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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ S.A.S.U. [ L ] ROSES ET |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOS2
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : URSSAF RHONE ALPES C/ [F] [O], S.A.S.U. [L] ROSES ET [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 – 69691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Maître Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSES
Madame [F] [O], demeurant Micro crèche-Des Roses et des Choux – 1 impasse des Agathes – 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [L] ROSES ET [X], dont le siège social est sis 1 impasse des Agathes – 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2025, mis en délibéré au 24 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [O] et la SASU [L] ROSES ET [X] ont fait opposition le 5 mai 2025 à une contrainte décernée le 29 avril 2025 par l’URSSAF RHONE ALPES à la SARL [L] ROSES ET [X] pour recouvrer la somme de 7029 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard appelées en août 2024, décembre 2024 et janvier 2025.
La SASU [L] ROSES ET [X] indique par mail du 28 octobre 2025 valider les conclusions de l’URSSAF et s’engager à régler la somme due dans son intégralité.
Elle précise ne pas être en mesure de se présenter à l’audience.
L’URSSAF RHONE ALPES requiert la validation de la contrainte pour la somme de 6675,85 euros et la condamnation de la société [L] ROSES ET [X] à lui régler la somme de 6318,85 euros au titre des cotisations et 357 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
L’URSSAF RHONE ALPES demande enfin à la juridiction de jugement de dire que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,78 euros resteront à la charge de la société [L] ROSES ET [X] conformément à l’article R 133-6 du code de sécurité sociale et à supporter les dépens de l’instance.
MOTIFS
Il convient de déclarer l’opposition formée par la SASU [L] ROSES ET [X] recevable, de valider la contrainte qui n’est plus contestée dans son principe et son montant, et de condamner la société [L] ROSES ET [X] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 6318,85 euros au titre des cotisations et 357 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre 76,78 euros pour les frais de signification ;
Elle supportera également les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SASU [L] ROSES ET [X].
VALIDE la contrainte qui n’est plus contestée dans son principe et son montant, décernée par l’URSSAF RHONE ALPES, le 29 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025 à la SASU [L] ROSES ET [X].
CONDAMNE la société [L] ROSES ET [X] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 6318,85 euros au titre des cotisations et 357 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre 76,78 euros pour les frais de signification.
CONDAMNE la société [L] ROSES ET [X] aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La greffière La Présidente
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