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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 24 mars 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00058 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
Audience JU du 15 janvier 2026 – Délibéré du 24 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5RN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [D] épouse [B]
C/
[V] [P] [B]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt quatre Mars deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D] épouse [B]
née le 30 Août 1961 à LACS (INDRE)
21 rue Venose
36400 LA CHATRE
représentée par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [P] [B]
né le 04 Décembre 1955 à ST CHARTIER (INDRE)
Les Beauces
36400 LACS
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 24 Mars 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [D], épouse [B], et M. [V], [P] [B], se sont mariés le 13 juin 1987 devant l’officier d’état civil de Lacs (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant, désormais majeur, est issu de cette union :
[J] [B], née le 18 septembre 1986, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, enrôlé le jour même, Mme [D] a fait assigner M.[B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
A l’audience du 9 septembre 2025, Mme [D] a été représentée par son avocat, tandis que M. [B], bien que régulièrement invité à constituer avocat, ne s’est pas constitué, de sorte qu’il est défaillant à la présente procédure.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 3 février 2025 et, statuant provisoirement, a notamment :
constaté que les époux résident séparément depuis le 2 janvier 2025,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir attribuer le logement familial, à titre onéreux, à M. [B],ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 2008, immatriculé EN-639-NA, à Mme [D].
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 décembre 2025, Mme [D] demande au tribunal de:
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 2 janvier 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, dire que chacun des époux perdra l’usage du nom marital,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage amiable de leur régime matrimonial,laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [B] par commissaire de justice, le 17 décembre 2025, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dès lors, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
Il est rappelé, en outre, que l’article 472 du Code de procédure civile précise que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas indiqué le fondement de sa demande en divorce aux termes de son assignation. Il convient dès lors d’apprécier l’écoulement du délai d’un an à la date du prononcé du présent jugement.
Au soutien de sa demande, Mme [D] fournit le contrat de bail, dont elle est seule titulaire, prenant effet au 1er janvier 2025, pour le logement sis 21 rue Venose 36400 à La Châtre, étant relevé que ce logement constitue sa résidence actuelle.
En outre, il convient de relever que M. [B] apparaît résider à l’ancien domicile conjugal sis Les Bauces à Lacs, les différentes significations réalisées dans le cadre de la procédure ayant été effectuées à ladite adresse après que le commissaire de justice ait pu constater que M. [B] y résidait bien.
Il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter du 2 janvier 2025, et ce de manière continue, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement.
En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise plus d’un an avant la date de la présente décision, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens, soit fixée à la date de la séparation effective des parties, soit au 2 janvier 2025, étant précisé que la date de demande en divorce est le 3 février 2025.
Au regard du bail fourni par Mme [D], mentionné ci-dessus, il y a lieu de considérer que les parties ont cessé leur cohabitation et leur collaboration à compter du 2 janvier 2025, étant relevé au demeurant que M. [B], défaillant à la présente procédure, n’a pas manifesté son opposition à cette demande, bien que régulièrement informé de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration, antérieure à la date de l’assignation en divorce, soit au 2 janvier 2025.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. La demanderesse sera condamnée au règlement des dépens.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 3 février 2025, enrôlée à cette même date, à l’initiative de Mme [Z] [D], épouse [B],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 septembre 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [Z] [D]
née le 30 août 1961 à Lacs (Indre),
Et
Monsieur [V], [P] [B]
né le 4 décembre 1955 à Saint Chartier (Indre),
Mariés le 13 juin 1987 devant l’officier d’état civil de Lacs (Indre), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 2 janvier 2025,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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