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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 21 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQZM
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. PRIORIS C/ [E] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me ALMODOVAR + M. [B]
le : 21.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS
dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [E] [B]
né le 20 Juin 1991 à VIENNE (38200),
demeurant 3 A route du Stade – 38200 VIENNE
non comparant
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 10 septembre 2021, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [E] [B] un crédit accessoire à une vente aux fins de financement d’un véhicule d’occasion RENAULT KADJAR à usage professionnel d’un montant de 10 033.76 euros, remboursable en 48 mensualités de 230.80 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.05%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS PRIORIS a adressé à Monsieur [E] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 octobre 2023, une mise en demeure de procéder au règlement d’une somme de 837.21 euros dans le délai de 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 18 décembre 2023, la SAS PRIORIS a prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur [E] [B] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par assignation en date du 13 octobre 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Tribunal judiciaire de céans aux fins de le faire condamner à payer à la SAS PRIORIS les sommes de :
• 6 637.94 euros outre intérêts aux taux conventionnel majoré de 3.455% à compter du premier impayé soit le 31 juillet 2023 et ce jusqu’à complet paiement,
• 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
La SAS PRIORIS, représentée par son Conseil, a repris l’ensemble de ses demandes, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil.
Monsieur [E] [B] non cité à personne, n’était ni, présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Vu l’article 1356 du Code civil ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SAS PRIORIS verse aux débats le contrat de crédit accessoire souscrit le 10 septembre 2021 pour un montant de 10 033.76 euros, le premier courrier de mise en demeure adressé le 07 octobre 2023, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours calendaires à compter de cette date ;
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 31 août 2023 ;
L’article 7B du contrat du 10 septembre 2021 stipule que “les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…) que cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé(…) “ ;
Ainsi, la forclusion prévue à l’article précité est donc susceptible de s’appliquer, la SAS PRIORIS ne justifiant pas avoir agi dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé du 31 août 2023 ; l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de VIENNE datant du 13 octobre 2025 ;
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient, le moyen n’ayant pas été contradictoirement débattu, d’ordonner la réouverture des débats sur ces questions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
vendredi 16 janvier 2026 à 10 heures
la notification du jugement valant convocation ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de la forclusion encourue,
ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusons pour cette audience,
RESERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, La présidente
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