre contractuel.
Enfin, il souligne qu’à défaut de reconnaissance pénale de la fraude alléguée, la charge de la preuve dudit agissement illicite repose sur la demanderesse, et rappelle qu’en cas de reconnaissance d’une perte de chance, seule une fraction du quantum perdu peut être redistribué. Or, il soutient que Mme [P] [X], même alertée des risques, aurait procédé au virement litigieux puisqu’elle a accepté de signer une décharge de responsabilité auprès d’un autre établissement bancaire, et que dès lors la perte de chance est nulle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces textes que l’établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
En l’espèce, il est constant que Mme [P] [X], profane en matière de placements financiers, a donné ordre le 11 septembre 2019 de virer la somme de 20 000 euros de son compte courant ouvert dans les livres de la défenderesse sur le compte Citibank [Localité 6] de la société Income Class LLC.
Si elle allègue l’anormalité dudit virement au regard du fonctionnement habituel de son compte, il convient de relever qu’elle ne fournit aucun relevé du compte litigieux, alors même que la charge de la preuve lui revient, pas plus qu’elle ne justifie de ses salaires. Ainsi, il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier si cette opération constitue effectivement une anomalie apparente – matérielle ou intellectuelle – au regard du fonctionnement habituel de son compte, que ce soit en termes de montant du virement ou de pays destinataire, le simple fait de procéder à un virement aux Etats-Unis ne pouvant de façon évidente suffire à caractériser une telle anomalie.
Au contraire, si la défenderesse communique le relevé de comptes litigieux sur la seule année 2019, il peut être constaté plusieurs virements pour un montant relativement conséquent, à savoir 90 000 euros le 13 mai, 6 000 euros le 23 août, 27 797,37 euros le 29 août et 10 000 euros le 4 septembre de cette année et le fait qu’à l’issue du virement ordonné le 11 septembre 2019, le compte de Mme [P] [X] est resté créditeur, l’ensemble de ces éléments empêchant de fait que le caractère inhabituel du virement litigieux puisse être retenu.
De même, Mme [P] [X] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la banque du bénéficiaire, la société Traders home. Il ne peut ainsi être reproché à l’établissement bancaire de ne pas avoir su que cette dernière se trouvait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers.
En outre, il ne peut être fait de parallèle entre la demande d’information quant à son virement antérieur de 90 000 euros, lequel a suscité des demandes d’éclaircissements de son établissement bancaire et le virement objet du présent litige, au regard non seulement de la différence conséquente de montant mais également du fait que c’est manifestement l’origine des fonds qui était en question s’agissant du virement fait à sa fille.
A défaut pour Mme [P] [X] d’établir la preuve du caractère anormal du virement litigieux, il n’est pas démontré que le Crédit coopératif a commis une faute au titre de son devoir de vigilance.
En l’absence d’anomalie apparente et au regard de l’objet des obligations pesant sur les établissements bancaires au visa des articles L.561-5, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, à savoir la protection de l’ordre public et donc de l’intérêt général, ces fondements juridiques ne peuvent fonder la demande en réparation présentée par Mme [P] [X].
La demande de Mme [P] condamnation en paiement du Crédit coopératif formée par Mme [P] [X] sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [P] [X] sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer au Crédit coopérait une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit et aucune considération ne justifiant que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de débouter le Crédit coopératif de sa demande principale et subsidiaire à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [R] [X] à l’encontre de la société coopérative de banque populaire le Crédit coopératif ;
Condamne Mme [P] [R] [X] à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [R] [X] à verser à la société coopérative de Banque Populaire le Crédit coopératif la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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