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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 27 mars 2026, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREH
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOB RUISSEAU DE LA FONTAINE C/ [Z] [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Greffe
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAMBARETAUD
le : 27.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [R]
le : 27.03.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOB RUISSEAU DE LA FONTAINE
représenté par son syndic CORNEILLE SAINT MARC
ayant son siège social 179 avenue Jean Jaurès à DECINES-CHARPIEU agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice,
dont le siège social est sis 2-4 impasse du petit Paris – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Z] [T] [R]
né le 12 Mai 1988 à LYON 07 (69007),
demeurant 4 impasse du Petit Paris – 4ème étage – bâtiment B – Porte 402 B – 38230 PONT DE CHERUY
comparant
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE a fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.228,74 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés arrêtés au 12 avril 2025, outre celles de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette date, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE, représenté par son Conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [R] en précisant que ce désistement vaut pour sa demande principale et sa demande en dommages et intérêts, tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance, ainsi que celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] n’est ni présent, ni représenté, celui-ci ayant par ailleurs comparu en personne lors de la précédente audience.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater l’abandon par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE de sa demande principale aux fins de condamnation au paiement des charges et travaux de copropriété et de sa demande en dommages et intérêts.
Il s’ensuit que la procédure initiée par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE était nécessaire, dans la mesure où le défendeur s’est exécuté postérieurement à la signification de l’assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Monsieur [Z] [R], en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
De même, l’équité commande d’allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE la somme de 350,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit,
CONSTATE l’abandon, par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE, de ses demandes aux fins de condamnation au paiement des charges et travaux de copropriété dus arrêtés au 12 avril 2025 et en dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [Z] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMOBILIER RUISSEAU DE LA FONTAINE la somme de 350,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 27 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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