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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 13 oct. 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 24/02962 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPJO
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC), domicilié : chez M et Mme [D], [Adresse 5]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 01 Septembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS, greffier du prononcé
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 Copie en LRAR aux parties pour [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [X] née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 12] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 13 août 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [M] n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [D] [S] hébergera son enfant :
*jusqu’aux trois ans de [F] :
la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18H au dimanche à 18H,
* à compter des trois ans de [F] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires:
la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18H au dimanche à 18H,
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été
à charge pour monsieur [D] [S], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et celui de la fête des pères au père ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [F] [D] né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 13] (83), due par monsieur [D] [S] à la somme mensuelle de 200€ (deux cent euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [D] [S] à payer à madame [M] [X] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 25 octobre 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [D] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [M];
Dit qu’une notice d’information type sera jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [M] [X] ; .
Dit que le jugement sera communiqué au conseil de madame [M], à charge pour elle de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le treize octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier du prononcé, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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