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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A AVANSSUR, exerçant sous l' enseigne Direct Assurance, La CPAM DU RHONE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00212
N° Portalis DB2P-W-B7J-EY4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, Juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
née le 22 Décembre 1970 à BOURGOIN JALLIEU (38),
demeurant 43 impasse des Pierres 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR
représentée par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A AVANSSUR
exerçant sous l’enseigne Direct Assurance
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°378 393 946,
dont le siège social est sis 33 rue de Verdun 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substituée par Maître Maxime NOËL, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DU RHONE
ayant pouvoir de représenter la CPAM de l’Isère,
dont le siège social est sis 5 bis place Jean Macé 69007 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 21 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, à CHALLES LES EAUX, Madame [L] [T], conductrice de taxi, a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percutée par l’arrière par Monsieur [B] [J]. Le véhicule de ce dernier est assuré auprès de la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE.
A ce jour, il persiste des répercussions somatiques et fonctionnelles.
Suivant exploits du commissaire de justice des 20 et 24 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [T] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] et la CPAM DU RHONE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.124-3 du Code des assurances et des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés :
— JUGER que les demandes formées par Madame [L] [T] sont recevables et bien fondées,
— JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse portant sur l’obligation d’indemniser Madame [L] [T], incombant à la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J],
— ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [L] [T] confiée, étant donné la spécificité des blessures, à un Expert Chirurgien Orthopédiste près de la Cour d’appel de CHAMBERY, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, qu’il appartiendra au Tribunal de désigner, avec la mission détaillée dans l’assignation,
— JUGER que la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] sera tenue de procéder à la consignation préalable aux opérations d’expertise,
— CONDAMNER la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [T], la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— CONDAMNER la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à verser à Madame [L] [T] une provision ad litem de 3.000 euros,
— CONDAMNER la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] en tous les dépens,
— DÉCLARER que la décision à intervenir sera commune à la CPAM du RHONE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00212.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 23 septembre 2025, à laquelle Madame [L] [T] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR les protestations et réserves d’usage de la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] sur la demande d’expertise médico-légale de Madame [L] [T], et en particulier ses réserves de contester sa garantie et tant la recevabilité que le bien-fondé de toutes demandes formées à son encontre,
— LAISSER à la charge de la requérante la consignation des frais d’expertise,
— RAMENER à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée par Madame [L] [T] et JUGER en tout état de cause que la provision qui pourra lui être allouée ne saurait excéder 5.000 euros,
— DEBOUTER Madame [L] [T] de sa demande de provision ad litem,
— DEBOUTER Madame [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— LAISSER à la requérante la charge des dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU RHONE, agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère, n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 16 juillet 2025, elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui oppose Madame [L] [T] à la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] et précise que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail. Elle ajoute que le montant provisoire des débours s’élève à 36.491,21 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [L] [T] a été prise en charge au CHU de Grenoble, avec une hospitalisation du 3 au 6 avril 2024 (pièces n°2 et 3). Des examens dont une IRM, ont été réalisés (pièces n°4 et 22), et une prise en charge médicamenteuse antalgique et adjuvante a été instaurée puis adaptée (pièces n°5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 23 et 24). Un programme de kinésithérapie à domicile a été mis en place et suivi (pièces n°9 et 12), parallèlement à un accompagnement psychothérapeutique EMDR (pièces n°15 et 25). Des avis ORL et neurologique ont complété le bilan avec examens dédiés (pièces n°14, 20 et 21).
Des troubles persistants sont objectivés par les certificats médicaux versés au débat, elle garde actuellement des séquelles importantes à type de vertiges et acouphènes hypervigilance – troubles du sommeil, cauchemar (…) présente un état de panique à l’idée de devoir reprendre le volant et doit se faire conduire par son entourage. De plus réveil de sciatalgies, lombalgies, cervicalgies. Tous ces symptômes évoquent un sévère stress post-traumatique (pièce n°15 certificat médical du Docteur [K] [C] du 2 août 2024). Elle présente des cervicalgies-céphalées (…) des rachialgies diffuses (…) elle n’avait aucun symptôme de ce type avant son accident. Il s’agit plutôt d’un syndrome post-traumatique (pièce n°18 certificat médical du Docteur [K] [C] du 18 septembre 2024).
Madame [L] [T] demeure en arrêt de travail continu depuis le 3 avril 2024 avec prolongations successives à ce jour (pièces n°26 à 35).
Dès lors, au regard des éléments versés au débat, Madame [L] [T] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
En l’état des symptômes présentés par Madame [L] [T], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste.
L’expertise sera ordonnée aux frais de Madame [L] [T] qui y a intérêt.
Il sera donné acte à la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] de ses protestations et réserves.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DU RHONE.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [L] [T]
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’implication du véhicule assuré par la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE dans l’accident, ainsi que le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [L] [T], n’est pas contesté.
Sur la base des éléments médicaux versés aux débats, quant aux souffrances endurées et au retentissement fonctionnel liés à des symptômes persistants, la fraction complémentaire non sérieusement contestable du préjudice peut d’ores et déjà être évaluée à la somme de 5.000 euros, montant à hauteur duquel il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En outre, puisque la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] [T], il existe à son encontre une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [L] [T] à hauteur de 1.200 euros.
Sur les autres demandes
La SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J], succombant au titre des demandes de provision, supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [R] [Y]
495, Chemin des Vachers
38410 ST MARTIN D URIAGE
Tél : 06.83.83.84.33 Mèl : splawecki@icloud.com
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [L] [T] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [L] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [L] [T] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [L] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [L] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [L] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [L] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [L] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [L] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [L] [T] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [L] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [L] [T] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [L] [T] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] de ses protestations et réserves,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU RHONE,
CONDAMNONS la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [T] une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
CONDAMNONS la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [T] une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [B] [J] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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