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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 5 mai 2026, n° 26/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
Jugement du : 05 Mai 2026
Minute n°
Rôle : N° RG 26/00608 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPGV
NAC : 78F
[J] [A]
Contre
Organisme [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, non assistée
DÉFENDERESSE
Organisme [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [L] [K], non assistée
******************
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par :
Madame Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assistée de Madame Marie CRETINEAU, Greffière lors de l’audience et de Madame Lila LAKHDAR, Greffière lors de la mise à disposition;
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 05/05/2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Troyes a notamment statué ainsi :
« CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 avril 2022 entre la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, d’une part, et Mme [J] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] – ét 3 – appart 34 est résilié depuis le 10 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [J] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [J] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] – ét [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [J] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 427,18 euros (quatre cent vingt-sept euros et dix-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [J] [A] à payer à la société O.P.H [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 6672,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2025. "
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 novembre 2025.
Par requête datée du 20 mars 2026, Madame [J] [A] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à l’octroi de 12 mois de délais ou plus pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à Troyes (10000) [Adresse 5] pour une indemnité d’occupation mensuelle de 312,02 euros et 115,16 euros de provision sur charges appartenant à l’organisme [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 20 novembre 2025 .
A l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [A] maintient ses demandes et précise solliciter des délais sur expulsion pour finaliser ses démarches de relogement et lui permettre d’apurer sa dette locative.
A ce jour elle précise avoir retrouvé un emploi et présente un contrat de travail du 13 avril 2026 au 26 avril 2026. Elle indique que la famille est composée de quatre personnes et que les ressources du foyer sont de 1.600 € par mois.
En défense, l’organisme [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a comparu représenté par Madame [L] [K] munie d’un pouvoir. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté depuis la décision du juge des contentieux de la protection et s’élève désormais à la somme de 10.307 €, au lieu de 6.672,93 €. L’organisme s’oppose à tout délais pour demeurer dans le logement alors qu’aucun paiement n’est intervenu et que Madame [A] ne justifie pas de recherches de logement.
Madame [J] [A] précise avoir un rendez-vous avec une assistante sociale de secteur fin avril.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Madame [J] [A] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré les documents permettant de justifier de sa situation avant le 16 avril 2026 ainsi que le justificatif de règlement du timbre électronique, délai expirant le 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale de délais de grâce
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Pour apprécier la demande de sursis à l’expulsion, il appartient à l’occupant du logement de justifier de sa situation et en particulier des difficultés rencontrées pour se reloger.
En l’espèce, au 14 avril 2026, le décompte produit par l’organisme [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, bailleresse, fait état d’un solde locatif débiteur de 10.307 € qui s’est donc accru, et duquel il ressort aucun paiement depuis le mois de juillet 2024.
Par ailleurs, les APL ne sont plus versées depuis le 31 août 2024, Madame [J] [A] ne faisant pas part spontanément à la juridiction des raisons de cette interruption.
La preuve des difficultés rencontrées par Madame [J] [A] pour se reloger n’est donc pas rapportée alors que sa dette à l’égard de la défenderesse, s’aggrave.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de Madame [J] [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 695 du Code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ; les débours tarifés ; les émoluments des officiers publics ou ministériels ; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [A] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [A] de sa demande de délais sur expulsion ;
CONDAMNE Madame [J] [A] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et le juge de l’exécution.
La greffière Le juge de l’exécution
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