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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6IU
copie exécutoire + copie
le
à Me Olivier HOURDIN
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[S] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. SEVP 2 A
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 340 242 445
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Marine GUILLODO, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 20 janvier 2024, [S] [Z] a acquis un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] de marque DACIA auprès de la SARL RIBRAY AUTOMOBILES pour le prix de 1.500 euros et avec un moteur hors d’usage.
Le 24 janvier 2024, [S] [Z] a acquis un moteur essence de type H5F400 avec un kilométrage de 85.768 kms auprès de la société SEVP [Localité 7] pour le prix de 1.100 euros.
Par courrier en date du 23 avril 2024, le responsable garantie a indique que le moteur n’était pas en état.
Par courrier en date du 30 avril 2024, [S] [Z] a mis en demeure la société SEVP [Localité 7] afin d’obtenir l’échange du moteur défectueux et le remboursement des frais de remplacement. La société SEVP [Localité 7] a proposé de fournir un nouveau moteur.
Une expertise amiable s’est déroulée et un rapport a été rendu le 6 septembre 2024 dans lequel l’expert constate une absence de pression sur le cylindre n°3 et que le dysfonctionnement moteur est imputable à un désordre interne.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, [S] [Z] a fait assigner la SAS SEVP 2 A devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 août 2025 et a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [S] [Z] demande au juge des référés de :
Voir désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] de marque DACIA de type LODGY 1.2 TCE appartenant à [S] [Z], ainsi que le moteur vendu par la SEVP [Localité 7] actuellement immobilisé au garage RIBBAY AUTOMOBILES de [Localité 5] ;Procéder à toutes les investigations nécessaires ;Entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir, s’il est utile, tout autre renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;Examiner les désordres visés dans la présente assignation, ainsi que dans le rapport d’expertise Expert Groupe du 6 septembre 2024 ;Constater et décrire les désordres, déterminer leur cause et leur date d’apparition, leur gravité et leurs conséquences ;Dire si lesdits défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage ou la valeur et le cas échéant dans quelle proportion ;Préciser si ces vices existaient au moment de la vente et s’ils étaient alors détectables par un acquéreur profane ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;Dire si les réparations effectuées sur le véhicule ont été réalisées conformément aux règles de l’art et dire si elles ont été suffisantes ou non pour assurer le bon fonctionnement du véhicule ;Décrire, s’il y a lieu, les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule pour permettre une circulation en sécurité et en chiffre le coût ;Répondre aux dires et réquisitions des parties ;Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;Voir fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;Voir dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;Voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [S] [Z] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que la responsabilité de la SEVP [Localité 7] est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie de conformité de l’article L.217-3 du code de la consommation ainsi que sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants de code civil.
Aux termes de ses conclusions, la SAS SEVP 2 A demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses protestions et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par [S] [Z] ;Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir “dire que ” ou “ juger que” formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans le cadre de la présente instance, [S] [Z] indique qu’aux termes de l’expertise amiable, le dysfonctionnement est imputable à un désordre interne et que les frais de remplacement du moteur s’élèvent à 3.491,58 euros. La SAS SEVP 2 A propose la fourniture d’un nouveau moteur. [S] [Z] souhaite également la prise en charge des frais de remplacement et donc d’une prise en charge intégrale de son préjudice.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dysfonctionnement observé n’a pas été détecté par l’acquéreur au moment de la transaction.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de voir ordonner une expertise afin de vérifier l’existence éventuelle de défauts affectant cette voiture et le cas échéant leurs causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[S] [Z] demandeur à l’expertise, en fera l’avance des frais sauf s’il justifie de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [Z], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés,
ORDONNONS une expertise confiée à [P] [E], [Adresse 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1 – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2 – se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3 – examiner le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à [S] [Z],
4 – relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
5 – dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 20 janvier 2024, s’ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile,
6 – dire le cas échéant si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
7 – dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
8 – décrire la manière dont le véhicule a été entretenu postérieurement à la cession du véhicule du 20 janvier 2024,
9 – décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
10 – évaluer les éventuels préjudices,
11 – fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
12 – établir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DISONS que [S] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELONS que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNONS [S] [Z] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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