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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 23/10517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVY7
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRAN CE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Mars 2025.
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2017, alors qu’il était moniteur éducateur salarié au sein de l’association « Autisme 59-62 » et participait, dans ce cadre, à une activité organisée par le Centre OMEGA, M. [I] a été victime d’un accident au cours duquel, tandis qu’il tentait de maîtriser un résident, son index gauche a été pris dans les vêtements de ce dernier.
Les radiographies réalisées le jour même n’ont pas objectivé de lésion traumatique.
Le 27 juillet 2017, il a consulté le Dr [L], lequel a noté une déformation du doigt en boutonnière en lien avec une rupture de la bandelette médiane du tendon extenseur.
En raison de douleurs importantes et persistantes, M. [I] a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales, le 11 avril 2017, le 15 mars 2018, le 29 juin 2018, le 03 novembre 2020, le 16 mars 2021. Il a finalement subi, le 12 novembre 2021, une amputation trans IPD de l’index de la main gauche.
Dans ce contexte, M. [I] a, en parallèle, dans un premier temps, sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance en date du 07 mai 2019, la mise en place d’une expertise médicale au contradictoire de la SA CLINIQUE [R], du Dr [B] [L], de l’ONIAM et de la CPAM de [Localité 2], dont la mission a été confiée au Dr [Y] [S].
L’expert a toutefois conclu que son état n’était pas consolidé (rapport non-communiqué).
M. [I] s’est finalement rapproché de la société d’assurance mutuelle MAIF (ci-après ‘‘la MAIF'' ou ‘‘l’assureur''), en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Centre OMEGA au sein duquel l’accident a eu lieu.
Courant décembre 2020, la MAIF a, en considération des éléments à lui communiqués, versé à M. [I] une première indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros.
Par suite, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la MAIF, menée conjointement par le Dr [N] [J], médecin conseil de l’assureur, et le Dr [E] [W], médecin conseil de la victime.
Au dépôt de ce premier rapport, le 08 octobre 2021, l’état de santé de M. [I] n’était toujours pas consolidé.
Suite à l’amputation trans-IPD, une nouvelle expertise amiable s’est tenue et les experts [J] et [W] ont déposé leur rapport définitif le 29 septembre 2022, fixant la date de consolidation au 12 avril 2022 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
La MAIF a proposé de verser à M. [I] la somme provisionnelle complémentaire de 15.000 euros, ce que ce dernier a accepté le 04 mai 2022.
Le 05 mai 2023, la MAIF a formulé une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 86.739,65 euros, avant déduction des provisions déjà versées.
Aucun accord n’ayant cependant été trouvé, M. [I] a, selon exploits datés des 13 et 15 novembre 2023, fait assigner la MAIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Lille-Douai, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
M. [I] a élevé un incident et, suivant ordonnance d’incident du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
— condamné la société MAIF à payer à M. [I] une provision supplémentaire d’un montant de 70 000 euros ;
— condamné la société MAIF à payer à la CPAM les sommes de :
— 145.665,95 euros à valoir sur ses débours,
— 1.191 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 mars 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 décembre 2025.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, M. [I] demande au tribunal, au visa des articles 1242, 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil, de :
— déclarer l’action recevable et bien fondée,
— débouter la MAIF de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MAIF à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis suite à l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2017,
— condamner la MAIF à lui verser une somme totale de 299.940,20 euros en deniers et quittances répartie comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.051 euros
— Frais divers : 23.246,20 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— Souffrances endurées : 20.000 euros
— Perte de gains professionnels actuelle : 288 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 12.600 euros
— Préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
— Préjudice d’agrément : 3.500 euros
— Assistance tierce personne définitive : 95.217 euros
— Incidence Professionnelle : 45.653 euros
— Perte de gains professionnels future : 86 385 euros
— condamner la MAIF à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— condamner la MAIF aux émoluments fixés à l’article A.444-32 du Code de commerce.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil et L.124-3 du Code des assurances et rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— fixer le préjudice subi par M. [I] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.608,75 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Souffrances endurées : 15.000 €
— Aide tierce personne temporaire : 12.135 €
— Frais divers : 2.707,50 €
— Pertes de gains professionnelles actuelles : 288 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 1.500 €
— Aide tierce personne permanente : 35.000 €
— Incidence professionnelle : 30.000 €
— Pertes de gains professionnelles futures : 10.000 €
Total : 126.739,25 €
— déduire le capital représentatif et les arrérages échus de la rente AT servie par la CPAM pour un montant de 53.635,23 € sur les postes incidence professionnelle et pertes de gains professionnelles futures et constater qu’il ne revient aucun solde à la victime au titre de ces 2 postes de préjudice,
— la condamner en tant que de besoin, à payer à M. [R] [I] la somme de 86 739,25 €,
— déduire les provisions versées,
— fixer le montant des débours de la CPAM à la somme de 198.585,37 € ;
— la condamner en tant que de besoin, à payer à la CPAM la somme de 198.585,37 € outre la somme de 1.162 € au titre des frais de gestion soit au total à la somme de 199.747,37 € ;
— déduire les provisions versées,
— débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, limiter la demande de condamnation de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €,
— débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de M. [I] les frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, la CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et fondée,
— déclarer le centre OMEGA responsable des dommages subis par M. [I] sur le fondement de la responsabilité de l’article 1242 du Code civil ;
— A titre principal : condamner la MAIF à lui verser la somme de 198.585,37 euros correspondant à ses débours définitifs au 14 décembre 2022 avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions ;
— A titre subsidiaire :
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 144.665,95 euros correspondant à ses débours échus au 15 octobre 2022 avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions ;
— condamner la MAIF à lui rembourser les arrérages échus et à échoir de la rente à compter du 1er novembre 2022 au fur et à mesure de leur échéance au coût effectivement supporté par elle et sans plafond ;
— En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [I]
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, alors qu’il était moniteur éducateur salarié au sein de l’association « Autisme 59-62 » M. [I] a été victime d’un accident du travail au cours duquel, tandis qu’il tenait de maîtriser un résident, son index gauche a été pris dans les vêtements de ce dernier.
M. [I] fonde sa demande à l’encontre de la MAIF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Centre OMEGA, sur l’article 1242 du Code civil selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Bien que la MAIF estime la demande mal-fondée, elle reconnaît être tenue à indemnisation, au titre d’un contrat RAQVAM souscrit auprès de sa société par la collectivité qui organisait l’activité à laquelle le demandeur participait au moment des faits.
En outre, la MAIF ne conteste pas que le droit à indemnisation du demandeur est intégral.
En conséquence, la MAIF sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [I] tels qu’issus de l’accident survenu le 14 janvier 2017.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [I]
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les Dr [J] et [W], soit le 12 avril 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [R] [I] était âgé de 41 ans.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les Dr [J] et [W] ont, au terme de leur rapport du 29 septembre 2022, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total pour le 11 avril 2017, le 15 mars 2018, le 29 juin 2018, le 17 août 2018, le 03 novembre 2020, le 16 mars 2021, le 12 octobre 2021,
— partiel de 15% : du 14 au 15 janvier 2017, puis du 28 janvier au 10 avril 2017, puis du 12 avril au 30 mai 2017, puis du 16 au 30 mars 2018, puis du 30 juin au 16 août 2018, puis du 8 septembre au 25 novembre 2018, puis du 4 novembre au 11 décembre 2020, puis du 17 mars au 09 avril 2021
— partiel de 10% : du 16 au 27 janvier 2017, puis du 31 mai 2017 au 14 mars 2018, puis du 31 mars au 28 juin 2018, du 18 août au 07 septembre 2018, puis du 30 mars 2019 au 2 novembre 2020, puis du 12 décembre aux 15 mars 2021, puis du 10 avril au 11 octobre 2021,
— partiel de classe IV du 26 novembre 2018 au 29 mars 2019,
— partiel de classe II du 13 au 31 octobre 2021,
— partiel de classe I du 1er novembre 2021 au 12 avril 2022.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, la MAIF ne discutant pas que le déficit de classe IV corresponde, ainsi que proposé en demande, à un déficit de 75 %, le déficit de classe II à un déficit de 25 % et le déficit de classe I à un déficit de 10 %.
Les parties se trouvent exclusivement en désaccord sur le montant de l’indemnité journalière à taux plein. M. [I] sollicite, en effet, une somme totale de 9.051 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros, tandis que la MAIF offre de lui verser la somme totale de 6.608,75 euros sur la base d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard à l’ensemble des éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [I] jusqu’à la consolidation justifient d’évaluer son préjudice sur la base d’une indemnité à taux plein de 27 euros par jour, soit comme suit (conformément aux calculs du nombre de jours relatif à chaque période proposés en demande et non-contestés en défense) :
— DFT total : 7 jours x 27 € x 100 % = 189 euros,
— partiel de 75 % : 123 jours x 27 € x 75 % = 2.490,75 euros,
— partiel de 25 % : 18 jours x 27 € x 25 % = 121,50 euros,
— partiel de 15% : 331 jours x 27 € x 15 % = 1.340,55 euros,
— partiel de 10% : 1351 jours x 27 € x 10 % = 3.647,70 euros.
soit la somme totale de 7.789,50 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [R] [I], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de 7.789,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’accident, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique, les Dr [J] et [W] ont évalué les souffrances de la victime à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation qui n’est pas contestée par les parties.
M. [I] sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros, tandis qu’il lui est offert, en défense, la somme de 15.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que M. [I] a été victime d’un accident du travail à l’origine d’un traumatisme de l’index gauche (déformation du doigt en boutonnière en lien avec une rupture de la bandelette médiane du tendon extenseur).
Après une période d’immobilisation par attelle, il a dû subir, le 11 avril 2017, une première intervention chirurgicale de ténodèse avec réinsertion de la bandelette médiane de l’extenseur par ancre, puis une deuxième intervention près d’un an plus tard aux fins de ténolyse de l’index gauche par mobilisation des articulations interphalangiennes proximale et distale. Le 29 juin 2018, une ostéosynthèse par deux broches de ce fragment osseux a été réalisée, ce matériel ayant été retiré deux mois plus tard. Les suites de cette intervention ont été marquées par la survenue d’un flessum ayant nécessité une nouvelle immobilisation par attelle, puis une prise en charge en rééducation en hôpital de jour du 26 novembre 2018 au 29 mars 2019 à raison de 4 jours par semaine.
Une arthrodèse IPD ostéosynthésée par trois broches a été réalisée le 03 novembre 2020, avec, malgré un retrait du matériel le 11 décembre 2020, une reprise d’arthrodèse dès le 16 mars 2021.
Les experts relèvent, sur l’intégralité de la période, l’existence de douleurs importantes de l’index, indiquées comme étant de nature neuropathique et persistantes malgré la mise en place d’un traitement antidouleur lourd (tramadol, patch Qutenza, infiltration, notamment).
L’indication opératoire d’amputation trans IPD de l’index gauche a finalement été posée et réalisée le 12 octobre 2021.
Les experts amiables soulignent que, des suites de cette amputation, ont persisté des sensations de décharges électriques et de pointes. Le traitement antalgique a néanmoins pu être arrêté en février 2022.
Les faits ont, en parallèle, été à l’origine, sur le plan psychologique, de troubles du sommeil et de cauchemars, surtout pendant les trois premières années, pour lesquels un traitement a été prescrit et arrêté en février 2022. M. [I] a dû entamer un suivi psychiatrique qui s’est poursuivi au-delà de la date de consolidation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la durée de la période traumatique (soit plus de cinq années), il sera alloué à M. [R] [I], en réparation de ses souffrances endurées, la somme de 20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les Dr [J] et [W] ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, en considération des différentes périodes d’immobilisation par attelle (attelle simple du 14 au 17 janvier 2017, attelle dynamique du 27 janvier au 11 avril 2017, attelle statique du 12 avril à fin mai 2017, attelle de Stack du 07 septembre au 16 novembre 2018, puis attelle d’enroulement pendant un mois) ou à l’aide de broches.
Les parties ne contestent pas cette évaluation.
M. [I] sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, l’octroi d’une somme de 2.000 euros, tandis qu’il est proposé en défense de lui verser une somme de 500 euros.
Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’expertise amiable, de la durée de la période traumatique mais également de l’existence d’une amputation trans IPD de l’index gauche impactant nécessairement l’image de la victime aux yeux des tiers dès avant la consolidation de son état, le préjudice esthétique temporaire de M. [R] [I] sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1.700 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, les Dr [J] et [W] concluent à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 7 % en considération de l’amputation trans IPD de l’index de la main gauche (main non-dominante), avec raideur de l’articulation IPP, exclusion fonctionnelle du doigt et douleurs persistantes, avec retentissement psychologique.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [I] sollicite, à ce titre, la somme de 12.600 euros, tandis qu’il est offert de lui verser, par la MAIF, la somme de 11.000 euros.
Sur ce, au jour de la consolidation, M. [I] était âgé de 41 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [I] sera indemnisé par l’allocation de la somme réclamée de 12.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, les experts amiables ont évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de l’amputation trans IPD de l’index gauche et des cicatrices.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [I] sollicite, en réparation de ce préjudice, une somme de 2.000 euros, somme que la MAIF accepte de lui verser. Il en sera donné acte.
Dès lors, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [I] sera fixée, en considération de l’accord des parties, à la somme de 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable
En l’espèce, les Dr [J] et [W] concluent à l’existence d’un préjudice d’agrément relatif à l’impossibilité de reprise de la pratique du tennis, ainsi qu’à une gêne dans certaines activités de jardinage.
M. [I] sollicite, ainsi, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 3.500 euros.
La MAIF estime qu’il n’est pas justifié de la pratique antérieure régulière du tennis mais accepte d’indemniser la gêne relative au jardinage par l’octroi d’un somme de 1.500 euros.
En défense, il n’est formulé aucune observation ni contestation appuyée.
Sur ce, M. [I] ne verse, en effet, aucun élément aux débats permettant de justifier qu’il pratiquait régulièrement le tennis avant l’accident.
L’activité de jardinage n’étant, quant à elle, pas contestée, la somme offerte en défense sera jugée satisfaisante, de sorte que le préjudice d’agrément de M. [I] sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il s’agit également des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
a) Les frais d’assistance par un médecin conseil
M. [I] sollicite remboursement de la somme de 2.707,50 euros au titre des honoraires du Dr [W] qui l’a assisté lors des opérations d’expertises amiables (pièce n°19).
La MAIF reconnaît lui devoir ce montant.
Il en sera, dès lors, donné acte, de sorte qu’il lui sera accordé la somme réclamée de 2.707,50 euros.
b) Les frais d’avocat
M. [I] sollicite, en outre, la somme de 1.188,70 euros au titre de ses honoraires d’avocat.
Cette demande, qui s’analyse en une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que souligné en défense, sera étudiée au sein du paragraphe dédié ultérieur.
c) L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [I] sollicite, sur la base d’un taux horaire d’un montant de 20 euros et en tenant compte des jours fériés et congés payés, la somme totale de 19.350 euros.
La MAIF offre, pour sa part, de la lui verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 12.315 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, contrairement à ce que soutient le demandeur, les experts [J] et [W] ont évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de M. [I] à :
— 5h par semaine pendant les périodes de DFT partiel à 15 %, pour une aide à la toilette et à l’habillage et le port de charges,
— 3h par semaine : pendant les périodes de DFT partiel à 10 % uniquement (et non également pour la période de DFT partiel à 75%), jusqu’au 11 octobre 2021, pour une aide plus ponctuelle à l’habillage et les gestes nécessitant une préhension,
— 1h par mois : du 1er novembre 2021 au 12 avril 2022.
Le tribunal relève néanmoins que l’hospitalisation de jour dont M. [I] a bénéficié durant la période de DFT partiel de 75 % ne permettait pas de pallier son besoin en assistance par tierce-personne, notamment pour l’aide à l’habillage et les gestes nécessitant, dans son quotidien, une préhension. Il sera donc tenu compte également pour cette période s’étalant du 26 novembre 2018 au 29 mars 2019 d’un besoin en assistance par tierce-personne de 3 heures par semaine.
Il n’est rien sollicité, en revanche, s’agissant de la période de DFT partiel à 25 %.
Par suite, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, le coût horaire de 20 euros sollicité n’est pas excessif.
Dès lors, le tribunal fait sien le calcul réalisé par le demandeur, de sorte qu’il sera accordé à M. [I] la somme totale réclamée de 19.350 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
* * *
En conséquence, il sera alloué à M. [I], au titre des frais divers, la somme totale de 22.057,50 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [I] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 288 euros, faisant valoir n’avoir été indemnisé qu’à hauteur de 75 % de son salaire les 28 premiers jours, avant de percevoir des indemnités journalières correspondant à l’intégralité de ses revenus.
La MAIF accepte de l’indemniser de ce montant. Il en sera donné acte.
En conséquence, il sera alloué à M. [I], au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
288 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, au terme de leur rapport, les Dr [J] et [W] concluent à un besoin permanent en assistance par tierce-personne de une heure par mois, pour une aide ponctuelle au port de charges lourdes et aux travaux lourds. Il est également conclu par les experts à un besoin d’aide pour la taille des haies.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [I] sollicite à ce titre la somme totale de 95.217 euros, décomposée comme suit :
— au titre de l’heure mensuelle d’assistance, sur la base d’un coût horaire de 20 euros :
— 160 euros au titre des arrérages échus au 14 novembre 2022,
— 13.249 euros au titre des arrérages à échoir, montant capitalisé en viager
— 81.628 euros au titre de la taille et de l’entretien des haies de son jardin, deux fois par an, montant capitalisé en viager sur la base d’un devis d’un montant de 819,40 euros par prestation (pièce n°33).
La MAIF offre, pour sa part, de lui verser une somme totale de 35.000 euros. Si elle accepte d’indemniser le demandeur de son heure mensuelle d’assistance à hauteur de la somme réclamée, soit 13.409 euros au total, ce dont il sera donné acte, elle conteste la somme sollicitée au titre de la taille des haies. Elle fait observer que les experts ne font état, pour ledit taillage de haie, que de la nécessité d’une « aide », ce dont elle déduit que M. [I] n’est pas dans l’incapacité totale d’y procéder. Elle estime, en outre, que le devis produit est exagéré, faisant état d’une quantité de 48,2m alors que le demandeur avait déclaré en expertise que ses haies faisaient 20m linéaires. Elle rajoute, enfin, que M. [I] ne produit aux débats aucune facture justifiant qu’il fait appel à une société de jardinage pour la taille des haies. Elle propose, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, d’évaluer le besoin en aide humaine pour la taille des haies à 20 heures, deux fois par an, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, soit la somme capitalisée en viager de 19.924 euros.
Sur ce, dès lors qu’il est établi que M. [I] ne peut procéder seul à la taille de sa haie, la nécessité d’employer une personne pour ce faire est établie, étant rappelé qu’en tout état de cause, quand bien même cette aide serait apportée par un membre de sa famille ou un proche, le montant de l’indemnité allouée ne saurait en être réduite.
Quant à la quantité de travail à fournir, M. [I] produit à la cause un devis de l’entreprise [Adresse 4], faisant référence à la taille et à l’entretien, pour son domicile, d’une haie de 48,2m (pièce n°33), ce qui est suffisamment précis pour supposer correspondre à un calcul effectué par le professionnel, le demandeur ayant parfaitement pu faire état de mesures erronées auprès des médecins experts, lors de la relation de ses doléances. Le devis produit sera, en conséquence, retenu.
Dès lors, seuls les arrérages à échoir étant sollicités à ce titre, le besoin permanent en tierce-personne de M. [I] s’agissant de la taille de ses haies doit s’évaluer comme suit :
2 x 819,40 € x 35.739 (euro de rente en viager pour un homme âgé de 45 ans au jour où il est statué) = 58.569,07 euros.
En conséquence, la MAIF sera condamnée à verser à M. [I], au titre des frais d’assistance par tierce-personne post-consolidation, la somme totale de (13.409 € + 58.569,07 €) :
71.978,07 euros.
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [I] fait valoir subir une perte de gains professionnels au-delà de la date de consolidation de son état de santé. Il réclame, à ce titre, la somme totale de 86.385 euros, qu’il décompose comme suit :
— 864 euros au titre de sa perte de gains professionnels entre le 12 avril et le 31 décembre 2022, soit 108 euros par mois,
— 3.010 euros au titre de sa perte de gains professionnels au cours de l’année 2023,
— 82.511 euros au titre des frais d’hébergement et de péage engagés pour se rendre sur son lieu de stage puis de travail à [Localité 3], soit la somme de 244 euros par mois capitalisée en viager jusqu’à son départ à la retraite à 67 ans.
La MAIF offre d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros.
Elle reconnaît, en effet, que M. [I] a subi une perte de gains professionnels de 3.874 euros jusqu’au 31 décembre 2023 et accepte de prendre en charge les dépenses d’hébergement et de péage qui ont été les siennes à hauteur de 244 euros par mois pendant la durée de son stage, soit la somme de 2.928 euros. Elle estime, pour le surplus, que M. [I] ne subit plus de perte de revenus professionnels par rapport à sa situation avant l’accident et que, s’il est amené à supporter des frais de déplacement et d’hébergement à titre professionnel depuis sa titularisation, il en est désormais nécessairement remboursé par son employeur.
Elle souligne, néanmoins, que le capital représentatif et les arrérages échus de la rente AT devant être déduits des sommes accordées au titre de la perte de gains professionnels future, il ne doit revenir aucune somme à M. [I] au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce, il est constant que M. [I] a, des suites de l’accident du travail dont il a été victime et de ses conséquences, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude (pièce n°28) et qu’il a été contraint de se réorienter (pièces n°29 et 34, notamment).
Dans ce contexte, son éventuelle perte de gains professionnels futurs doit être appréciée comme suit:
Sur la période du 13/04/2022 au 31/12/2022, les parties s’accordent à retenir une perte de gains de 864 euros. De même, les parties s’accordent à retenir une perte de gains de 3.010 euros, au titre de l’année 2023.
M. [I] reconnaît n’avoir subi aucune perte de revenu, à compter du mois de janvier 2024.
Il fait, néanmoins, valoir être contraint, depuis le mois de septembre 2023, à des frais d’hébergement et de péage pour se rendre sur son lieu de résidence administrative à [Localité 3] (95) et ce, à hauteur de 244 euros par mois (pièces n°43 et 44), frais que la MAIF accepte d’indemniser jusqu’à sa titularisation intervenue en septembre 2024, soit pendant une durée de 12 mois au total, à hauteur de la somme totale de 2.928 euros.
En considération des contestations adverses, il appartient à M. [I] de démontrer que, suite à sa titularisation, à compter du 1er septembre 2024, dans le grade d’éducateur de premier grade du corps des éducateurs de la P.J.J. au sein de l’UEHC de [Localité 3] (pièce n°46), il conserve des frais de péage et d’hébergement qui ne sont pas pris en charge par son employeur. Tel n’est pas le cas, le demandeur ne communiquant ni ses bulletins de paie postérieurs à cette date, ni aucune attestation ou certificat administratif propre à rapporter cette preuve.
La demande formulée à ce titre au-delà du 31 août 2024 sera, en conséquence, rejetée.
Dès lors, il doit être retenu une perte de gains professionnels future d’un montant total de 6.802 euros. Le tribunal étant, néanmoins, tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure pénale, il convient de retenir l’évaluation formulée par la MAIF à hauteur de 10.000 euros.
Les sommes servies par la CPAM au titre de la rente accident du travail (partie échue et capital), soit la somme totale de 53.635,23 euros (pièce n°2 CPAM), devant être déduite des sommes indemnisant ce poste de préjudice, il convient de constater qu’il ne revient aucune somme à M. [I], au titre de la perte de gains professionnels future.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chance, étant rappelé que la perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable sérieuse.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. [I] fait valoir qu’alors qu’il exerçait la profession de moniteur éducateur au sein de l’association « Autisme et familles – [Adresse 5] », il a, des suites de l’accident du travail dont il a été victime, été déclaré inapte à ce poste (pièce n°28) et a dû se reconvertir. Il précise qu’il s’est, dans ce contexte, présenté au concours d’accès à la fonction d’éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J.), auquel il a été admis, ce qui engendre des sacrifices au regard de son affectation obligatoire en région parisienne et de la nécessité d’effectuer un stage pendant une durée d’un an.
Il se prévaut, en outre, des conclusions du rapport d’expertise amiable, lequel retient l’existence d’une gêne à la préhension et au port de charge lourde dans le cadre de son activité professionnelle.
Il sollicite, en considération de l’ensemble de ces éléments, l’octroi d’une somme de 45.653 euros, calcul basé comme suit : 23.144 € (revenus théoriques) x 7 % (taux de DFP) x 28,180 (valeur du point pour un départ à la retraite à 67 ans).
La MAIF ne conteste pas l’existence d’un tel préjudice dans le cas d’espèce, mais conteste la méthode de calcul de son indemnisation, telle que proposée par le demandeur. Elle propose, pour sa part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros, somme qui est, néanmoins, selon elle, intégralement absorbée par le montant de servi par la CPAM au titre des arrérages échus et du capital représentatifs de la rente AT.
Sur ce, les Dr [J] et [W] concluent, au terme de leur rapport, que l’inaptitude à l’ancien poste de M. [I] à l’origine de son licenciement est en lien avec l’accident. Ce changement forcé d’orientation caractérise indéniablement une incidence professionnelle.
Il est également retenu par les experts amiables, ainsi que souligné par le demandeur, une gêne à la préhension et au port de charges lourdes constitutive d’une pénibilité et/ou d’une fatigabilité accrue(s) à l’activité professionnelle, dont M. [I] ne détaille, cependant, pas les répercussions concrètes sur son quotidien professionnel actuel.
Quant à la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de rappeler que l’incidence professionnelle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que la solution proposée par le demandeur tendant à multiplier son taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire moyen annuel auquel il aurait pu prétendre sans l’accident puis à le capitaliser jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite, à savoir 67 ans, apparaît non seulement ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle mais également revenir à une double indemnisation de la victime relativement à son incidence patrimoniale puisqu’il a, par ailleurs, été tenu compte d’une perte de gains professionnels future.
En considération de l’ensemble de ces éléments et de son âge au jour de la consolidation, l’incidence professionnelle de M. [I] peut être évaluée à la somme offerte de 30.000 euros.
Dès lors, après déduction de la part non déjà imputée des arrérages échus et du capital représentatif de la rente A.T., il convient de constater qu’il ne revient à M. [I] aucune somme au titre de l’incidence professionnelle.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5]
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre des débours
La CPAM de [Localité 6] sollicite que sa créance définitive de débours soit fixée à la somme totale de 198.585,37 euros décomposée comme suit, selon notification définitive datée du 14 décembre 2022 – pièce n°1 CPAM) :
frais hospitaliers : 23.266,77 euros,frais médicaux : 6.981,94 euros,frais pharmaceutiques : 1.685,78 euros,frais d’appareillage : 367,15 euros,frais de transport : 602,88 euros,franchises : -298,45 euros,indemnités journalières : 110.562,97 euros,indemnité temporaire d’inaptitude : 1.781,10 euros,arrérages échus rente AT : 715,81 euros,capital invalidité : 52.919,42 euros.
Elle sollicite ainsi, après déduction de la provision d’un montant de 3.602,80 euros versée en application du jugement daté du 20 mai 2020, l’allocation d’une somme de 1.804,06 euros, outre intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La MAIF ne conteste pas lui devoir ce montant. Il en sera donné acte.
Dès lors, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 198.585,37 euros au titre de ses débours définitifs et de dire que le paiement de cette somme interviendra sous déduction de la ou des provision(s) déjà versée(s).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la somme demeurant due produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera accordée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En l’espèce, le calcul de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM de [Localité 6], soit 1.162 euros pour l’année 2023, est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées. La MAIF consent à lui verser ce montant ; il en sera donné acte.
Dès lors, la MAIF sera condamnée à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la MAIF, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.
A cet égard, en application des articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, lorsque l’huissier est mandaté pour une prestation de recouvrement ou d’encaissement sur la base d’un titre exécutoire, le tarif réglementé lui permet de percevoir des émoluments sur les sommes recouvrées ou encaissées, qu’il s’agisse d’un recouvrement partiel ou total de la créance. Cette mise à la charge du créancier de tels frais de recouvrement ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R.631-4 dudit code.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande tendant à voir condamner la MAIF au paiement desdits émoluments sera rejetée, ce d’autant que le tribunal ne peut prononcer une condamnation conditionnelle, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer, au titre des frais irrépétibles, à M. [I] la somme réclamée de 4.000 euros (ce montant tenant compte de la demande initialement formulée au titre des frais divers) et à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] la somme de 1.000 euros
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 janvier 2017 :
* 22.057,50 euros au titre des frais divers,
* 288 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 71.978,07 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente,
* 7.789,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à M. [I] ;
Déboute M. [R] [I] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels future et de l’incidence professionnelle ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 198.585,37 euros au titre de ses débours définitifs ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la C.P.A.M. de [Localité 6] ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à la CPAM de [Localité 6] ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [R] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente,
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