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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 28 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKVB
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître CANLORBE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. PML IMMOBILIER, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître HOUPPE
Monsieur [J] [R], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 5], C/O Mme [I] [T] [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Madame [C] [L] épouse [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître BOYON
copie délivrée à Me LONNE
Me RAIMBAULT
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 novembre 2025, rendu entre d’une part, Madame [Q] [B] épouse [K], Madame [S] [N], Madame [X] [F], et Monsieur [Z] [B], demandeurs, et d’autre part la SAS PML IMMOBILIER, Madame [C] [L] épouse [R], et Monsieur [Y] [R], défendeurs, le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité, a :
— condamné Madame [C] [L] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à payer aux consorts [B]/[F] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Madame [C] [L] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à payer à la SAS PML IMMOBILIER la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame [C] [L] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à payer aux consorts [B]/[F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, les demandeurs représentés par leur conseil ont saisi le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle, le prénom de Monsieur [R] étant [J] et non [Y].
Sollicitées pour avis sur cette requête par courrier adressé par RPVA le 30 mars 2026, les défendeurs n’ont pas présenté d’observations sur cette demande.
MOTIFS
Il résulte des termes de l’assignation initiale du 21 janvier 2022 que le prénom de Monsieur [R] est bien [J] et non [Y].
Il convient par conséquent, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier l’erreur matérielle commise, tant dans le chapeau que dans le corps du jugement rendu le 18 novembre 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 18 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité, entre d’une part, Madame [Q] [B] épouse [K], Madame [S] [N], Madame [X] [F], et Monsieur [Z] [B], demandeurs, et d’autre part la SAS PML IMMOBILIER , Madame [C] [L] épouse [R], et Monsieur [Y] [R], défendeurs,
DIT que le prénom [Y] attribué par erreur à Monsieur [R] sera remplacé par le prénom [J], tant dans le chapeau que dans le corps du jugement,
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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