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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOBO
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [M] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025, mis en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogé au 6 décembre 2025 et prorogé à nouveau au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [L] [M] a contesté le taux d’incapacité de 5 % attribué par la CPAM de l’Isère en lien avec sa maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, visée au tableau 57 des maladies professionnelles.
Une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 25 juin 2024 et confiée au Docteur [N] [I], lequel expert a déposé son rapport le 19 mars 2025.
Au vu des conclusions de ce rapport, Monsieur [M] entend voir fixer son taux d’incapacité à minima à 15 %, soit 10 % pour le taux médical et 5 % pour le taux socio professionnel et ordonner à la Caisse de calculer et liquider ses droits à rente, rétroactivement à compter du 25 avril 2023 .
Il requiert également la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère s’en remet à la juridiction sur le taux d’incapacité.
MOTIFS
L’expert médical, le Docteur [N] [I] évalue le taux médical à 10 % au lieu des 5 % retenus par le médecin conseil de la Caisse, dans la mesure où la limitation de la mobilité ne concerne pas tous les mouvements mais seulement certains mouvements ;
Il rappelle que le barème indicatif propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du coté dominant ;
Il retient ensuite une incidence professionnelle évaluée à 5 % compte tenu du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur [M] le 19 juillet 2023 ;
Il convient d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise médicale et de retenir,en conséquence à la date du 25 avril 2023, la consolidation étant acquise le 24 avril 2023, un taux de 15 % dont 5 % de taux socio professionnel au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 mai 2022, en l’espèce une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Monsieur [M] doit être renvoyé vers la Caisse pour la liquidation de ses droits ;
Les frais irrpétibles qu’il a exposés, seront pris en charge par la CPAM de l’Isère dans la limite de 500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [N] [I].
FIXE à 15 % dont 5 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [M] au 25 avril 2023, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 19 mai 2022.
RENVOIE Monsieur [L] [M] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à régler à Monsieur [L] [M] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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