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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 déc. 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL63
MINUTE : 25/00671
ORDONNANCE
rendue le 16 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [L] [D]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [L] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [L] [D] a été admise depuis le 05/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 11 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 11/12/2025 qu’il a constaté : “Une amélioration dela symptomatologie évocatrice d’une décompensation maniaque débutante. ll n’existe plus de diffluence, ni de fuite des idées. On constate cependant une certaine viscosité du contact et des ruminations liées a une angoisse irrepressible du lendemain. Les sorties de courte durée débutent aujourd’hui et permettront d’évaluer la persistance de la stabilisation quand la patiente est soumise à des stimuli divers;
les éléments médicaux suivants ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun.
Jusqu’à confirmation de la stabilisation durable , les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisaiton complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [L] [D] a déclaré :” je dormais plus à cause d’un traitement qui ne m’allait pas; j’ai du aller plusieurs fois aux urgences; j’étais pas bien depuis deux mois que je ne dormais pas. Je suis entrée en libre à l’hôpital et j’ai vu le dr [X] qui m’a enlevé les anti dépresseurs et elle m’avait mis du vallium mais malheureusement j’étais encore irritable, elle m’a placée sans consentement. Maintenant je fais des nuits complètes. Je ne veux sortir qu’avec l’accord de mon médecin, je ne suis pas irritable, je me sens bien mais je veux le consentement de mon médecin et je ne veux pas retourner chez moi pour avoir des nuits blanches. Je veux d’abord voir avec elle. La seule chose qui m’embête c’est que je vis chez mes parents; je m’occupe d’eux mais ca m’embête de ne pas pouvoir aider mes parents; je ne veux pas partir sans l’avis de mon médecin.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle indique que la patiente avait un traitement qui ne lui convenait pas, elle n’est pas totalement sevrée de son ancien traitement et sous contrôle de son nouveau traitement. Elle s’en remet à droit sur le maintien sous contrainte.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Madame [D] indique à l’audience que le traitement qu’elle prends aujourd’hui améliore sa situation et lui permets de dormir la nuit mais qu’il la sédate aussi en journée; qu’il apparaît donc nécessaire de poursuivre les soins ;
Que bien qu’elle affirme souhaiter suivre les indications médicales et poursuivre son traitement, il est préférable de maintenir l’hospitalisation sous contrainte et développant les sorties au fur et à mesure ;
Attendu que la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [D] sera donc ordonnée ;
Attendu que Madame [L] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [D].
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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