Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 29 août 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU3U
Minute :
Patient : Mme [N] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 29 Août 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)
Le :29 Août 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 29 Août 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 29 Août 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt neuf Août
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [N] [Z]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 7]
SDF
non comparante, représentée par
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[9]”
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [K] [W]
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET
Délégation Départementale d’Eure et Loir
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 28 AOUT 2025
**
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 25 Août 2025, reçue au greffe le 25 Août 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [N] [Z] a fait l’objet le 18 AOUT 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Madame [N] [Z],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] “[9]”
— Me Sabrina LEGRIS, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 25 AOUT 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ,
Vu l’avis écrit en date du 28 AOUT 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ,
*****
Le 25 Août 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z].
L’audience du 29 Août 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [N] [Z] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [Z] [N] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 18 aoûi 2025du maire de [Localité 5] puis suivant arrêté préfectoral du 19 août 2025 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures en date du 21 août 2025, que le médecin conclut que l’état de Madame [Z] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise que la patiente manifeste encore une excitation psychomotrice majeure qui donne lieu notamment à une tachypsychie, une logorrhée et des préoccupations persécutoires ;qu’elle conserve toujours un potentiel de dangerosité ; qu’elle tient des propos partiellement cohérents et formule des demandes inadaptées à la réalité ;
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU3U
que selon le médecin, son état maniaque persistant sous neuroleptiques justifie la poursuite de l’hospitalisation sous contraintepour garantir la prise des traitements et une réduction de ses conduites psychotiques ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que Madame [Z] est une patiente aux antécédents psychiatriques et d’hétéro agressivité qui présente un mode de vie précaire et marginalisé avec des difficultés d’adaptation aux structures d’hébergement ; que le médecin précise que son comportement reste hostile avec une tension psychique persistante et une excitation psychomotrice ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [Z] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [Z] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
— Désignons Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [N] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [N] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [N] [Z] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 19 AOUT 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Dol ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Rentabilité ·
- Achat ·
- Contrat de vente ·
- Objectif ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer ·
- Jugement ·
- Indice des prix ·
- Lettre recommandee ·
- Amende civile
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Médecin ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Antibiotique ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Chirurgie
- Adresses ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Prénom ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Immobilier ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Lac ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Demande ·
- Effets ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Cheval ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Syndic ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Immobilier
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Personnel ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.