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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01497 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNYL
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.A. LOGIAL COOP C/ Syndic. de copro. SDC “VILLA DOLET” SITUÉ 175 À 179, RUE ÉTIENNE DOL ET, À ALFORTVILLE représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 432 296 234, dont le siège social est situé 20, rue de Canteranne, à Pessac (33600), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. LOGIAL COOP
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 518 400 304
dont le siège social est sis 86 B quai Blanqui – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – Vestiaire : PN 702
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “VILLA DOLET” SITUÉ 175 À 179 RUE ÉTIENNE DOLET – 94140 ALFORTVILLE
représenté par son syndic, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES immaticulée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 432 296 234
dont le siège social est sis 20 rue de Canteranne – 33600 PESSAC
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1364
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :le 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2024 par la société Logial Coop au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au 171 rue Etienne Dolet à Alfortville (94 140), représenté par son syndic la société Keys Immo (le SDC), tendant à l’exercice d’un tour d’échelle, et les conclusions échangées par les parties à l’audience du 20 mars 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire in-susceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Madame [H] [W]
142, rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT.
Tel : 06.71.05.56.57
Email : claire@filae.fr ; mediationfilae@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 15 juillet 2025 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025 (salle H) à 14h30 ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
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