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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 mars 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEUB Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [M] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Romain LEMETAIS
— M. Le procureur de la République
le 20 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Mars 2026
Décision du 20 Mars 2026 à 11h58
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 24/12/2024 de :
[M] [S]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 2]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [M] [S] prise par le docteur [Q] sous le contrôle du Docteur [U] le 12 mars 2026 à 12h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 16 mars 2026 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 16/03/2026 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 19 Mars 2026 à 11h20,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Q] sous le contrôle du docteur [U] le 19 mars 2026 à 10h45, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [M] [S], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 19/03/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [N] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le Conseil de [M] [S] soulève une irrégularité concernant l’information du renouvellement de la mesure d’isolement.
Il est exact que l’information du tribunal le 18 mars 2026 à 13h04 est tardive, ce qui constitue une irrégularité entraînant la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [S] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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