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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 janv. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAMIF HABITAT, S.C.I. 37 L c/ SARL STEP |
Texte intégral
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL24
Minute N°2025/077
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. 37 L
C/
[Z] [T], [M] [H]
[P] [W] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290Me Alexandre GADOT – PARIS
dossier
copie électronique délivrée le 30/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. 37 L (RCS NANTES n° 911 341 519),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jules MARTINEZ de la SARL STEP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [L] épouse [H],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Jules MARTINEZ de la SARL STEP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CAMIF HABITAT ([Localité 11] SIREN N°410362685),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Alexandre GADOT D’AARPI DAC BEACHROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
La S.C.I. 37 L est propriétaire d’une maison à usage professionnel située [Adresse 6] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée section KX n°[Cadastre 9], voisine de la maison d’habitation des époux [Z] et [P] [H] au n° 35 sur une parcelle cadastrée section KX n°[Cadastre 4], sur laquelle ces derniers ont confié à la S.A.S. CAMIF HABITAT des travaux de surélévation.
Se plaignant de l’installation d’un échafaudage sur le toit de sa maison sans son accord et de l’empiétement de la nouvelle construction sur leur propriété, notamment au titre de l’épaisseur du bardage extérieur, de l’enduit et d’un débord de toit, la S.C.I. 37 L a fait assigner en référé les époux [Z] et [P] [H] par actes de commissaire de justice du 7 mai 2024 afin de solliciter leur condamnation solidaire à déposer l’ouvrage empiétant sur son fonds en ce compris l’isolation extérieure, l’enduit et le débord de toit sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 90 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance et à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [Z] et [P] [H] ont fait appeler en cause la S.A.S. CAMIF HABITAT par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 en vue de réclamer sa garantie de toutes condamnations et, au cas où il serait fait droit aux demandes de la S.C.I. 37 L, la condamnation de la société CAMIF HABITAT à procéder à la dépose des ouvrages concernés, à la pose d’ouvrages en remplacement et en exécution du contrat, au paiement en outre à titre provisionnel d’une somme de 13 500 € en réparation de leur préjudice financier en lien avec l’absence de déclaration d’achèvement, de celle de 2 100 € en réparation du préjudice financier en lien avec le temps consacré au traitement de ces difficultés, de celle de 12 000 € au titre de leur préjudice moral, et à titre accessoire d’une somme de 4 840 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Suivant une ordonnance du 10 octobre 2024, la société 37 L a été déboutée de ses demandes.
La présente procédure
Faisant valoir qu’elle a intérêt à mieux caractériser la réalité de l’empiètement qu’elle dénonce, la S.C.I. 37 L a fait assigner en référé les époux [Z] et [P] [H] selon actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et l’exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute.
Les époux [Z] et [P] [H] ont fait appeler en cause la S.A.S. CAMIF HABITAT par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 afin d’étendre les opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
Les époux [Z] et [P] [H] et la S.A.S. CAMIF HABITAT formulent toutes protestations et réserves en sollicitant une modification de la mission d’expertise proposée par la partie demanderesse.
Lors de l’audience la S.C.I. 37 L a sollicité que les frais d’expertise soit répartis entre la partie demanderesse et les mis en cause.
MOTIFS
La demande d’expertise étant justifiée au regard de l’article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
Le choix des chefs de mission de la mission relève de l’appréciation souveraine du juge des référés pour anticiper au mieux les questions que pourra se poser le tribunal et le modèle habituellement retenu sera suivi.
La mesure d’instruction se poursuivant dans l’intérêt des demandeurs pour leur constituer une preuve avant tout procès, ils doivent en assumer l’avance des frais.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire sur minute au sens de l’article 489 du code de procédure civile en l’absence d’urgence spéciale, de sorte que cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl. : [Courriel 10]
lequel aura pour mission de :
1- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
2- consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
3- rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
4- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
5- proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites : en application des titres par références aux limites y figurant ; à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ; à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l’expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Disons qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera ;
Fixons à la somme de 4 000,00 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la S.C.I. 37 L devra consigner au service de la Régie du Tribunal judiciaire de Nantes avant le 6 février 2025 faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 6 février 2026 ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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