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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame [X], lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Me AMIOT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [X] [M]
demeurant [Adresse 2] non comparant
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N13055-2025-005934 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 13 octobre 2020, concernant un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 320,18 euros outre 80 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 285 euros, au 16 septembre 2025, à l’exception de sa demande tendant à l’expulsion de Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U], dont elle se désiste. Elle indique que Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] a en effet libéré les lieux et a restitué les clés le 30 juin 2025.
Monsieur [E] [X] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Madame [J] [U], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] le 4 novembre 2024 pour un arriéré locatif de 823,61 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 4 janvier 2025, et de condamner solidairement Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 449,02 euros), à compter du 5 janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2025 (date de la libération des lieux par la remise des clés).
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, l’association SOLIHA PROVENCE verse aux débats le contrat de bail, un commandement de payer ainsi que des décomptes des loyers et charges.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] restaient débiteurs d’une dette locative de 907,15 euros au 25 février 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 2 383,58 euros, terme du mois de juin 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure, de l’indemnité d’occupation appelée au titre du mois de juillet 2025 (449,02 euros) et du dépôt de garantie (320,18 euros).
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] solidairement au paiement de la somme de 2 383,58 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 907,15 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au regard de la situation personnelle et financière de Madame [J] [U], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, des délais de paiement ne peuvent être accordés.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé le 13 octobre 2020 entre les parties concernant un appartement situé [Adresse 1], à effet au 4 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] solidairement à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’au 30 juin 2025 (date de la libération définitive des lieux par la remise des clés).
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à la somme de 449,02 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] solidairement à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 2 383,58 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 907,15 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame [J] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] in solidum à verser à l’association SOLIHA PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X] [M] et Madame [J] [U] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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