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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] à l' encontre des mesures recommandées par la [ 19 ], Société [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 13]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQKC
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 27 Novembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11] (ISERE)
non comparante
Sur la contestation formée par Société [23] à l’encontre des mesures recommandées par la [19],
Envers :
Société [24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [23]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
ENGIE
CHEZ [21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[15]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante
[17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 mars 2025, Madame [Z] [M] née [N] [O] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 27 mai 2025. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du même jour.
Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties.
Par courrier adressé à la [16] en date du 19 août 2025, la SAS [22] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que les frais funéraires sont une dette privilégiée et doivent donc être honorés, en indiquant s’opposer à tout effacement, même partiel, de sa créance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, la SAS [22] n’est pas représentée. Elle a toutefois adressé ses observations au tribunal par courrier dans lequel elle maintient sa contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [Z] [M] née [N] [O] Est non comparante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la SAS [22] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 26 juillet 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 19 août 2025.
Le recours de la SAS [22], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la débitrice s’est abstenue de comparaitre à l’audience (AR signé le 6 octobre 2025 selon la mention porté sur le pli par les services postaux) et de produire les justificatifs permettant d’apprécier sa situation, si bien que le juge n’a pas été mis en mesure de vérifier, au jour où il statue, que sa situation est irrémédiablement compromise. Il sera notamment relevé qu’une personne majeure a été prise en compte au titre des personnes à sa charge, il convient donc de justifier que cette personne poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement (handicap…).
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation reste envisageable et la situation de la débitrice ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code, dans la mesure où il n’est pas exclu que la débitrice n’ait plus la charge de son enfant majeur depuis la décision imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La contestation de la société créancière apparaît donc bien fondée.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la [18] aux fins d’établissement de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SAS [22] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [Z] [M] née [N] [O] ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [M] née [N] [O] n’est pas irrémédiablement compromise;
INFIRME la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 27 mai 2025 au bénéfice de Madame [Z] [M] née [N] [O] ;
RENVOIE la présente procédure à la [18] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [18] par simple lettre, à Madame [Z] [M] née [N] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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