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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/07670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XL INSURANCE, La société ESQ, La société ALTAREA FRANCE exerçant sous l' enseigne ALTAREA COMMERCE |
Texte intégral
Décision du 17 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07670 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBVM
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me TO
— Me THORRIGNAC
délivrées le :
+ 1 copie expert
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/07670
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBVM
N° MINUTE :
Assignation des :
16 et 17 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [T], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE), de nationalité chinoise, domiciliée [Adresse 6],
représentée par Me Sébastien TO de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0381 et par Me Carole DUTHEUIL-LÉCOUVÉ, avocat plaidant, membre de la SCP INTERBARREAUX EVODROI,
DEFENDEURS
La société ESQ, SCI au capital de 12.387 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 673 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège,
La société ALTAREA FRANCE exerçant sous l’enseigne ALTAREA COMMERCE, SNC au capital de 5.000.000€ ; dont le siège est situé [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 324 814 219, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège,
XL INSURANCE Company SE, société de Droit irlandais dont le siège est à [Adresse 14] et ayant une succursale française domiciliée [Adresse 5] immatriculée au RCS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège,
L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) des parcs de stationnement P1, P2 et P3 de l’espace [Localité 16], dont le siège est situé [Adresse 12] [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège,
représentées ensemble par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, [Adresse 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Madame [P] [T] est salariée d’un tabac du centre commercial ESPACE [Localité 17] ([Localité 8]).
Le 2 août 2021, à la fin de sa journée de travail, Madame [P] [T] a glissé et a fait une chute alors qu’elle empruntait le travelator pour se rendre au parking du centre commercial.
Madame [P] [T] a subi une fracture du tiers inférieur du tibia droit, a été hospitalisée du 2 au 4 août 2021 et a été en arrêt de travail initial du 3 août 2021 au 21 janvier 2022.
Par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, par courrier du 28 octobre 2021, Madame [P] [T] a sollicité la prise en charge des préjudices découlant de son accident auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité d’assureur du centre commercial ESPACE [Localité 17].
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par actes du 16 et 17 juin 2022, Madame [P] [T] a fait assigner la société SCI ESQ, qu’elle tient pour le propriétaire du centre commercial, la société SNC ALTEREA COMMERCE en tant que gestionnaire de ce centre commercial, et la société XL INSURANCE COMPANY SE, ainsi que la CPAM des Yvelines, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale sur le fondement de l’article 1242 du code civil et obtenir la liquidation de ses préjudices.
Par acte du 14 novembre 2023, Madame [P] [T] a fait assigner en intervention forcée l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE [Localité 17] en qualité de propriétaire du travelator litigieux.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024 par voie électronique, Madame [P] [T] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire avec désignation de tel expert qu’il plaira avec mission ci-après :
1/ Se faire communiquer l’entier dossier médical complet de la victime, notamment les documents médicaux relatifs aux faits dommageables,
2/ Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou leur conseil par lettre simple en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
3/ Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
4/ A partir des déclarations de la victime, au besoin, de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire les lésions imputables à l’accident, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
5/ Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
6/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les lésions, l’importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident ;
7/ Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8/ Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9/ Consolidation
Fixer la date de la consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
10/ Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant du fait dommageable.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
11/ Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12/ Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
13/ Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
14/ Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15/ Perte de gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou encore d’opérer une reconversion,
23/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24/ Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant et/ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
25/ Préjudice sexuel
Décision du 17 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/07670 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBVM
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
26/ Préjudice d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
— fixer le montant de la consignation des honoraires d’expertise,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,
— condamner la SCI ESQ, la SNC ALTAREA COMMERCE, l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE SAINT-QUENTIN et leur assureur à verser in solidum ou solidairement à Madame [T], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice la somme de 5 000 euros,
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— dire et juger que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— condamner in solidum ou solidairement la SCI ESQ, la SNC ALTAREA COMMERCE, la société XL INSURANCE COMPANY, et l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE SAINT-QUENTIN à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI ESQ, la SNC ALTAREA COMMERCE, la société XL INSURANCE COMPANY, et l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE SAINT-QUENTIN aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien To,
— rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM.
Madame [P] [T] fait valoir qu’afin de déterminer les circonstances de l’accident et l’étendue de ses préjudices, il est nécessaire de diligenter une expertise.
A l’appui de sa demande provision, Madame [P] indique qu’elle subit un préjudice certain suite à l’accident litigieux.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024 par voie électronique, la SCI ESQ, la SNC ALTAREA COMMERCE, la société XL INSURANCE COMPANY, et l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE SAINT-QUENTIN sollicitent du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et quant
au bien-fondé de la demande d’expertise présentée à leur encontre,
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par Madame [P] [T] à leur encontre,
En tout état de cause,
— faire application des limites de garanties de la police délivrée par la société XL INSURANCE COMPANY SE, notamment en termes de plafonds et franchises,
— rejeter les demandes présentées par Madame [P] [T] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Madame [P] [T] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI ESQ, la SNC ALTAREA COMMERCE, l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE SAINT-QUENTIN, ainsi que de la société XL INSURANCE SE présentent les plus expresses protestations et réserves concernant la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire présentée, précisant que cela ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ou renonciation à un quelconque moyen de défense, dont de prescription ou de défaut d’intérêt à agir.
Elles soutiennent que la demande de provision “souffre” de plusieurs contestations sérieuses :
— l’absence de qualité de propriétaire de la SCI ESQ et de la société ALTAREA des équipements communs du centre commercial, dont le travelator litigieux, qui est celle de l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1 P2 P3 DE L’ESPACE SAINT-QUENTIN, qui en a confié la gestion courante à la société ALTAREA ;
— l’absence de responsabilité de la SCI ESQ, de la société ALTAREA ainsi que de l’AFUL DES PARCS DE STATIONNEMENT P1, P2 et P3 dès lors que les circonstances de l’accident survenu le 2 août 2021 faites en demande sont erronées, et que le rôle instrumental du travelator dans la survenance de sa chute n’apparaît pas acquis tandis que la victime a commis une faute ;
— l’absence de justification du quantum réclamé par Madame [P] [T], qui n’est corroboré par aucun élément factuel tangible, aucune pièce n’étant produite aux débats pour en justifier.
Elles indiquent qu’en tout état de cause, la société XL INSURANCE SE est recevable et fondée à opposer les plafonds et franchises prévues à la police d’assurance délivrée, conformément à l’attestation d’assurance produite aux débats par Madame [P] [T].
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 13 novembre 2024 pour être entendues en leurs plaidoiries d’incident
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il résulte du dispositif des écritures de Madame [P] [T] comportant la mission proposée pour l’expert désigné, qu’elle sollicite uniquement une expertise médicale, de sorte que ses développements sur l’article 1242 du code civil et sur la preuve de la matérialité des faits sont sans portée, étant au surplus précisé qu’ils relèvent du fond et donc du tribunal.
Les défenderesses formulent de simples protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise médicale qu’il convient d’ordonner.
Elle sera confiée au docteur [W] [Z] dont la mission sera celle prévue au dispositif de la présente ordonnannce.
En revanche, Madame [P] [T] sera déboutée de sa demande de provision au vu des contestations valablement opposées par les défenderesses au principal et, surtout, de l’absence tant d’étayage de la demande à ce titre que de justification du montant sollicité.
La demande de Madame [P] [T] de voir déclarer le jugement commun à la CPAM de [Localité 15] est sans objet dès lors que la caisse a été assignée à la présente instance.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700, de facto, rejetées.
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur
[W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.56.61.63.38
Port. : 06.72.46.64.30
Email : [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
1. se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause et, avec l’accord de Madame [P] [T], de tous les éléments médicaux dont elle entend se prévaloir ainsi que de toutes autres pièces médicales nécessaires à l’expertise qui seraient en possession de tiers détenteur ;
2. déterminer l’état de Madame [P] [T] avant l’accident du 2 août 2021(anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3. relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4. déterminer, compte tenu des pièces médicales, des lésions initiales et leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle Madame [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
5. proposer la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 2 août 2021 ;
6. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou et celle d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé avant l’accident, aggravé ou révélé par lui,
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, et dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, elle aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. décrire d’une manière générale le dommage subi par Madame [P] [T] notamment :
• décrire l’ensemble des atteintes et douleurs ressenties par elle, les actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime;
• dire si elle a eu recours à une aide, en spécifier la nature et la durée ;
• déterminer, le cas échéant, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel,
• déterminer le déficit fonctionnel permanent,
• donner son avis sur la difficulté qu’elle a pu rencontrer pour s’adonner aux activités de loisir qu’il pratiquait, sur ses activités intellectuelles, et plus généralement sur le préjudice d’agrément ;
8. Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé (médecins, kinésithérapeutes, infirmiers) et les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état, notamment se prononcer sur la nécessité de placer Madame [P] [T] en milieu spécialisé et dans quelles conditions.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, après en avoir avisé les parties ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal de Paris, au plus tard le 27 juin 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [T] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 janvier 2025 ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 5 février 2025 pour contrôle du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés, la notification de la présente décision par voie électronique valant convocation pour cette date ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 15] le 17 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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