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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 2 sept. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6FR
AFFAIRE : [Y] [Z] / [U] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] né le 19 Novembre 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
Représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Madame [U] [V] née le 17 Décembre 1992 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, Monsieur [Y] [Z] a donné à bail à Madame [U] [V] un appartement situé au sein de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros, outre des provisions pour charges mensuelles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Madame [U] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, afin que la résiliation du bail d’habitation liant les parties soit constatée, que l’expulsion de la défenderesse des lieux loués soit ordonnée et que cette dernière soit condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux, à hauteur du montant du loyer courant, révisable, et majoré des charges et taxes qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, la somme de 7 960, 68 euros, à titre de provision, au titre de la dette locative arrêtée au 6 mars 2023 et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge a été destinataire du rapport du pôle médico-social en date du 28 octobre 2024 indiquant que Madame [U] [V] ne s’était pas manifestée auprès de lui.
Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [Y] [Z], représenté par son Conseil, a réitéré ses prétentions.
Madame [U] [V], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibérée à la date du 21 janvier 2025 et prorogée au 2 septembre 2025.
Monsieur [Y] [Z] a fait parvenir, durant le délibéré, le décompte de sa créance arrêtée à la date du 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ce dernier dans sa rédaction applicable au présent litige ;
Le bail d’habitation conclu par les parties comporte une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 7 décembre 2023, d’un commandement de payer la somme de 2 600 euros visant la clause résolutoire, lequel comporte l’ensemble des éléments d’information prévu par le dernier texte susvisé, de la saisine de la CCAPEX six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines avant l’audience. Le délai légal deux mois demeurant applicable aux baux conclus avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le renouvellement du bail d’habitation n’ayant pas pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass., 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002). Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du bail sera donc applicable.
Il n’est aucunement justifié du paiement de la somme visée dans le commandement dans les deux mois suivant sa délivrance. Il conviendra donc de constater la résiliation du bail au 8 février 2024 par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, d’ordonner à la défenderesse de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du second décompte versé durant le délibéré que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevait au 30 octobre 2024 à la somme de 12 550, 16 euros après déduction de son total (13 276,32 euros) :
— des frais qui ne constituent pas des charges locatives (honoraires de location de 329, 45 euros et frais d’huissier de 165, 71 euros) ;
— des dépenses qui ne sont ni précisémment nommées, ni justifiées (entretiens de 143 euros et de 88 euros).
L’obligation pour Madame [U] [V] de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de la condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 26 mars 2024.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [U] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 8 février 2024 du bail d’habitation liant Monsieur [Y] [Z], d’une part, Madame [U] [V], d’autre part, et portant sur un appartement situé l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 2], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Madame [U] [V] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [U] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [Y] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer le cas échéant indexé et des charges mensuelles qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [Y] [Z], à titre de provision, la somme de 12 550, 16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à complet paiement, au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 octobre 2024 ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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