Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 juil. 2024, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2024
GROSSE :
Le 20 septembre 2024
à Me Caroline GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 septembre 2024
à M. [K] [P]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02779 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44PN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE, domiciliée : chez SOCIETE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [G], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [H], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 avril 2024, la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE a assigné Monsieur [P] [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] occupent l’appartement situé à [Adresse 9], dont elle est propriétaire, sans droit, ni titre;
• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [K], de Monsieur [G] et de Monsieur [H] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique;
• dire et juger que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartées;
• condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 357,50 euros et de 80,00 euros de charges à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à libération complète des lieux;
• condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [K], cité en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, a comparu à l’audience.
Il a indiqué qu’il était parti du logement il y a une semaine, que les autres personnes s’y trouvaient encore, qu’il avait un contrat de bail et qu’il avait encore les clés.
Monsieur [G] et Monsieur [H], cités en l’Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat dressé le 31 janvier 2024 par Maître [T] [Y], Commissaire de Justice à [Localité 7], que Monsieur [K] lui a déclaré effectivement squatter l’appartement depuis plusieurs années et y vivre avec deux autres personnes, Monsieur [G] et Monsieur [H].
Il est donc établi que Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] occupent les lieux sans droit, ni titre.
Monsieur [K] ne produit aux débats aucun bail, ni ne justifie être en possession de clés. La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 10], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] se sont introduits dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis au dossier permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE à la somme de 437,50 euros (357,50 de loyer et 80,00 euros de provisions sur charges) et Monsieur [K], qui ne justifie aucunement d’une nouvelle adresse, Monsieur [G] et Monsieur [H] seront in solidum condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir, compte tenu de la demande.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l’égard de Monsieur [K] et réputée contradictoire à l’égard de Monsieur [G] et de Monsieur [H], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 9], appartenant à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE;
ORDONNONS à Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 8][Adresse 1] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K], de Monsieur [G] et de Monsieur [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] à payer à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 437,50 euros (357,50 de loyer et 80,00 euros de provisions sur charges) à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K], Monsieur [G] et Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Education ·
- Maroc ·
- Date
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tsigane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Associations ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Partie civile ·
- Adresses ·
- Cour d'assises ·
- Huis clos ·
- Procès pénal ·
- Visioconférence ·
- Absence ·
- Témoin
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Pouilles ·
- Signification ·
- Charges ·
- Logement
- Cession de créance ·
- Société générale ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Monétaire et financier ·
- Nantissement de créance ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposabilité ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consortium ·
- Stade ·
- Désistement ·
- Attique ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Marin ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Tableau ·
- Maladie
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.