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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52800 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSM
N° : 8
Assignation du :
07 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier PITON, avocat au barreau de PARIS – #G0349
DEFENDERESSE
Société ASIAN EAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 12 avril 2021, Monsieur [M] [N] a consenti à la société Asian Eat, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 18120 euros.
Le 17 janvier 2025, le bailleur a délivré au preneur, dans le domicile élu, un commandement de payer la somme de 19 364,83 euros au titre de la dette locative échue à cette date et du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [M] [N] a, par exploit délivré le 7 avril 2025, fait citer la SAS Asian Eat devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 22 944,46€ au titre de la dette locative échue au 5 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel à savoir le taux légal, les intérêts commençant à courir à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 19 157,33€ et sur le surplus à compter de la décision,
— condamner par provision la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur augmenté de 20% à la date de la résiliation, outre les charges et accessoires du loyer, jusqu’à libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 7 « Résiliation » du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuite, du dépôt de garantie ou tout complément, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, signifié à personne ou à domicilie élu, resté infructueux et contenant l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, comme cela résulte du décompte produit, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé à compter du 18 février 2025 jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si l’article 7 stipule qu’en cas de résiliation du bail, toutes les sommes dues et demeurant impayées seront majorées de 20%, cette majoration compte tenu du pourcentage fixé est susceptible de procurer au créancier un avantage manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande, dont le bien fondé n’apparaît pas établi avec l’évidence requise en référé.
Après réduction de l’indemnité d’occupation du mois de mars 2025 que le bailleur a majoré de 20%, la dette locative s’élève à la somme de 22 401,99€ à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, loyers et charges échue au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
En outre, le contrat de bail stipule en page 4 que si l’état des lieux est établi par huissier de justice, le coût en sera partagé par moitié entre les parties. Compte tenu de la facture relative à l’état des lieux établi par huissier de justice, la défenderesse apparaît redevable de la somme de 214,60 euros correspondant à la moitié du constat.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme non sérieusement contestable de 22 616,59 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, loyers et charges échue au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 19 364,83 euros et de la présence décision pour le surplus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS Asian Eat devra libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS Asian Eat à payer à Monsieur [M] [N] :
* à compter du 18 février 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 22 616,59 euros, à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation, loyers et charges échue au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 sur la somme de 19 364,83 euros et de la présence décision pour le surplus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS Asian Eat au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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