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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DODS
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [I] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 – 69691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant BP 404 – 70 Impasse des Roses – 38550 AUBERIVES SUR VAREZE
comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] a fait opposition le 31 mars 2025 à une contrainte décernée le 25 mars 2025 et signifiée le 27 mars 2025 pour recouvrer la somme de 405 euros correspondant aux cotisations et majorations appelées sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024.
Monsieur [T] indique que les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2024 ont été réglées par chèque et qu’il n’est redevable que de 246 euros au titre du 4ème trimestre 2024.
Il réclame la condamnation de l’URSSAF pour ses dérangements, harcèlement, erreurs et fausses déclarations et écritures mensongères à lui payer 2000 euros.
Il exige que l’URSSAF établisse des facturations trimestrielles d’un montant linéaire, proche de 260 euros et ajoute que l’affaire peut être classée pour un solde de 1500 euros à ce jour.
L’URSSAF RHONE ALPES requiert la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [T] à lui régler 405 euros, somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, les dépens restant également à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] est redevable de cotisations et contributions sociales au titre d’une activité indépendante de gérant de l’EURL UIOGPM depuis le 27 mars 2009 ;
L’URSSAF RHONE ALPES a repris longuement sous forme de tableaux exhaustifs, les sommes dues, au titre de l’assurance maladie, de la retraite de base, de la contribution à la formation professionnelle et de la CSG/CRDS, celles perçues et celles restant à percevoir ;
Monsieur [T] qui ne conteste pas les montants appelés lors de l’audience, affirme avoir réglé les cotisations des 2ème et 3ème trimestres par chèques ;
Un chèque du 21 octobre 2024 d’un montant de 278 euros a été affecté à l’échéance du 3ème trimestre 2024 et un chèque de 259 euros, du 22 octobre 2024, a été affecté à l’échéance du 2ème trimestre 2024 ;
Des majorations initiales et complémentaires restent dues, les échéances ayant été réglées avec retard ;
Monsieur [T] étant redevable pour l’année 2024 de la somme de 1140 euros à laquelle s’ajoute un montant de 2 euros au titre du solde des cotisations 2023, il ressort du tableau dressé par l’URSSAF RHONE ALPES qu’il reste devoir des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2024 représentant respectivement 381 euros et 19 euros, auxquelles s’ajoutent les soldes de 4 euros pour le deuxième trimestre et 1 euro pour le troisième trimestre, ce qui renvoie à un solde finalement dû de 405 euros ;
Monsieur [I] [T] estime ne pas devoir cette dernière échéance, qu’il semble juger trop élevée ou en tout cas, ''d’un montant non linéaire, proche de 260 euros'', mais ne justifie pas de son paiement et ne formule aucune critique précise à l’encontre des demandes de
l’URSSAF ;
Il est pourtant logique que cette dernière échéance suite à l’ajustement sur les revenus déclarés 2023 par rapport aux cotisations provisionnelles initialement calculées, sur le revenu déclaré 2022, soit différente puisqu’elle correspond au solde dû ;
Il convient en conséquence de valider la contrainte attaquée et de condamner Monsieur [I] [T] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 405 euros, somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
Les prétentions, moyens et conclusions de Monsieur [T] doivent être rejetés ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [T].
[M] la contrainte décernée le 25 mars 2025 et signifiée le 27 mars 2025 pour recouvrer la somme de 405 euros correspondant aux cotisations et majorations appelées sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024.
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer, à l’URSSAF RHONE ALPES, la somme de 405 euros, somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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