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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 30 sept. 2025, n° 20/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LP ART, Etablissement public MUSÉE [ 14 ] [ Localité 13 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 20/05053 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UJMS
N° de Minute : 25/00596
Monsieur [E] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Julie JACOB de la SELEURL
JACOB AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B1001
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B1001
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Julie JACOB de la SELEURL
JACOB AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : B1001
DEMANDEURS
C/
S.A.S. LP ART
Immatriculée au RCS de Bobiogny sous le N°572 082 527
[Adresse 3]
[Localité 9] FRANCE
représentée par Me Rozenn LOPIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0429
Etablissement public MUSÉE [14] [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-pierre DAGORNE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0118
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une exposition-rétrospective des oeuvres de l’artiste français [L] [C] organisée par le Musée [14]/[Localité 13] Agglomération, du 21 juin au 3 novembre 2019, Madame [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] ont prêté audit musée trois oeuvres d’art de l’artiste,“Relief-éponge Rose (RE32)”,“Relief-éponge bleue ( RE39)” et “Relief-éponge dorée ( RE33)”. Le prêt concernant l’oeuvre “Relief-éponge Rose (RE32)” a donné lieu à la régularisation d’un contrat entre Madame [Y] [H], Monsieur [E] [H] et le Musée [14]/[Localité 13] Agglomération en date du 24 mai 2019.
Pour l’organisation du transport des trois oeuvres d’art, le Musée [14]/[Localité 13] Agglomération s’est rapproché de la société LP ART qui a établi un devis le 26 avril 2019. Le 3 juin 2019, les trois oeuvres d’art ont été prises en charge par le transporteur au domicile des collectionneurs, avant d’être acheminées jusqu’à l’entrepôt de la société LP ART situé à [Localité 11], pour y être emballées. Le 11 juin 2019, après leur emballage, les trois oeuvres d’art ont été chargées à bord d’un camion et livrées le même jour au Musée [14]/[Localité 13] Agglomération.
À l’ouverture de la caisse qui avait servi à leur transport, le 14 juin 2019, il a immédiatement été constaté que l’une des trois oeuvres d’art avait été endommagée, à savoir le tableau “Relief- éponge Rose”. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2019, la communauté d’agglomération de [Localité 13] a adressé à la société LP ART une protestation.
Le 17 juin 2019, l’oeuvre d’art endommagée a fait l’objet d’une restauration par Monsieur [S], puis d’une expertise amiable. Le tableau a finalement été restitué à ses propriétaires le 14 mai 2020 après une restauration plus minutieuse, également confiée à Monsieur [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2020, Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] ont pour leur part présenté des réclamations non chiffrées au Musée [14]-[Localité 13] et à la société LP ART en réparation de la perte de valeur du tableau après restauration et au titre de leur préjudice moral. Dans ce contexte, par requête en date du 8 juin 2020, le Musée [14]-[Localité 13] , la communauté d’agglomération de [Localité 13] et son assureur Helvetia ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande de désignation d’un expert chargé de déterminer les causes du dommage et d’évaluer les préjudices subis.
Par décision en date du 21 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts.
Parallèlement, par exploit d’huissier en date du 11 juin 2020, Madame [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] ( ci-après “les consorts [H]”) ont fait assigner le Musée [14]-[Localité 13] et la société LP ART devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1240, 1241, 1880 et 1883 du code civil, ainsi que 514 et 700 du code de procédure civile :
* de constater que le Musée [14]-[Localité 13] a la qualité d’emprunteur et était tenu d’une obligation légale de conservation du bien prêté,
* de constater que la société LP ART a la qualité de transporteur professionnel d’oeuvre d’art et était chargée du transport de l’oeuvre “Relief éponge rose sans titre (RE32) Pigment pur et résine synthétique par [L] [C]”,
* de constater que l’oeuvre “Relief éponge rose sans titre (RE32) Pigment pur et résine synthétique par [L] [C]” a été détériorée à l’occasion du transport par la société LP ART depuis le domicile de Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] jusqu’au Musée [14]-[Localité 13],
* de dire et juger que le Musée [14] [Localité 13] a violé son obligation légale de conservation du bien et engage ainsi sa responsabilité, envers les prêteurs, au titre des dommages causés au cours du transport de la chose prêtée,
* de dire et juger que la société LP ART a engagé sa responsabilité délictuelle envers Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] du fait de la faute qu’elle a commise dans l’exercice de sa mission de transport qui lui avait été confiée et qui a causé la détérioration de l’oeuvre,
en conséquence,
* de condamner solidairement le Musée [14]-[Localité 13] et la société LP ART au versement de la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages-intérêts à Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] au titre des préjudices économiques subis,
* de condamner solidairement le Musée [14] [Localité 13] et la société LP ART au versement de la somme globale de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts répartis entre Madame [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] au titre de leur préjudice moral subi, à raison de 200.000 euros chacun,
* d’ordonner la publication sur la page d’accueil du site internet de la société LP ART du jugement à intervenir pendant une durée de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dans un encart qui ne pourra être inférieur à 1000 x 1000 pixels en haut de la ligne de flotaison, dans une police 12, et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
* de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* de condamner solidairement le Musée [14]-[Localité 13] et la société LP ART à verser à Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner solidairement le Musée [14]-[Localité 13] et la société LP ART aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie Jacob en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2020, la société LP ART a constitué avocat en la personne de Me Rozenn Lopin et le 16 juillet 2020, le Musée [14]-[Localité 13] a constitué avocat en la personne de Me Dagorne.
Par conclusions d’incident en date du 23 novembre 2020, le Musée [14]-[Localité 13] a notamment demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 377, 378 et 771 du code de procédure civile et de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé :
* de se déclarer compétent,
* de déclarer la demande du Musée [14]-[Localité 13] recevable et bienfondée,
* de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans la présente instance, jusqu’au dépôt du rapport définitif du collège d’experts désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2020 rendue par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Par conclusions d’incident en date du 7 décembre 2020, la société LP ART a également demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 3, 377 et 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport du collège d’experts désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 21 octobre 2020.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par Madame [Y] [H], Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] jusqu’au dépôt du rapport du collège d’experts désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, en date du 21 octobre 2020.
Le rapport du collège d’experts a été déposé devant le tribunal administratif de Toulouse le 21 janvier 2024.
Le 28 août 2024, les demandeurs ont sollicité la remise du dossier au rôle.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, le Musée [14]-[Localité 13] a formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, le Musée [14]-[Localité 13] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal administratif de Toulouse,
Subsidiairement,
— déclarer nulle l’assignation introductive d’instance dans la mesure où elle a été délivrée au Musée [14]-[Localité 13], qui n’était pas doté de la personnalité morale au moment de la signature du contrat de prêt, le contrat ayant été conclu avec la communauté d’agglomération de [Localité 13],
Plus subsidiairement,
— juger irrecevable l’action engagée par les consorts [H], pour défaut de qualité à défendre du Musée [14]-[Localité 13], le contrat de prêt ayant été contracté avec l’agglomération de [Localité 13] et non avec le musée, qui n’était pas doté à l’époque de la personnalité morale,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Dagorne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société LP ART demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action engagée par les consorts [H] pour défaut de qualité à agir, faute pour ces derniers de justifier de leurs droits sur l’oeuvre qui a été endommagée,
Subsidiairement,
— juger irrecevable l’action engagée par les consorts [H] pour défaut de qualité à agir, faute pour ces derniers de justifier qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés par la société HELVETIA au titre de l’assurance “clou à clou” contractée par le Musée [14]-[Localité 13],
Plus subsidiairement,
— juger forclose l’action engagée par les consorts [H] faute d’avoir déclaré leur sinistre dans les trois jours, conformément aux dispositions de l’article L 133-3 du code de commerce,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les consorts [H] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024 et le 11 mars 2025, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de:
— rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
— condamner la société LP ART à verser à Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 25.000 euros pour incident abusif et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Musée [14] [Localité 13] à verser à Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 25.000 euros pour incident abusif et de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le Musée [14] [Localité 13] et la société LP ART aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie Jacob en application de l’article 699 du code de procédure civile,
L’incident a été plaidé le 3 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Par message envoyé par la voie électronique le 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties, avant le 27 septembre 2025, sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le Musée [14]-[Localité 13], au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile selon lesquelles les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, en l’état de la demande de sursis à statuer précédemment sollicitée et obtenue par le Musée [14]-[Localité 13].
Le délibéré de l’incident a par conséquent été prorogé au 30 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue par la voie électronique le 26 septembre 2025, le Musée [14]-[Localité 13] a soutenu qu’en vertu de l’article 76 du code de procédure civile, qui prime sur l’article 74 de même code, le juge doit relever d’office son incompétence lorsqu’il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public au profit des juridictions administratives, d’autant que le tribunal administatif de Toulouse a été saisi en premier lieu et s’est estimé compétent sur le fond pour connaître du litige. Il a ajouté que le sursis à statuer a été motivé par la bonne administration de la justice.
Par seconde note en délibéré reçue par la voie électronique le même jour, il a sollicité de voir constater l’interruption de l’instance en vertu de l’article 370 du code de procédure civile, ayant appris que Madame [Y] [H] était décédée le [Date décès 1] 2025.
Par note en délibéré reçue par la voie électronique le 26 septembre 2025, Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] ont confirmé le décès de Madame [Y] [H] survenu le [Date décès 1] 2025. Ils ont indiqué être les seuls à pouvoir se prévaloir d’une interruption de l’instance suite au décès de leur mère et ont précisé ne pas souhaiter le faire. Ils ont transmis un acte de notoriété attestant qu’ils sont les seuls ayant-droits de cette dernière et ont demandé de reconnaître qu’ils ont repris l’action engagée par Madame [Y] [H]. Ils ont fait valoir qu’en tout état de cause, en vertu de l’article 371 du code de procédure civile, s’agissant de l’incident, le décès de leur mère est sans effet car survenu postérieurement à l’ouverture des débats. Ils ont demandé, en vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, de voir constater l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, soulevée par le musée [14]-[Localité 13] non pas simultanément, mais plus de quatre ans après l’exception de sursis à statuer qu’il avait soulevée en 2020. Ils ont sollicité, pour les mêmes raisons, de voir déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée dans le cadre de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
A TITRE LIMINAIRE, SUR LES DEMANDES DES PARTIES FORMULEES DANS LE CADRE DE LEURS NOTES EN DELIBERE
Il sera rappelé qu’en vertu des articles 442 et 445 du code de procédure civile, si le juge peut solliciter des explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire en cours de délibéré, les parties ne peuvent pas formuler de nouvelles demandes ou transmettre dans ce cadre des éléments qui n’auraient pas été sollicités par le juge.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’interruption de l’instance, formulée par le musée [14]-[Localité 13] après la clôture des débats dans le cadre du présent incident, ne sera pas examinée.
De même, l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation ne sera pas examinée.
Enfin, Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] seront invités à poursuivre, en tant qu’ayant-droits, l’action engagée par leur mère, par le biais de conclusions d’intervention volontaire.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE MUSEE
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, sauf les exceptions de nullité lorsqu’elles portent sur une irrégularité de fond, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de soulever d’office son incompétence, même en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, mais dispose de la simple faculté de le faire.
En l’espèce, force est de constater que, sans contester la compétence d’attribution de ce tribunal, le Musée [14]-[Localité 13] a, par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état du 23 novembre 2020, soulevé une première exception de procédure visant à surseoir à statuer sur les demandes des parties, jusqu’au dépôt du rapport définitif du collège d’experts désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal administratif de Toulouse le 21 octobre 2020.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, le Musée [14]-[Localité 13] a soulevé une seconde exception de procédure, visant à déclarer le présent tribunal incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [H] au profit du tribunal administratif de Toulouse.
Cette seconde exception de procédure, soulevée près de quatre ans après la première et non simultanément, sera déclarée irrecevable.
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION SOULEVEE PAR LE MUSEE
En vertu des dispositions des articles 117 et 118 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
“Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, conformément à ses statuts, le Musée [14]-[Localité 13] est doté de la personnalité morale à compter de la publication de l’arrêté décidant de sa création au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie.
Au vu des pièces versées aux débats, l’arrêté de création de l’établissement public de coopération culturelle à caractère administratif dénommé “Musée [14]-[Localité 13]” a été pris le 24 juin 2019 et publié le 25 juin 2019.
Dès lors, l’assignation délivrée le 11 juin 2020 par les consorts [H] au Musée [14]- [Localité 13], doté de la personnalité juridique depuis le 25 juin 2019, n’est pas nulle.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Musée [14]-[Localité 13] sera par conséquent rejetée.
SUR LE DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE SOULEVE PAR LE MUSEE
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Conformément à la jurisprudence administrative, un établissement public de coopération, tel qu’un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif prévu aux articles L1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux collectivités territoriales et leurs groupements qui le composent avec l’Etat, dans leurs délibérations et leurs actes pris dans les domaines concernés par le transfert. Les contrats précédemment contractés sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aus débats que le Musée [14] a été initialement créée par la communauté d’agglomération [Localité 13] Agglomération. Par arrêté préfectoral du 24 juin 2019, un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif (EPCC) a été créé entre la communauté d’agglomération [Localité 13] Agglomération, le département de l’Aveyron, le conseil régional d’Occitanie et l’Etat, et s’est substitué à la communauté d’agglomération pour la gestion et l’exploitation du Musée [14] de [Localité 13].
A compter de cette date, l’EPCC Musée [14]-[Localité 13], qui a été attrait à la procédure, s’est substitué à la communauté d’agglomération [Localité 13] Agglomération dans les contrats antérieurement conclus par le Musée [14], tel que le contrat de prêt conclu avec Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] le 24 mai 2019.
Il s’en suit que l’EPCC Musée [14]-[Localité 13] a bien qualité à défendre dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera par conséquent rejetée.
SUR LE DEFAUT D’INTERET A AGIR SOULEVE PAR LA SOCIETE LP ART
Sur le moyen tiré de l’absence de la connaissance des droits de chacun des demandeurs sur les oeuvres
Il résulte de trois attestations notariées du 10 mars 2025 établies par Me [X] [M], notaire à [Localité 12], que, suite à une donation-partage :
— Madame [Y] [H] est usufruitière et Monsieur [E] [H] nue-propriétaire de l’oeuvre endommagée, à savoir “Relief éponge Rose”, ainsi que de l’oeuvre “Relief-éponge bleue ( RE39)”
— Madame [Y] [H] est usufruitière et Monsieur [G] [H] nue-propriétaire de l’oeuvre “Relief-éponge dorée ( RE33)”.
L’intérêt à agir de Madame [Y] [H] et de Monsieur [E] [H] est par conséquent établi, sans qu’il soit besoin de produire l’acte de donation-partage comme demandé par la société LP ART, lequel est susceptible de contenir des éléments sans lien avec la présente procédure.
Par ailleurs, dans la mesure où les trois oeuvres ont été prêtées en tant que constituant une “trilogie”, l’intérêt à agir de Monsieur [G] [H], qui sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, est également établi.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la non-indemnisation des demandeurs par l’assureur du Musée [14]-[Localité 13] dans le cadre de l’assurance “clou à clou”
Ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond qui sera examinée par le tribunal.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs au regard des deux moyens examinés ci-dessus sera par conséquent rejetée.
SUR LA FORCLUSION SOULEVEE PAR LA SOCIETE LP ART
En vertu de l’article L.133-3 du code de commerce, “La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée”.
Cette fin de non-recevoir ne s’applique cependant qu’aux actions contractuelles directement «nées du contrat » de transport et dirigées contre le voiturier et non à l’action délictuelle dirigée contre l’entreprise de transport sur la base des articles 1240 et suivants du code civil.
En l’espèce, les consorts [H] ne sont aucunement liés par le contrat de transport signé entre la communauté d’agglomération [Localité 13] Aglommération et la société LPART.
En tant que tiers à ce contrat, ils invoquent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage.
La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS DES CONSORTS [H] POUR INCIDENTS ABUSIFS
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le droit de défense en justice peut dégénérer en abus de droit en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du Musée [14]-[Localité 13]
Par conclusions du 23 novembre 2020, le Musée [14]-[Localité 13], a, tout en demandant au tribunal judiciaire de Bobigny de se déclarer compétent pour connaître du litige, soulevé une première exception de procédure en vue d’un sursis à statuer ; près de quatre ans plus tard, alors qu’il aurait dû le faire simultanément à la première exception de procédure et qu’il avait conclu le contraire précédemment, il a soulevé l’incompétence du tribunal, une exception tirée de la nullité de l’assignation et le défaut d’intérêt à défendre du Musée [14]-[Localité 13].
Il y a lieu de constater que les incidents soulevés dans le cadre de la présente instance l’ont été de façon manifestement dilatoire, les moyens invoqués pouvant tout à fait être développés plus tôt et notamment dans le cadre de la première procédure sur incident.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que le comportement du Musée [14]-[Localité 13] est abusif et de le condamner à verser aux consorts [H] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LP ART
Par conclusions d’incident du 7 décembre 2020, la société LP ART s’est associée au Musée [14]-[Localité 13] pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans le cadre du présent incident, elle a soulevé le défaut de qualité à agir des demandeurs, faute pour ces derniers de justifier de leurs droits sur l’oeuvre qui a été endommagée et de justifier qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés par la société HELVETIA au titre de l’assurance “clou à clou” contractée par le Musée [14]-[Localité 13]. Elle a soulevé par ailleurs la forclusion de l’action des demandeurs.
Les moyens soulevés ne sont pas dilatoires, d’autant que les demandeurs n’avaient pas fourni, lors du premier incident de procédure, les éléments pertinents pour y répondre.
Le demande de dommages et intérêts pour incident abusif à l’encontre de la société LP ART sera par conséquent rejetée.
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. De plus, elle ne met pas fin à l’instance. Dans ces conditions, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, la demande de chacune des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le Musée [14]-[Localité 13],
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le Musée [14]-[Localité 13],
REJETTE l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par le Musée [14]-[Localité 13] et la société LP ART,
CONDAMNE le Musée [14]-[Localité 13] à verser à Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] la somme de 5.000 euros pour incident abusif,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [E] [H] à l’encontre de la société LP ART,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 11 heures pour :
— conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [E] [H] et Monsieur [G] [H] en tant qu’ayant-droits de Madame [Y] [H],
— conclusions au fond du Musée [14]-[Localité 13],
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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