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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 21/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04498 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00479 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOHJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 13 Juin 1943 à [Localité 12] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [23] venant aux droits de la société [24]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Steffi DALLY, avocat au barreau de PARIS
Appelés en la cause:
Organisme [16]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
Organisme [18]
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [E] a travaillé au sein de la société [24] à l’usine de [Localité 21] en qualité de conducteur d’engins du 1er novembre 1974 au 30 juin 2003.
Un certificat médical initial établi le 30 juillet 2018 a diagnostiqué un carcinome malpighien et a accompagné la déclaration de maladie professionnelle effectuée par [O] [E] le 30 juillet 2018.
Le 20 décembre 2018, la [11] ([14]) d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait [O] [E] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante », et a retenu un taux d’incapacité permanente de 8 5% selon décision du 20 mai 2019.
[O] [E] s’est rapproché du [20] (ci-après [18]) qui a formulé une offre d’indemnisation de 37.800 euros le 29 juillet 2019, laquelle n’a pas été acceptée par [O] [E].
Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’offre du [18] et fixé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de [O] [E] comme suit :
18.400 euros au titre des souffrances morales, ;9.200 euros au titre du préjudice physique ;9.200 euros au titre du préjudice d’agrément ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique.
[O] [E] a par ailleurs saisi la [15] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 06 novembre 2020, laquelle n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2021, [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 29 novembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 16 septembre 2024 et fixation à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil de [O] [E] sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevable et bien-fondé son recours ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [24], aux droits de laquelle vient la société [23] :En conséquence :
fixer la rente à son taux maximum et ce quelle que soit l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;allouer la somme de 201.025 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, en réponse à la remise en cause du caractère professionnel de la maladie par l’employeur, [O] [E] fait valoir qu’il a été exposé de manière directe à l’inhalation de poussières d’amiante, sans jamais avoir bénéficié de protections individuelles ou collectives, et ce pendant près de 29 ans. S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, [O] [E] estime qu’elle est caractérisée dès lors que l’employeur ; compte-tenu de son domaine d’activité ; devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par l’exposition à l’amiante dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier, et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à cette inhalation. Il sollicite que sa rente soit portée au maximum légal et demande réparation au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [22], représentée par son avocat qui réitère ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que [O] [E] et le [18] ne démontrent pas de la qualité d’employeur de la société [23] ;Par conséquent :
déclarer [O] [E] et le [18] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société [23] ;débouter [O] [E], le [18] et la [16] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société [23] ;A titre subsidiaire :
juger que [O] [E] et le [18] ne démontrent pas l’existence d’une faute inexcusable de la société [23] ;Par conséquent :
débouter [O] [E], le [18] et la [16] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société [23] ;À titre plus subsidiaire :
débouter le [18] de ses demandes formées au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;réduire la somme sollicitée par le [18] au titre des souffrances physiques et morales à de plus justes proportions ;débouter [O] [T] de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;désigner un expert judiciaire avec missions décrites dans les conclusions;A titre encore plus subsidiaire :
juger que la [16] devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à [O] [E] et au [19] tout état de cause :
condamner [O] [E] et le [18] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’employeur, s’agissant de l’origine professionnelle de la maladie, expose que son salarié n’effectuait pas des travaux visés limitativement dans le tableau n° 30 bis, précisant que [O] [E], conducteur d’engins, n’était pas exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante dès lors qu’il se trouvait dans la cabine de l’engin. La société conteste par ailleurs les attestations produites par le demandeur considérant qu’elles ne démontrent pas qu’il travaillait habituellement et directement avec des matériaux contenant de l’amiante. Elle sollicite enfin le rejet des demandes du [18] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique et demande la mise en œuvre d’une expertise avec pour mission de chiffrer le taux éventuellement retenu au titre du déficit fonctionnel permanent.
Reprenant oralement ses conclusions, le [18], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par [O] [E] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande en qualité de subrogé dans les droits de [O] [E] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint [O] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] ;fixer à son maximum la majoration de rente servie à [O] [E] et dire qu’elle lui sera directement versée par l’organisme social;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de [O] [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [O] [E] comme suit :souffrances morales : 18.400 euros ;souffrances physiques : 9.200 euros ;préjudice d’agrément : 9.200 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros ;dire que la [16] devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé ;condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombant aux dépens.
La [16], dispensée de comparaître, a communiqué des conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en sollicitant que le tribunal juge qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur. Elle s’oppose toutefois à l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la détermination du montant réclamé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’employeur de la société [23]
L’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut être exercée que contre l’employeur qui demeure tenu des obligations résultant d’une telle faute.
Sont applicables les dispositions de droit commun du droit civil et commercial quant à l’unicité de la personnalité morale d’une société.
L’article 1842 du code civil dispose que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
L’article 1844-3 du code civil dispose que « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personnalité morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire ».
L’article 1844-4 du code civil précise qu’ " Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles ".
L’article 1844-7 du code civil ajoute que " La société prend fin :
1° par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° par l’annulation du contrat de société ;
4° par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° pour toute autre cause prévue par les statuts ".
L’article R. 123-31 du code de commerce précise que « L''immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre ».
L’article R. 123-228 du code de commerce ajoute que « Sauf en application des deux premiers alinéas de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, l’indication de la cessation des entreprises, personnes physiques ou morales, soumises à l’immatriculation au Registre national des entreprises, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ce registre a été faite ».
Il est acquis qu’une société, quelle que soit sa dénomination, qui reste identifiée sous le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne peut être qu’une seule et même personne morale à laquelle un numéro d’identité unique est attribué (Civ. 2, 9 juillet 2020, 18-25.209).
En l’espèce, la société [23] soulève l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par [O] [E] au motif qu’il ne démontre pas du transfert de droits et obligations à la société [23].
[O] [E] verse pour sa part aux débats copie du certificat de travail établi le 1er juillet 2003 par la société [24], [Adresse 10], attestant qu’il avait été employé à l’usine de [Localité 21] du 1er novembre 1974 au 30 juin 2003 et qui porte la mention d’identification suivante : " RCS [Localité 26] [N° SIREN/SIRET 8] ".
Il produit par ailleurs l’extrait K-bis de la société [23] à jour au 9 juin 2024 sous le même numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : « 778 130 492 R.C.S Paris ».
Il s’ensuit que la société [23] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro « 778 130 492 » est donc, quelle que soit sa dénomination actuelle, la continuation de la personnalité morale de l’employeur de [O] [E] et en supporte les obligations afférentes, sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité soulevée par la société [23] ne peut donc être accueillie.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime.
En raison du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit répondre aux conditions édictées par un tableau des maladies professionnelles, soit en l’espèce le tableau n° 30 bis.
En l’espèce, l’employeur conteste uniquement l’exposition au risque de [O] [E] selon les conditions prévues au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et rappelle qu’il occupait le poste de conducteur d’engins, lequel n’impliquait pas de manipulation directe, en tant que matériau, de l’amiante, dès lors qu’il se trouvait dans la cabine de l’engin.
[O] [E] soutient pour sa part que son activité consistait, pour le compte de la société [24], à intervenir notamment sur les fours, précisant que l’entretien des fours générait des quantités importantes de poussières, que les canalisations d’eau, qui se trouvaient à la base de chaque four et qui permettaient d’abaisser la température pour préserver les briques réfractaires du four, étaient isolées et protégées par des plaques d’amiante. Il ajoute que le ramassage des matériaux cassés qui composaient le mur s’effectuait avec une chargeuse et qu’il intervenait dans le cadre du remplissage de silos et pour des travaux de manutention.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante, et mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;les travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;les travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;les travaux de retrait d’amiante ;les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;les travaux de construction et de réparation navale ;les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;la fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La liste énumérée par le tableau n° 30 bis se réfère dès lors non pas à des postes mais à la nature des travaux effectués.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, il est acquis aujourd’hui que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que [O] [E] a travaillé au sein de la société [24], aux droits de laquelle vient la société [23], en qualité de conducteur d’engins du 1er novembre 1974 au 30 juin 2003.
[O] [E] verse aux débats deux attestations d’anciens collègues de travail permettant de préciser les conditions dans lesquelles il travaillait.
Ainsi, [M] [B], après avoir précisé avoir été salarié du 1er avril 1979 au 30 juin 2010 de la société [23], anciennement [24], a attesté avoir travaillé en qualité de conducteur d’engins avec [O] [E], et a décrit les conditions de travail de ce dernier comme suit :
« Tout au long de ma carrière j’ai été ainsi que Monsieur [E] à faire le même travail exposé à plusieurs substances nocives : bauxite, amiante, chaux vive, clinker.
Ces contacts se faisant par les actions suivantes :
Réception par camion de bauxite chinoise, turque, grecque, française qu’il fallait gerber (empiler) ce qui provoquait des nuages de poussières.
Démolition des fours : probable présence d’amiante dans les briques réfractaires et de chaux vive dans les fours.
Présence de plaques d’amiante au tour des fours.
Chargement de clinker dans les camions pour expédition, donc contact avec la poussière.
Pas d’aération dans les engins.
Aucune information sur la présence d’amiante ou autres substances toxiques.
Pas de masque anti-poussière ".
[O] [E] produit également un autre témoignage, celui de [V] [I] qui a travaillé au sein de la société [24] de 1983 à 2018, et qui précise que " Monsieur [E], comme ce fut le cas pour moi, a durant le temps où il travaillait à mes côtés manipulé différentes matières toxiques et nocives (telles que différentes bauxites, matières en fusion, etc.). De même afin d’effectuer son travail quotidien, il a dû s’exposer à des poussières nocives dans les conditions habituelles des postes de travail, et ce de manière régulière (démolition de four, transporter des matières aux carrières, etc.) ".
Contrairement à ce qu’invoque l’employeur, il résulte bien de ces témoignages que [O] [E] effectuait des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante expressément visés par le tableau n°30 bis et pas seulement la conduite d’engins dans un environnement seulement poussiéreux.
Il résulte dès lors des attestations de [M] [B] et de [V] [I], confortant les déclarations que [O] [E] a effectuées dans le cadre de l’enquête effectuée par la [16], que les conditions du tableau n° 30 bis sont réunies de sorte que par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie dont est affecté [O] [E] est présumée d’origine professionnelle, ce qui dispense le demandeur de prouver l’existence du lien de causalité entre la pathologie et l’exercice de son activité professionnelle.
Si cette présomption n’est pas irréfragable, il appartient toutefois à l’employeur d’établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie et partant d’exposition au risque sera écarté.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il résulte des développements qui précèdent que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de manière habituelle est établie.
Sur la conscience du danger
Si le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante n’a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu’en 1996 comme le rappelle justement l’employeur, il n’en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d’amiante sont connus depuis avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l’air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
Par ailleurs, l’ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose, pathologie également consécutive à l’inhalation des mêmes poussières d’amiante.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Toutes ces règlementations sont bien antérieures à l’embauche de [O] [E] et donc au début de son exposition aux poussières d’amiante, les premières datant de 30 ans avant celle-ci.
Enfin, le lien entre l’inhalation des poussières d’amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques datant également d’une vingtaine d’années avant le début de l’exposition professionnelle de [O] [E] comme le rapport sur « Les substances chimiques, agent des cancers professionnels » demandé par la société de médecine et d’hygiène au travail et mettant en accusation l’amiante qui date de 1954, outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d’une usine de textile d’amiante en Grande-Bretagne en 1955.
La société [23], venant aux droits de la société [24], spécialisée dans la fabrication des ciments à base d’aluminates de calcium, ne pouvait pas ignorer le lien existant entre ces particules toxiques et les maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi de [O] [E].
Il s’ensuit que la société [23], venant aux droits de la société [24], avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié de la nécessité de prévenir l’inhalation de poussières toxiques, outre des risques sanitaires graves liés aux poussières d’amiantes, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications.
Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque
L’employeur ne justifie pas des mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante puisqu’il n’évoque pas ce sujet dans ses écritures.
Au contraire, il ressort de la lecture de l’attestation de [M] [B] ayant travaillé avec [O] [E] pendant 24 ans que ce dernier a vécu toutes ces années dans une atmosphère saturée de poussières et fibres d’amiante qu’il a inhalées sans aucune protection, celui-ci précisant qu’il n’y avait « pas de masque anti-poussières ».
Ainsi, il est établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l’amiante.
Il ressort de ces développements que la société [23], venant aux droits de la société [24], a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie de [O] [E].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration des indemnités
Selon l’article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, « La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
Aux termes de l’article L. 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, « La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par courrier en date du 20 mai 2019, la [16] a informé [O] [E] de la consolidation de son état au 15 janvier 2018, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 85 % a fait l’objet d’une notification par la caisse selon décision en date du 20 mai 2019.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [O] [E] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par [O] [E]
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En vertu de l’article 53-VI 1er et 2ème alinéas de la loi du 23 décembre 2000, le [18] est subrogé dans les droits de [O] [E] à concurrence des sommes versées au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
La société [23] sollicite que les demandes du [18] soient ramenées à de plus justes proportions compte-tenu de l’état antérieur de [O] [E] et de l’absence de tout traitement à visée psychiatrique. Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes de [O] [E] au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Le [18] fait valoir que la maladie de [O] [E] a entraîné des souffrances physiques causées par la perte de capacité respiratoire ayant entraîné plusieurs hospitalisations ainsi que des examens douloureux.
En l’espèce, [O] [E] est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 74 ans.
Compte-tenu de l’évolution extrêmement rapide de la maladie, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible outre de l’angoisse suscitée, les souffrances morales de [O] [E] peuvent être qualifiées de moyennes et justifier une indemnisation à hauteur de 18.400 euros.
[O] [E] a été hospitalisé à plusieurs reprises, il a par ailleurs subi une biopsie par thoracoscopie ainsi qu’une intervention chirurgicale (lobectomie supérieure gauche). Il a été contraint de suivre plusieurs séances de chimiothérapie de sorte que les souffrances physiques peuvent être qualifiées de moyennes sur l’échelle de cotation médico-légale et justifier une indemnisation à hauteur de 9.200 euros.
Compte-tenu des suites des traitements par chimiothérapie (perte de poids notamment), la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 1.000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément, il convient de rappeler que ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Le [18] expose qu’en raison de sa maladie, [O] [E] ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs tels que la pétanque, le jardinage, le bricolage et les voyages.
Force est cependant de constater que n’est produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une activité spécifique de loisir ou sportive, étant relevé que les attestations versées aux débats se bornent à établir que [O] [E] a perdu le goût de toute activité de loisir, par manque d’entrain et de dynamisme.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En l’espèce, [O] [E] sollicite la somme de 201.025 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en se fondant sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la [16], soit un taux de 85 %.
La société [23] s’y oppose au motif qu’il est désormais acquis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent qui a vocation à être indemnisé selon les règles de droit commun. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de [O] [E] et la mise en œuvre d’une expertise.
L’évaluation du préjudice nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [16] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [16]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [16], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l’employeur les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [23] à verser une indemnité de 2.000 euros à [O] [E] et de 1.500 euros au [18].
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Succombant, l’employeur gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint [O] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [23] venant aux droits de la société [24] ;
ORDONNE à la [16] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente sera versée à [O] [E] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de [O] [E] à la somme totale de 28.600 euros comme suit :
souffrances morales : 18.400 euros ;souffrances physiques : 9.200 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros ;
DIT que la [16] devra verser ces sommes au [18] en sa qualité de créancier subrogé soit un total de 28.600 euros ;
DIT que la [16] versera directement à [O] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la [16] pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à [O] [E] à l’encontre de la société [23] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
AVANT-DIRE DROIT sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire aux frais avancés de la [16] et commet le Docteur [K] [R] avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle ;
se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [O] [E] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative, chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie ;résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [O] [E] a été fixée le 15 janvier 2018 par la [16] et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [16] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
CONDAMNE la société [23], venant aux droits de la société [24], à verser à [O] [E] et au [18] respectivement les sommes de 2.000 euros et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [23], venant aux droits de la société [24], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans el mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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