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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/137
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EG2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me André BELLESORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [R] [E], attachée de justice
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [B] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 mars 2024, la société civile immobilière VLB a conclu avec M. [Z] [B] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 649 €, hors charges récupérables.
Par acte sous signature privée du même jour, la SCI VLB a conclu avec la société Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n° A10333888583 dans le cadre duquel cette dernière se porte caution du locataire pour le paiement du loyer et des charges.
Les loyers de juin 2024 à août 2025 n’étant pas payés, la société Action Logement Services a réglé au bailleur la somme de 10 121,19 euros au titre de son engagement de caution et par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, elle a fait délivrer à M. [Z] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société Action Logement Services a assigné M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins de :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,ordonner l’expulsion de M. [Z] [B] et de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,condamner M. [Z] [B] à payer à Action Logement Services la somme de 13 438,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 10 121,19 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,condamner M. [Z] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,condamner M. [Z] [B] à payer à Action Logement Services la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [Z] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aucun diagnostic social et financier n’a été communiqué au tribunal.
À l’audience du 3 mars 2026, la société Action Logement Services, représentée par son conseil, a déposé son dossier et actualisé sa créance à la somme de 15 987,78 euros.
Cité à étude de commissaire de justice, M. [Z] [B] n’est ni comparant ni représenté.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL en date du 24 décembre 2015 stipule qu'« en vertu de l’article 2306 du Code civil, la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du bailleur. La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)».
L’article 8.1 du contrat de cautionnement Visale conclu le 13 mars 2024 entre et la SCI VLB et la société Action Logement Services prévoit que « la subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 23 septembre 2025.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la Mayenne le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société Action Logement Services que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [Z] [B], la situation n’ayant pas été régularisée deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 19 septembre 2025.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, M. [Z] [B] étant occupant sans droit ni titre à compter du 20 novembre 2025, il sera condamné à compter de cette date au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le paiement ne sera dû par M. [Z] [B] à la société Action Logement Services que dans la limite des sommes versées par cette dernière au bailleur au titre des indemnités d’occupation impayées et justifiées par une quittance subrogative.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, il ressort de la dernière quittance subrogative émise le 16 février 2026 que le bailleur a perçu de la société Action Logement Services la somme globale de 15 987,78 euros au titre des loyers et charges impayés par M. [Z] [B] entre juin 2024 et février 2026 et que M. [Z] [B] reste redevable de la même somme à l’égard de la société Action Logement Services.
En conséquence, M. [Z] [B] est condamné à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits de la SCI VLB, la somme de 15987,78 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 23 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 10 121,19 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
M. [Z] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 19 septembre 2025.
Compte tenu de sa situation d’endettement, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 20 novembre 2025 du bail conclu entre la SCI VLB d’une part et M. [Z] [B] d’autre part relatif au logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à verser à la société Action Logement Services à compter du 20 novembre 2025 une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, dans la limite des règlements effectués par la société Action Logement Services entre les mains du bailleur et justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 15 987,78 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 23 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2025 sur la somme de 10 121,19 euros et pour le surplus à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra la présente ordonnance au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de M. [Z] [B] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 19 septembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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