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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 févr. 2025, n° 24/09712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09712 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AJU
AFFAIRE : [C] [M] [L] / La Société SEQUENS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
La Société SEQUENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal de constat d’accord entre les parties à l’audience du 7 juin 2023 revêtu de la formule exécutoire le 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a ordonné l’expulsion de M. [L] du logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 2] et suspendu les effets de la clause résolutoire au regard des délais de paiements octroyés l’autorisant à acquitter sa dette locative fixée à 4 000 euros terme de mai 2023 inclus en 35 mensualités de 110 euros.
Le 20 août 2024, la société Seqens l’a signifié à M. [L].
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, la société Seqens a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, M. [L] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
M. [L], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, M. [L] fait valoir qu’il occupe seul le logement ; qu’il exerce la profession de réceptionniste à mi-temps thérapeutique à la suite de deux interventions chirurgicales et perçoit à ce titre 967 euros par mois. Il expose avoir eu des difficultés financières au regard des honoraires d’avocat exposés du fait de sa déchéance de nationalité pour n’avoir pas déclaré l’existence de son épouse dont il est désormais divorcé. Il indique néanmoins avoir effectué des diligences afin de débloquer son épargne salariale afin d’apurer sa dette locative. Il précise que le déblocage des fonds a été validé par la commission de la Banque de France et demeurer dans l’attente de sa notification. Il ajoute enfin régler l’indemnité d’occupation et avoir déposé un dossier DALO en novembre 2024.
En défense, la société Seqens conclut au rejet intégral des demandes de M. [L] et demande subsidiairement de conditionner l’octroi de délais au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle fait valoir que M. [L] a déjà bénéficié d’un effacement total de ses dettes aux termes de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine en 2020 et qu’en dépit de l’échéancier convenu à l’audience du 7 juin 2023, aucun paiement afin d’apurer la dette locative n’a été effectué, l’indemnité d’occupation étant au surplus irrégulièrement réglée de sorte que la dette locative a augmenté. Subsidiairement, dans l’hypothèse d’octroi de délais, la société Seqens sollicite qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
En délibéré, M. [L], autorisé à cette fin, a communiqué les justificatifs du déblocage de son épargne salariale et a produit un relevé de compte locatif en date du 24 janvier 2025.
Sur ce, la société Seqens n’a formulé aucune observation complémentaire.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif du 9 décembre 2024 que M. [L] n’a procédé au règlement de l’indemnité d’occupation courante chaque mois que partiellement de sorte que sa dette locative, fixée par procès-verbal de constat d’accord entre les parties à l’audience du 7 juin 2023 revêtu de la formule exécutoire le 26 juillet 2024 à 4 000 euros terme de mai 2023 inclus s’est aggravée pour atteindre la somme de 5 681,45 euros arrêtée au 9 décembre 2024.
Si M. [L] n’a pas respecté l’échéancier de 35 mensualités de 110 euros qui lui a été octroyé, il justifie néanmoins avoir effectué toutes les diligences en vue de solder sa dette en sollicitant l’autorisation de la Banque de France afin de débloquer son épargne salariale si bien qu’il a soldé l’intégralité de sa dette le 21 janvier 2025 ainsi que cela résulte du relevé de compte locatif du 24 janvier 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, un délai jusqu’au 30 juin 2025 inclus pour quitter le logement sera accordé à M. [L].
Aucun texte ne permettant au juge de l’exécution, dont les pouvoirs sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de subordonner le bénéfice d’un délai avant expulsion à l’accomplissement de certains actes par l’occupant des lieux, la demande de la société Seqens formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à M. [L] un délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 2], jusqu’au 30 juin 2025 inclus ;
Rejette la demande de Seqens tendant à dire que les délais qui pourront être octroyés à M. [L] seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
Condamne M. [L] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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