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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00956 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRYG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[G] [R]
C/
[N] [Y]
Expédition délivrée le 15/1/26
M [R]
Mme [Y]
Exécutoire délivrée le 15/1/26
M [R]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2016 Monsieur [G] [R] a donné à bail à Madame [N] [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] (80), moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 580 euros.
Le 27 novembre 2024, Monsieur [G] [R] a signifié à Madame [N] [Y] un congé pour vendre à effet au 05 octobre 2025, date d’expiration du bail en cours.
Constatant le maintien de la locataire dans les lieux, Monsieur [G] [R] a assigné Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, aux fins de :
ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 8] (80) et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [N] [Y] à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [G] [R] a maintenu ses prétentions. Il a fait valoir qu’un acheteur potentiel était en attente, que Madame [N] [Y] est à jour du paiement de ses loyers, qu’il n’a rien à lui reprocher mais qu’il l’avait averti près d’un an avant la date d’effet du congé.
Madame [N] [Y] ne conteste pas la validité du congé mais déplore l’absence de réponse positive à sa demande de logement social qui existe depuis 2022. Elle souhaite pouvoir rester dans le logement jusqu’à obtention d’un logement social pour elle et ses enfants.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vendre et la demande d’expulsion
En vertu de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé dans le but de vendre le logement qui lui appartient, libre de toute occupation.
Le congé pour vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Il vaut offre de vente au locataire.
Il doit reproduire les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a signifié à Madame [N] [Y] un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 dont la lecture permet de constater que :
Le congé a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail devant intervenir le 05 octobre 2025 ;Le congé mentionne qu’il s’agit bien d’un congé pour vente ;Le prix et les modalités de la vente sont précisés ;Le congé contient offre d’acquisition au profit des locataires ;Il énonce les cinq premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé respecte donc les conditions imposées par la loi.
Il a été régulièrement signifié à Madame [N] [Y].
Il y a donc lieu de constater la validité du congé délivré à la requête de Monsieur [G] [R] et de constater que le bail s’est trouvé résilié à la date du 05 octobre 2025.
Il en résulte que Madame [N] [Y], qui s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, est désormais occupante sans droit ni titre, de sorte que son expulsion doit être ordonnée selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance qui ne comprendront, pour les actes antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation.
L’équite commande néanmoins de rejeter la demande de Monsieur [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation, au 05 octobre 2025, du bail d’habitation de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 8] (80) ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance qui ne comprendront, pour les actes antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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