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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mars 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00522 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75S Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [N]
Dossier n° N° RG 26/00522 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75S
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 06/10/2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [U], né le 14 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] se disant [T] [U] né le 14 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 09/03/2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10/03/2026 à 09h40 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mars 2026 à 20h29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13/03/2026 reçue et enregistrée le 13/03/2026 à 09h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a refusé de comparaitre ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. X se disant [U] [T], né le 14 juin 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour d’un an, prise par le préfet des Alpes Maritimes le 6 octobre 2024, notifié le même jour. Il a également été condamné par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025 à la peine de 10 mois d’emprisonnement et fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité de travail et recel de bien provenant d’un vol commis à [Localité 2] le 8 mai 2025.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], M. [L] se disant [U] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 9 mars 2026, régulièrement notifié le 10 mars 2026 à 9h40.
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h29, M. X se disant [U] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de procédure contradictoireErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 13 mars 2026, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9H40, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [L] se disant [U] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 mars 2026, le conseil de M. X se disant [U] [T] soulève des exceptions de nullité in limine litis relatives au placement en retenue à la suite de la levée d’écrou et à la notification des droits d’asile. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les moyens de nullité tiré de la procédure de placement en rétention
Sur le moyen tiré du délai entre la levée d’écrou et le placement en rétention
Il résulte des éléments de la procédure que la levée d’écrou de M. [T] [U] a été effectué le 10 mars 2026 à 9h34, que ce dernier a été ensuite pris en charge à 9h35 par les officiers de police judiciaire et que la décision de placement en rétention lui a été notifiée à 9h40, soit 16 minutes après la levée d’écrou.
Dès lors, ce délai doit être considéré comme régulier. En conséquence, aucune atteinte aux droits de M. [T] [U] n’est ainsi caractérisée.
Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat par la voie téléphonique
L’article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut exercer ses droits à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
L’article L743-9 quant à lui prévoit que le magistrat saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en raison des conditions de l’interprétariat téléphonique pour la notification des droits du retenu en matière d’asile en raison de l’absence de mention du nom et du prénom de l’interprète ainsi que ses coordonnées.
Il ressort de la notification des droits en matière de demande d’asile que cette dernière a été effectuée par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe via ISM. Est également présent dans la procédure un pv de carence d’interprète où il apparaît que deux interprètes en langue arabe dont les coordonnées sont identifiées ont été contactées mais n’étaient pas en mesure de se déplacer. Cette carence a conduit les officiers de police judiciaire à recourir à l’ISM interprétariat. Toutefois, il est exact que ne figure ni le nom ni les coordonnées, mais seulement le jour et la langue utilisée.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, et alors qu’en réalité la seule conséquence serait pour l’étranger de ne pas avoir accès aux différentes associations, il ressort également de la procédure que la décision de placement en centre de rétention administrative, le procès-verbal de notification des droits de la rétention et la fiche de droit d’accès à des association d’aide aux retenus ont été notifiés à M. [U] le même jour en présence d’un interprète en langue arabe, M. [C].
Dès lors, l’intéressé a donc eu connaissance de ses droits, ce qui fait que le moyen sera rejeté.
La procédure sera déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur l’absence de la décision fixant le pays de renvoi
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : l’absence de décision.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, la décision fixant pays de renvoi, ne constitue des conditions de validité de la rétention administrative :
Au surplus, il ressort que la décision fixant le pays de renvoi en date du 4 novembre et notifié à l’intéressé le 27 novembre 2025 à 10h15 est bien présente dans la requête de l’administration.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient que M. [U] n’a eu aucun délai ni la présence d’aucun interprète pour faire valoir ses observations et notamment sa situation de vulnérabilité concernant la notification de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par la cour d’appel de Montpellier et de la volonté du préfet de mettre à exécution cette mesure.
En vertu de l’article L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
Toutefois, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas au contentieux de la rétention des étrangers dont le régime est fixé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 02008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. (Civ le 21 novembre 2018 110 18-11.421).
Surabondamment, ce défaut de recueil préalable d’observations notamment sur la situation de vulnérabilité aurait pu éventuellement porter atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il avait été démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, ce qui n’a pas été le cas, l’intéressé ne produisant aucun élément démontrant une quelconque vulnérabilité.
Les éléments qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 9 mars 2026 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. [U], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, étant noté qu’il n’est produit à l’audience aucun élément remettant en cause l’appréciation faite par le préfet de Hérault.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que des diligences ont été effectuées auprès des autorités algériennes.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Hérault justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de M. X se disant [U] [T] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Hérault.
DECLARONS recevable la requête de M. X se disant [U] [T].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de M. X se disant [U] [T].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Hérault.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [U] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00522 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U75S Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [T] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [N].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
M. X se disant [T] [U]
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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