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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGLH
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
Rédacteur :
A. POITEVIN
expédition conforme
délivrée le :
Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean-pierre COIC
Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Mai 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SARTILLY INDUSTRIES
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 432 189 819, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Pierre COIC, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le 26 Décembre 1981 à [Localité 10] (RHONE)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 7] [Adresse 5]
exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 831 224 365, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL [Adresse 4] [Adresse 8] qui exploite un centre équestre avec pension de chevaux et bovins a acquis auprès de la SAS Sartilly Industries un silo Rousseau de 12 mètres cubes et d’une contenance en aliment d’environ 7 tonnes, au prix de 4 020 € réglable en 12 mensualités de 335 € HT par mois.
Elle a en outre conclu un contrat de mise à disposition d’un second silo de même contenance liée à la fourniture d’aliments pour chevaux Reverdi Nutrition Équine.
Un compte client a été ouvert au nom de l’EARL [Adresse 5] dans les livres de la SAS Sartilly Industries suivant convention en date du 24 février 2023, la SAS Sartilly Industries procédant à la livraison des deux silos mais également des aliments commandés par l’EARL.
Exposant que l’ensemble des factures émises n’a pas été réglé et que l’EARL [Adresse 4] [Adresse 8] n’a pas restitué les 2 silos livrés en dépit de l’ordonnance rendue à cette fin par le juge de l’exécution en date du 26 août 2024, la SAS Sartilly Industries l’a assignée ainsi que sa gérante madame [Z] [P] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 21 octobre 2024 aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, L 441-6 du Code de commerce, à :
lui verser les sommes de :8 012,67 € avec intérêts à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre des factures demeurées impayées,120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,1 237,52 € au titre de la clause pénale,restituer les silos numéros 1 et 2 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la significationsupporter les frais exposés pour le retrait du silo n° 1 sur présentation d’une facture qu’elle aura acquittée,lui verser la somme de 600 € au titre de la participation aux frais de retrait du silo numéro 2.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la gérante de l’EARL madame [Z] [T] à garantir cette dernière de toute condamnation à paiement à intervenir.
L’EARL [Adresse 4] [Adresse 8] et madame [Z] [P] épouse [T] ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, demandé au tribunal de :
juger que l’EARL reste devoir la somme de 3 189 €,juger que les intérêts au taux légal se substitueront au taux d’intérêt conventionnel,leur décerner acte de leur accord quant à la récupération par la SAS Sartilly du silo numéro 1 concerné par le contrat d’achat,juger que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à la somme de 382,68 €,débouter la SAS Sartilly Industries de sa demande de restitution du silo numéro 2 mis à disposition,débouter la SAS Sartilly Industries de ses demandes plus amples ou contraire et la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Si l’EARL [Adresse 3] [Adresse 2] ne s’oppose pas à la restitution du silo n° 1, elle soutient que la SAS Sartilly Industries ne peut solliciter le paiement des mensualités impayées dès lors que le contrat conclu ne prévoit pas la possibilité pour cette société de réclamer la restitution du silo et le paiement des échéances impayées, le contrat précisant simplement que les loyers prélevés ne seront pas remboursés.
Elle précise en outre que la demanderesse ne pouvait pas facturer le 12 mai 2023, l’intégralité du prix du silo alors même qu’il était prévu un règlement en 12 mensualités de 402 € et non pas 420 € comme mentionné par la demanderesse. Elle soutient qu’il convient donc de déduire des sommes réclamées le prix correspondant à l’acquisition du silo soit la somme de 4 824 €.
Elle indique que le décompte des sommes dues peut être établi de la manière suivante :
facture en date du 28 avril 2023 pour un montant de 1 833,90 € facture en date du 9 juin 2023 pour un montant de 3 415,67 € facture du 12 mai 2023 pour un montant de 9 888 €,à déduire l’avoir du 30 juin 2023 à hauteur de 4 824 €, le prix du silo n° 1 soit 4 824 € et les règlements effectués à hauteur de 2 300 €, de telle sorte qu’elle est redevable de la somme de 3 189 €.Elle soutient que la clause pénale de 12 % prévue contractuellement doit être calculée sur cette seule somme et fixée ainsi à 382,68 €.
Elle s’oppose à la restitution du silo numéro 2, dans la mesure où :
la SAS Sartilly Industries a mis un terme de manière unilatérale aux livraisons d’aliments,le contrat de mise à disposition conclu ne prévoit aucune interruption de livraison en cas de non paiement,le contrat prévoit la possibilité pour la demanderesse de procéder à la reprise du silo en cas de consommation insuffisante sans cependant déterminer cette notion, de telle sorte que cette clause contractuelle doit être considérée comme nulle.
La SAS Sartilly Industries a au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, demandé au tribunal de condamner l’EARL [Adresse 5] à :
lui verser les sommes de :8 012,67 € avec intérêts à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, intérêts qui seront capitalisés annuellement, au titre des factures demeurées impayées ou à défaut à titre de dommages et intérêts,120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,1 237,52 € au titre de la clause pénale,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, restituer les silo numéros 1 et 2 sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la significationsupporter les frais exposés pour le retrait du silo numéro 1 sur présentation d’une facture qu’elle aura acquittée,lui verser la somme de 600 € au titre de la participation aux frais de retrait du silo numéro 2.Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la gérante de l’EARL, madame [Z] [T] à garantir cette dernière de toute condamnation à paiement à intervenir.
Elle indique que l’EARL a effectué des versements à hauteur de la somme de 2 300 €.
Elle s’oppose à la déduction du coût du silo numéro 1, précisant que si la facture émise rappelle l’existence d’un échéancier pour le paiement du prix du silo en 12 mensualités, le créancier peut exiger la totalité du montant restant dû au titre du contrat. Elle relève que l’EARL n’a jamais contesté devoir régler les factures émises puisqu’elle s’était engagée à payer leur montant et sollicité la reprise des relations commerciales.
Subsidiairement, elle indique que la défenderesse utilise depuis leur livraison les 2 silos, que l’inexécution des paiements conduit à la résiliation du contrat et donc à la restitution de ces derniers et que cette résiliation lui cause nécessairement plusieurs préjudices puisqu’elle va récupérer des silos usagés présentant une valeur moindre comparée à la valeur neuve, qu’elle devra supporter des frais de récupération mais également une perte de la marge sur le contrat si les paiements ne sont pas honorés. Elle précise qu’elle est bien fondée à solliciter en réparation de son préjudice des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 8 012,67 € .
Elle maintient sa demande au titre des intérêts contractuels fixés au contrat, précisant que les défenderesses qui ont signé le contrat ne peuvent émettre une quelconque contestation du taux prévu.
Quant à la restitution du silo numéro 2, elle relève que le motif de résiliation du contrat n’est pas celui de la consommation insuffisante mais celui du non-respect du contrat souscrit résultant du non-paiement des échéances mais surtout de l’absence de commande d’aliments.
Elle soutient être bien fondée à solliciter l’application de la clause pénale sur la somme due en septembre 2023, date à laquelle ont commencé les diligences aux fins de recouvrement, la créance exigible à cette date étant de 10 312,67 €.
Enfin, elle indique que lors de l’ouverture du compte de l’EARL, la gérante madame [Z] [T] s’est engagée à régler personnellement les factures en cas de défaut de la société. Elle sollicite donc la condamnation de madame [T] à garantir l’EARL de toute condamnation à paiement à intervenir.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 avril 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’EARL [Adresse 5] ne conteste pas avoir régularisé la convention d’ouverture de compte en date du 24 février 2023 prévoyant les conditions de paiement des factures, les frais, intérêts de retard et clause pénale dus en cas d’impayés selon les modalités suivantes :
les factures doivent être réglées à échéance, les livraisons étant systématiquement interrompues sans aucune exception, à partir de 2 factures impayées ou une facture impayée à plus de 45 jours,tout règlement s’avérant impayé entraînera des frais de banque à la charge du débiteur,en cas de recouvrement contentieux, 12 % du montant dû sera facturé à l’acheteur,tout retard de paiement obligera l’acheteur au paiement d’un intérêt égal à 1 fois 1/2 le taux d’escompte de la Banque de France en vigueur le jour de l’échéance, sans pouvoir toutefois être inférieur à 1 % par mois, et ce, à compter de la date d’échéance et sans mise en demeure, lesdits intérêts se capitalisant dès qu’ils seront dus pour trois mois.
L’EARL [Adresse 5] ne peut dans ces conditions, dès lors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir réglé l’intégralité des factures correspondant aux commandes d’aliments pour chevaux qu’elle a passées, soutenir que la SAS Sartilly Industries a de manière unilatérale mis un terme à toute livraison d’aliments sans fondement contractuel, puisque la convention d’ouverture de compte prévoyait expressément l’interruption des livraisons dans l’hypothèse de l’existence d’impayés.
L’EARL [Adresse 5] ne conteste pas ne pas avoir réglé les factures suivantes :
facture n° 00099080 en date du 28 avril 2023 d’un montant de 1 833,90 € correspondants à la livraison d’aliments mais également de fourniture, facture n° 0099129 du 12 mai 2023 d’un montant de 9 888 € correspondant à la livraison de 2 silos (l’un acheté et l’un mis à disposition),facture n° 00099529 en date du 10 juillet 2023 d’un montant de 3 415,67 € correspondant également à la livraison d’aliments.
La SAS Sartilly Industries a émis un avoir n° 00099842 en date du 30 juin 2023 d’un montant de 4 824 € à déduire du montant des factures demeurées impayées, correspondant à la valeur du silo mis à disposition.
Par ailleurs, elle reconnaît que l’EARL a procédé au versement de la somme de 2 300 €, postérieurement aux mises en demeure et sommation de payer qui lui ont été adressées.
L’EARL [Adresse 5] conteste être redevable de la somme de 4 824 € correspondant au coût du silo acquis et sollicite que la somme de 4 824 € correspondant à son prix soit déduit du solde restant dû réclamé par la demanderesse.
Il sera relevé que le contrat d’acquisition du silo précise qu’en cas de non règlement, la SAS Sartilly Industries se réserve le droit de récupérer le silo et de faire appel à une société spécialisée aux frais du client et que dans ce cas, elle ne remboursera pas les loyers déjà prélevés.
Le contrat ne prévoit nullement que dans cette hypothèse, la SAS Sartilly Industries pourra réclamer le paiement des mensualités demeurées impayées et du solde du prix restant dû, étant observé qu’il n’est pas contesté que les parties avaient convenu d’un paiement en 12 mensualités du coût du silo et que l’extrait de compte versé aux débats mentionne le prélèvement effectué le 12 mai 2023 de 6 mensualités, contrairement à l’accord conclu avec l’EARL qui sont revenues impayées les 12 juillet, 11 août et 12 septembre 2023, puis d’un prélèvement effectué le 6 novembre 2023 revenu impayé le 14 novembre 2023.
Dans ces conditions, la SAS Sartilly Industries ne peut solliciter à la fois la restitution du silo aux frais de la défenderesse et le paiement des mensualités impayées correspondant à l’intégralité du prix de cet équipement.
À titre subsidiaire, elle réclame le paiement de la 8 013,57 € somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit en raison de la résiliation des deux contrats liant les parties (vente d’un silo et mise à disposition d’un second silo), exposant qu’elle récupérera des silos usagés, subira des frais pour obtenir leur restitution et évoque une perte de marge.
S’il n’est pas contesté que l’EARL utilise les deux silos depuis deux années, la SAS Sartilly Industries ne verse aux débats aucune pièce permettant d’évaluer la dépréciation de ces équipements. Par ailleurs, tant le contrat de vente que le contrat de mise à disposition prévoient que les frais exposés pour obtenir la restitution des silos seront à la charge de l’EARL.
Quant à la perte de marge invoquée, elle n’est pas documentée.
Enfin, la somme de 8 013,57 € réclamée à titre de dommages et intérêts par la demanderesse correspond en partie à des factures d’aliments non réglées.
Dans ces conditions, il convient de déduire des sommes réclamées par la SAS Sartilly Industries la somme de 4 824 € correspondant au coût du silo numéro 1 dont elle réclame la restitution, restitution à laquelle l’EARL [Adresse 3] [Adresse 2] acquiesce.
Ainsi, l’EARL [Adresse 5] sera condamnée à verser à la SAS Sartilly Industries la somme de 3 189,57 €, cette somme produisant des intérêts à un taux égal à 1 fois 1/2 le taux légal, conformément aux dispositions contractuelles dont elle a été parfaitement informée lors de l’ouverture du compte client, et ce à compter du 19 mars 2024, date de la sommation de payer qui lui a été délivrée.
L’article 1343-2 du Code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SAS Sartilly Industries sollicite l’application de la clause pénale prévue contractuellement fixée à 12 % du montant des sommes restant dues.
L’EARL [Adresse 5] étant débitrice de la somme de 3 189,57 €, la clause pénale sera calculée à hauteur de 12 % de cette somme, de telle sorte que l’EARL devra verser à ce titre la somme de 382,74 €, somme qu’elle reconnaît devoir régler aux termes de ses écritures notifiées le 15 janvier 2025.
La SAS Sartilly Industries sollicite également l’octroi de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soutenant que cette indemnité est mentionnée au contrat ou sur les factures.
La convention d’ouverture de compte précise que les frais de banque générés par tout règlement qui s’avérerait impayé seront refacturés à l’acheteur.
Elle ne fait nullement état de l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chaque facture demeurée impayée, étant observé que la SAS Sartilly Industries ne communique pas le verso de la convention d’ouverture de compte comprenant les conditions générales de vente.
De la même manière, aucune des factures dont le paiement est poursuivi ne mentionne l’existence de cette indemnité de recouvrement, étant observé que les conditions générales de vente figurant au verso de ces factures ne sont pas davantage communiquées par la demanderesse.
L’article L 441-6 du Code de commerce fait obligation aux prestataire de services, producteur, grossiste ou imporateur de communiquer les conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, les conditions générales de vente comprenant les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
Dès lors, faute de justifier d’avoir informé l’EARL [Adresse 4] [Adresse 8] de ce qu’elle procéderait au recouvrement d’une indemnité de 40 € par facture impayée, la SAS Sartilly Industries sera déboutée de sa demande tendant au règlement de la somme de 120 €.
L’EARL [Adresse 5] ne s’oppose pas à la restitution du silo n°1 Rousseau de 12 mètres cubes et d’une contenance en aliment d’environ 7 tonnes visé au contrat d’acquisition.
Il appartiendra à l’EARL de procéder à cette restitution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Dès lors où elle consent à cette restitution, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
À défaut de restitution dans ce délai, la SAS Sartilly Industries sera autorisée conformément aux dispositions du contrat régularisé entre les parties à faire appel à une société spécialisée pour obtenir restitution de ce silo, les frais de cette intervention étant mis à la charge de l’EARL [Adresse 5].
L’EARL de Keravel s’oppose à la restitution du silo n°2, exposant que le non paiement des factures ne justifie pas la restitution du silo laquelle n’est prévue aux termes du contrat conclu, que dans l’hypothèse de non respect des dispositions contractuelles ou de consommation insuffisante.
Cette analyse ne peut toutefois être retenue par le tribunal dès lors qu’il sera rappelé que les parties ont conclu une convention de mise à disposition d’un silo, la mise à disposition étant strictement liée à la fourniture d’aliments pour chevaux Reverdi Nutrition Equine.
Le contrat précise que la société Sartilly Industries propriétaire des silos se réserve le droit de rependre les silos en cas de non respect des conditions contractuelles ou en cas de consommation insuffisante.
Or, il ressort de la convention d’ouverture de compte, que le non paiement de deux factures ou d’une facture à 45 jours entraîne la suspension des livraisons d’aliments.
Il n’est pas contesté que l’EARL n’a pas réglé les factures des 28 avril, 12 mai et 9 juin 2023 à leur échéance. Il n’est pas justifié de nouvelles commandes d’aliments après ces factures, étant observé que le non paiement des factures justifiait la suspension de toute nouvelle livraison.
Dans ces conditions, dès lors que la mise à disposition est conditionnée à la fourniture d’aliments, fourniture dont les parties s’accordent pour indiquer qu’elle n’existe plus, la SAS Sartilly Industries est bien fondée à solliciter la restitution dudit silo.
Ainsi, l’EARL [Adresse 6] sera condamnée à restituer à la SAS Sartilly Industries le silo Rousseau de 12 mètres cubes et d’une contenance en aliment d’environ 7 tonnes visé au contrat de mise à disposition régularisé entre les parties, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
Par ailleurs, le contrat précise qu’une participation de 500 € HT sera demandée par la SAS Sartilly Industries.
L’EARL [Adresse 4] [Adresse 8] sera condamnée au paiement de ladite somme assortie de la TVA en vigueur.
La SAS Sartilly Industries sollicite la condamnation de madame [Z] [P] épouse [T] à garantir l’EARL [Adresse 5] de toute condamnation à paiement à intervenir, précisant qu’aux termes de l’acte d’ouverture de compte, madame [Z] [T] s’est engagée à régler personnellement les factures en cas de défaut de la société.
Nul ne plaidant par procureur, la SAS Sartilly Industries ne peut solliciter condamnation de madame [T] à garantir l’EARL [Adresse 5] des condamnations à paiement prononcées. Il lui appartenait de solliciter la condamnation de madame [T] au paiement des factures demeurées impayées.
Au demeurant, il sera relevé que l’engagement de payer les factures en cas de défaillance de l’EARL, contracté par madame [Z] [T] n’a pas fait l’objet d’une clause manuscrite et que cette mention n’est pas immédiatement suivie de la signature de madame [T].
La SAS Sartilly Industries sera en conséquence déboutée de sa demande.
Succombant à l’instance, l’EARL [Adresse 5] en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la SAS Sartilly Industries une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à verser à la SAS Sartilly Industries la somme de 3 189,57 € cette somme produisant des intérêts à un taux égal à 1 fois 1/2 le taux légal à compter du 19 mars 2024, correspondant aux factures demeurées impayées.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à verser à la SAS Sartilly Industries la somme de 382,74 € au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la SAS Sartilly Industries de sa demande tendant au règlement de la somme de 120 €.
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à restituer le silo Rousseau de 12 mètres cubes et d’une contenance en aliment d’environ 7 tonnes visé au contrat d’acquisition à la SAS Sartilly Industries dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai, la SAS Sartilly Industries sera autorisée conformément aux dispositions du contrat régularisé entre les parties, à faire appel à une société spécialisée pour obtenir restitution de ce silo, les frais de cette intervention étant mis à la charge de l’EARL [Adresse 5].
CONDAMNE l’EARL Domaine de Keravel à restituer à la SAS Sartilly Industries le silo Rousseau de 12 mètres cubes et d’une contenance en aliment d’environ 7 tonnes visé au contrat de mise à disposition régularisé entre les parties, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué.
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à verser à la SAS Sartilly Industries la somme de 500 € HT outre la TVA en vigueur à titre de participation aux frais de retrait du silo.
REJETTE la demande présentée par la SAS Sartilly Industries tendant à voir condamner madame [Z] [T] à garantir l’EARL de Keravel de toute condamnation à paiement à intervenir.
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] à verser à la SAS Sartilly Industries la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE l’EARL [Adresse 5] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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