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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02513 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2HN
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Représenté par le Directeur Général du FGAO , sur délégation du Conseil d’administration du FGTI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [B] [W] [H] [U]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
détenu : Centre pénitentiaire [Localité 7] [Localité 11]
Centre pénitentiaire
[Adresse 1]
[Localité 5] ([Localité 8])
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007629 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me [Localité 9] BRIOT, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A la suite de faits de viol commis en décembre 2018 sur sa personne par Monsieur [U], Madame [S] déposait plainte et saisissait la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).
Par ordonnance en date du 13 février 2020, le Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions allouait à Madame [S] la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ordonnait une mesure d’expertise médicale.
Par arrêt criminel et civil du 26 mars 2021, Monsieur [B] [W] [H] [U] a été condamné par la Cour criminelle notamment à 12 années de réclusion criminelle et à payer :
au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 10.000 € à titre de remboursement de l’indemnité versée à Madame [S] suite à la décision rendue par la CIVI le 13 février 2020 ;à [K] [S] la somme de 1.442,70 € au titre du remboursement de ses frais de transport et d’hébergement ; la somme de 180 € au titre du remboursement des frais liés à l’assistance par un psychologue ; la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 375 du code de procédure pénale outre les entiers dépens.
Par jugement du 1er juillet 2021, la CIVI condamnait le Fonds de Garantie à verser à Madame [S], après déduction de la somme de 10.000 € perçue à titre de provision, la somme de 61 276,75 euros en réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2021, le Fonds de Garantie des Victimes a assigné Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin d’exercer son action récursoire.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2022, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] en date du 27 février 2024, l’exception de procédure electa una via et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevées par Monsieur [U], qui prétendait que le Fonds de Garantie ne pouvait saisir la juridiction civile pour s’être porté partie civile devant la Cour criminelle et que cette dernière ne l’avait condamné que pour la somme de 10.000 euros, ont été rejetées.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2025, le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [U] à lui payer la somme de 72.776,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2021 pour la somme de 10.000€ allouée par l’ordonnance du 13 février 2020 et à compter du 08 août 2021 pour la somme de 62.776,75 € allouée par le jugement du 1er juillet 2021 ; CONDAMNER Monsieur [U] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Diane MARCHAU, sur son affirmation de droit ; DÉBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples et contraires.
Le Fonds de Garantie se prévaut du jugement de la CIVI en date du 1er juillet 2021 et produit différentes pièces communiquées par la victime à l’occasion de l’instance devant cette juridiction en vue de rendre la procédure contradictoire à l’auteur de l’infraction. Il défend, poste par poste, les sommes allouées.
En l’état de ses dernières conclusions responsives notifiées le 6 février 2025, Monsieur [U] sollicite le tribunal de :
DÉBOUTER le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire,
DÉBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 72.776,75 euros ; REJETER les demandes faites au titre des dépenses de santé actuelles et futures, de l’assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ; RAMENER les sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées à de plus justes proportions ; DÉDUIRE de la somme allouée 10.000 euros correspondant à la provision versée par le Fonds de Garantie à Madame [S] et pour laquelle le Fonds de Garantie dispose déjà d’un titre exécutoire à son encontre, à savoir l’arrêt de la Cour criminelle du 26 mars 2021 ;DÉBOUTER le Fonds de Garantie de sa demande visant à assortir la somme des intérêts au taux légal ; Le DÉBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir, à titre principal, que la décision de la CIVI ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [Y], déposé dans la procédure devant cette juridiction, ne lui seraient pas opposable et qu’en l’absence de toute communication de pièces, il serait dans l’impossibilité de débattre de l’indemnisation allouée à la victime.
Subsidiairement, il entend discuter, poste par poste, les préjudices de la victime de son crime sur la base des pièces communiquées par le Fonds.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe le 27 mai 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de défense tiré de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de cette personne. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
L’interprétation de cet article conduit à retenir que le défendeur, dans le cadre du recours subrogatoire du Fonds de Garantie, est en droit d’opposer au Fonds les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante par application du principe du contradictoire.
En l’espèce, Monsieur [U] s’est vu communiquer tant le jugement de la CIVI en date du 1er juillet 2021 que le rapport d’expertise judiciaire ordonné dans cette affaire et les différentes pièces produites par la victime au soutien de sa demande.
Partant, la procédure d’indemnisation de la victime est contradictoire à l’égard de l’auteur de l’infraction et sa prétention principale sera rejetée.
Sur l’analyse de l’indemnisation de la victime par poste de préjudice
Concernant les dépenses de santé actuelles et futures
Monsieur [U] entend faire valoir ce que la victime ne justifierait pas des dépenses effectives ni de leur non-prise en charge dans le cadre d’une couverture de santé obligatoire.
Le Fonds de Garantie fait valoir que l’indemnisation par le Fonds de Garantie a un caractère subsidiaire en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Aux termes de cet article, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation, des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage, des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ainsi que, d’une manière générale, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu que :
« Sur les frais médicaux restés à sa charge
[K] [S] justifie que 665 euros de frais médicaux sont restés à sa charge représentant des consultations auprès d’un psychologue. Que cette somme n’est d’ailleurs pas contestée par le FGTI.
Il convient donc de lui allouer la somme de 665 euros à ce titre. »
« Dépenses de santé futures
Il s’agit d’indemniser les dépenses de santé restées à la charge de la victime et exposées après la date de consolidation.
Dans son rapport l’expert estime qu’à ce titre [K] [S] aurait besoin d’une consultation auprès d’un psychologue une fois par mois pendant 1 an. À ce titre, la requérante sollicite que lui soit versée la somme de 720 euros conformément au coût de la consultation d’un psychologue au vu des pièces transmises (60 euros la séance), somme à laquelle acquiesce le FGTI.
Il convient donc d’allouer à [K] [S] la somme de 720 euros à ce titre. »
En l’espèce, la CIVI a constaté la justification des dépenses de santé actuelles revendiquées par la victime, de sorte que, sur cette seule foi, elles doivent être tenues pour établies à ce stade sans qu’il y ait lieu d’en justifier à nouveau.
Par ailleurs, les sommes allouées à la victime concernant la prise en charge de dépenses futures en séances de psychologue ont vocation à lui permettre d’y avoir accès sans recourir à une prescription médicale, seule à même d’engager la prise en charge par une assurance obligatoire. Aussi, l’éventuel suivi psychologique de la victime qui aurait été réalisé sur prescription médicale doit être considéré comme différent de la réparation du préjudice causé à la victime par l’auteur de l’infraction. Il s’agirait dans ce cas d’un suivi de santé générale. En outre, il n’est nullement établi à ce stade qu’un tel suivi ait eu lieu.
En outre, le point de savoir si cette somme a, ou non, été engagée pour la victime est sans emport à ce stade, alors que l’indemnité n’a vocation qu’à lui permettre de résorber son dommage, sans qu’elle n’y soit contrainte.
Partant, la contestation de Monsieur [U] sera rejetée sur ce point.
Concernant l’assistance par une tierce personne
Monsieur [U] fait valoir qu’aucune pièce ne viendrait objectiver l’impotence justifiant l’assistance, ni l’effectivité de cette assistance par un tiers sur une période de 6 jours.
Le Fonds de Garantie soutient que l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sur la base des besoins de la victime, tels que déterminés par le rapport d’expertise.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu que :
« Sur l’indemnisation de l’assistance de tierce personne à titre temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive, l’alimentation et procéder à ses besoins naturels. La tierce personne intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale du Dr [Y] évalue cette aide, par tierce personne à 24 heures par jour pendant 6 jours soit du 16 décembre 2018 au 21 décembre 2018 pour lui assurer un soutien psychologique et dans ses démarches.
La durée et le volume horaire de cette aide ne font pas l’objet d’observation de la requérante comme du fonds.
S’agissant du taux horaire, [S] sollicite que soit appliqué un tarif de 17 euros de l’heure conforme à la jurisprudence habituelle tandis que le FGT propose un tarif de 15 euros de l’heure.
Compte tenu des besoins exprimés par la requérante dans tous les actes de vie courante sur cette période et reconnus par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 17 euros.
Il convient donc d’allouer à [S] la somme de 17x24x6=2.448 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire. »
La Docteure [Y] retenait, dans son rapport, que « Les lésions initiales et l’impact psychique présentés justifiaient l’assistance d’une tierce personne pour assurer un soutien psychologique dans ses sorties et ses démarches 24 heures sur 24 du 16/12/2018 au 21/12/2018 ».
Par ailleurs, il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107, 13-27.761, Bull. 2015, II, n° 7).
En l’espèce, l’expert a retenu le besoin pour la victime d’être assistée par une tierce personne sur une période de six jours. Ce besoin d’assistance résulte de la nécessité pour la victime de réaliser des démarches médicales (consultation aux urgences et à l’institut de médecine légale, traitement contre les maladies sexuellement transmissibles) et administratives (plainte et enquête notamment), alors que cette dernière se trouvait nécessairement impactée dans son état psychique.
Contestant ce poste de préjudice, Monsieur [U] se maintient dans une attitude de déni des faits qu’il a commis, à l’instar de la posture qu’il a maintenue devant la Cour criminelle départementale le 26 mars 2021. Cette position ne saurait suffire à remettre en cause le besoin manifeste et constaté de la victime à être soutenue, en permanence, durant la semaine ayant immédiatement suivi le crime commis.
La preuve d’une assistance effective n’étant pas requise, l’indemnisation étant seulement fonction du besoin d’assistance de la victime, la contestation du préjudice de la victime sera rejetée sur ce point également.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
A la suite de la communication des pièces produites dans la procédure CIVI par le Fonds, Monsieur [U] constate une hospitalisation de la victime de 8h à 15h35 le jour du crime. Il ne soulève, à la suite de cette constatation, aucun argument en fait ou en droit.
En outre, il ne soulève non plus aucun argument quant au déficit temporaire.
La contestation des préjudices de la victime sera donc rejetée sur ce point qui n’est finalement pas débattu.
Concernant les souffrances endurées
Monsieur [U] fait grief à l’expertise de ne pas procéder à une description détaillée précisant la nature, la durée et l’intensité des souffrances, ainsi que des traitements appliqués et de leurs répercussions douloureuses. Il reproche l’absence de justificatif concernant les soins nécessaires et prolongés ainsi que l’impact physique sur la victime. Il entend également nier la réalité du syndrome de stress post-traumatique de la victime, estimant que l’expert se serait basé sur des constatations du médecin urgentiste qui ne ferait pas état d’un tel syndrome. Il entend finalement contester l’évaluation des souffrances à 4 sur une échelle de 7 et la somme allouée, tirant argument de différents précédents judiciaires et de ce que son crime a consisté en un fait unique, sans menace d’une arme.
Le Fonds de Garantie répond que la victime a été menacée, frappée et violée par un parfait inconnu qui a fait mine de l’aborder pour lui demander une cigarette, pour, en réalité, lui subtiliser ses clés de voiture, la jeter à l’intérieur de celle-ci, la brutaliser (pour être sûre qu’elle ne puisse plus se défendre) avant de la violer. Il expose également qu’elle a présenté une multitude de blessures physiques constatées par le médecin de l’institut médico-légal, qu’elle a souffert d’une exposition aux maladies sexuellement transmissibles ayant nécessité un suivi médical contraignant et la prise d’une trithérapie préventive particulièrement anxiogène, qu’elle a été en proie à des souffrances psychiques très importantes marquées par des états de dissociation, notamment au moment des faits, qu’elle est devenue anxieuse et a eu des troubles du sommeil avec des cauchemars morbides et des peurs-panique. Il entend également rappeler que la victime a indiqué à l’expert qu’elle a fini par arrêter de se débattre par peur de mourir sous les coups de son agresseur qui en a ensuite profité pour la pénétrer de force.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu que :
« Sur les souffrances endurées
Il s’agit de réparer à la fois l’atteinte au droit, à la dignité et à l’intégrité de la partie civile et le choc ou l’émotion subis par elle. L’indemnisation doit prendre en considération le préjudice relevant des constatations médicales et le préjudice résultant des circonstances de la commission de l’infraction.
Compte tenu de l’évaluation fixée par l’expert à savoir 4/7 au regard de l’impact à la fois physique et psychologique des faits et des soins nécessaires et prolongés, il convient d’allouer à [K] [S] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice au titre des souffrances endurées. »
La Docteure [Y] retenait, dans son rapport, que « Avant consolidation, les souffrances endurées évaluées (sur une échelle de 1 à 7) du fait de l’impact physique et psychologique, de la durée des soins (selon la grille d’évaluation destinée aux médecins experts établie par la Société de Médecine légale et de Criminologie France SFML) sont évaluées à 4/7. »
L’évaluation des souffrances endurées doit permettre d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant l’infraction et jusqu’à la consolidation. Le juge recherche dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que, au moment des faits, la victime de l’infraction commise par Monsieur [U] était âgée de 27 ans ; qu’elle a été hospitalisée pour une courte durée au service des urgences où elle a été reçue en consultation à l’Institut de [10], le rapport étant cité par l’expert. Il en résulte la description des faits criminels par la victime, sa version n’ayant pas varié par la suite, ainsi que l’a constaté la Cour criminelle. Elle explique ainsi avoir été violentée par un individu alors qu’elle s’en retournait dormir à sa voiture après une soirée en discothèque où elle avait consommé de l’alcool, que l’agresseur l’a mise de force à l’arrière de la voiture où il l’a frappée au visage puis a profité qu’elle soit sonnée pour lui enlever pantalon et sous-vêtements avant de la violer, après quoi il est parti.
Le rapport de médecine légale nous apprend que l’examen de la victime à 6 heures du crime montrait plusieurs lésions traumatiques récentes et des ecchymoses au niveau du visage (cadre orbitaire gauche et lèvre inférieure gauche), au niveau des bras et du cou, du sein gauche, des membres supérieurs et de la sphère gynécologique. Il révèle également un impact psychologique majeur chez la victime. L’état de santé de la victime est apparu justifier une ITT initiale d’au moins 10 jours. Dans ce contexte, elle a été prise en charge par l’équipe du centre d’accueil psychologique.
La consolidation a été fixée au 13 octobre 2020 (date de la dernière consultation en psychothérapie) avec nécessité d’une poursuite de la prise en charge psychologique.
L’échelle de 1 à 7 permettant l’évaluation des souffrances endurées par la victime correspond à une gradation « très léger », « léger », « modéré », « moyen », « assez important », « important » et « très important ».
L’indemnisation des souffrances endurées qualifiées d’un niveau « moyen » peut être fixée entre 8.000 € et 20.000 €.
Aussi, les souffrances endurées par une victime de 27 ans résultant d’un viol commis avec surprise et violence, alors qu’il en est résulté des lésions corporelles et des répercussion psychologiques justifiant une ITT de plus de 10 jours, peuvent être qualifiées d’un niveau moyen et l’indemnisation fixée dans une fourchette haute, sans que celle-ci ne puisse être qualifiée de manifestement excessive comme le prétend Monsieur [U].
Partant, sa contestation de ce poste de préjudice sera rejetée.
Concernant le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [U] soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros serait manifestement surévaluée alors qu’il a été estimé très léger, soit 1 sur une échelle de 7.
Le Fonds de Garantie rappelle que la victime a présenté de nombreuses traces des suites de la violente agression commise par Monsieur [U].
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu que :
« Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’aspect inesthétique résultant des blessures subies dans les suites immédiates de l’agression jusqu’à consolidation de l’état de santé.
Au regard des différentes lésions d’allure traumatiques des téguments cutanés au niveau du visage (cadre orbitaire gauche et lèvre inférieure gauche) ainsi qu’au niveau des bras, du cou, des membres supérieurs, du sein gauche et au niveau gynécologique, l’expert a évalué à 1/7 ce poste de préjudice qui peut être qualifié de très léger.
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre. »
Le préjudice de la victime liée aux atteintes physiques ou à l’altération de son apparence physique, certes temporaire, a des conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré aux yeux des tiers, pour lesquels l’infraction subie devient apparente. Le préjudice esthétique temporaire a vocation à être indemnisé quelle que soit la gravité des lésions et des séquelles ; son chiffrage reste à l’appréciation du juge.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [U] a infligé des traces qui sont restées visibles sur la victime. Si la matérialisation des traces de violences sur la victime (dermabrasions et ecchymoses) a été qualifiée de très légère, force est de considérer que l’indemnisation du préjudice en découlant ne saurait faire abstraction de la nature même de l’infraction qui est portée aux yeux des tiers et du sentiment de honte qui accompagne spécifiquement les victimes de viols.
Partant, l’indemnisation à hauteur de 2.000 euros des préjudices esthétiques temporaires de la victime, certes très légers, mais localisés sur des parties exposées (visage, cou et partie supérieure du corps), n’apparaît pas manifestement excessive comme le soutient l’auteur. Sa contestation de ce poste de préjudice sera, là encore, écartée.
Concernant le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [U] fait valoir qu’au jour de sa consolidation, soit 16 jours avant l’expertise judiciaire, la victime n’aurait plus présenté aucun syndrome post-traumatique. Ce faisant, il tire argument du certificat de Madame [O] [E], psychologue et psychothérapeute, en date du 13 octobre 2020, sur la base duquel la consolidation a été fixée par l’expert judiciaire.
Pour sa part, le Fonds de Garantie fait valoir les retentissements dans la vie professionnelle, personnelle et sociale de la victime à la suite de l’agression.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu que :
« Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles des conditions d’existence.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est fixée en multipliant le taux de DFP par une valeur du point elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé à 15 % le taux du déficit fonctionnel permanent présenté par [K] [S] en raison des séquelles psychologiques présentées par [K] [S] de son syndrome post traumatique et de l’impact de celles-ci sur la qualité de sa vie sociale (troubles émotionnels, restriction des activités sociales, etc.).
Cette évaluation n’est pas remise en cause par les parties mais une fois encore, uniquement la valeur du point, la requérante sollicitant une valeur du point à 3.000 euros en rappelant que celle-ci était âgée de 27 ans au moment des faits, et que depuis son agression elle s’est totalement renfermée et a fortement limité sa vie sociale, tandis que le FGTI propose une valeur du point à 2.000 euros.
La date de consolidation retenue par l’expert étant fixée au 13 octobre 2020, [K] [S] était donc âgée de 29 ans. Il convient dès lors d’allouer à [K] [S] la somme de 38.250 euros au titre du DFP. (valeur du point 2.550 euros). »
La Docteure [Y] retenait, dans son rapport, que « Concernant l’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), il est estimé à 15% (selon le Concours Médical et selon la Grille d’Évaluation destinée aux médecins experts, établie par la Société de Médecine légale et de Criminologie de France SFML). Cette évaluation du taux est adaptée aux séquelles psychologiques de son syndrome de stress post-traumatique persistant et à leurs conséquences sur la perte de qualité de vie en société ».
La consolidation a été fixée au 13 octobre 2020 (date de la dernière consultation en psychothérapie auprès de Madame [E]) avec nécessité d’une poursuite de la prise en charge psychologique.
Il ressort de l’attestation de Madame [E] que Madame [S] semblait, au 13 octobre 2020, « dégagée du système agresseur ainsi que de ses sensations de culpabilité et d’impuissance, le travail amorcé en psychothérapie spécialisée en EMDR ayant progressivement contribué à réduire la charge traumatique des violences subies. Malgré la persistance de quelques appréhensions, elle semble armée d’une meilleure image d’elle-même. L’examen clinique psychologique montre que Mademoiselle [S] [K] présente un état psychologique et psychodynamique normal. »
Au 29 octobre 2020, la victime présentait les doléances suivantes à l’expert, au niveau psychologique :
Des troubles de l’humeur à type d’anxiété à l’idée d’une confrontation avec son agresseur les jours du procès, à l’évocation des faits du 15 décembre 2018 ;Des troubles du sommeil, à type de cauchemars qui lui font revivre son agression avec intensité ;Des éléments de reviviscence à type de flash-back ou de pensées intrusives quand elle joue avec son compagnon et qu’il doit « la retenir » ;Des troubles émotionnels à type de pleurs lorsqu’elle doit se retrouver dans le cadre de son activité professionnelle actuelle (ingénieure du BTP) dans un endroit insalubre ;Une restriction de ses activités sociales et organiser ses sorties pour diminuer son sentiment « d’insécurité » qu’elle peut éprouver en public depuis l’agression.
Le déficit fonctionnel permanent est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
En outre, l’expert retenait à l’examen clinique :
« Sur le plan psychologique : Madame [K] [S] présente un syndrome post-traumatique chronique associant
Des troubles de l’humeur à type d’anxiété à l’idée d’une confrontation avec son agresseur les jours du procès ou à l’évocation des faits de viol avec violence du 15 décembre 2018,Des éléments de reviviscence à type de cauchemars avec un vécu intense, de flash-back ou de pensées intrusives,Une forte émotivité dans certaines situations de vie professionnelle,Des conduites d’évitement en pensée ou dans ses activités sociales. »
Aussi, s’agissant des dépenses de santé futures, 12 mois de consultations psychologiques ont été justifiés.
Ces constats et l’appréciation de Madame [Y], expert judiciaire, médecin légiste, spécialisée dans l’évaluation du préjudice corporel, diplômée en victimologie, sont nécessairement plus pertinents que l’appréciation de Madame [E], psychologue, non formée à l’évaluation du préjudice corporel, et qui, en rédigeant son attestation, n’avait d’ailleurs nullement pour mission de chiffrer le déficit fonctionnel permanent. En outre, le tribunal observe que dans son attestation, elle ne prétend pas que la charge traumatique des violences subies par Madame [S] a disparu, mais qu’elle s’est réduite.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% est parfaitement étayé, il découle du syndrome post-traumatique chronique, dont l’insécurité à présent ressentie par Madame [S] alors qu’elle ne présentait aucun état antérieur avant le crime du 15 décembre 2018. Le fait que celle-ci présente un état psychologique et psychodynamique non-pathologique (absence de trouble de la personnalité type borderline, de schizophrénie, de troubles bipolaires, du comportement alimentaire ou obsessionnel compulsif) n’est pas exclusif de la réalité du syndrome réactionnel post-traumatique décrit et objectivé par le Docteur [Y]. Celui-ci est la conséquence habituellement et objectivement liée à une atteinte de type viol avec surprise et violence.
Partant, il est faux d’affirmer que la victime ne présentait aucun syndrome post-traumatique 16 jours avant l’expertise et la contestation de Monsieur [U] fondée sur ce postulat sera rejetée.
Concernant le préjudice sexuel
Monsieur [U] conteste l’existence d’un préjudice sexuel chez la victime au motif que l’expert judiciaire ne l’avait pas retenu.
Le Fonds de Garantie fait valoir ce que, en matière de viol, le préjudice sexuel est en principe admis sans discussion pour les victimes.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a retenu que :
« Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice recouvre trois types de préjudice de nature sexuelle à savoir le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte de capacité physique à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore le préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.
Bien que l’expert n’ait pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel chez [K] [S] et ce malgré le dire de la requérante en ce sens, il est manifeste que des faits de viol ne peuvent qu’avoir des incidences sur la vie intime de la victime, d’autant plus qu’il est relevé par ailleurs que sur le plan psychologique elle présente encore d’importantes séquelles ; qu’elles sont néanmoins distinctes des souffrances endurées.
Dès lors, il convient d’allouer à [K] [S] la somme de 3.000 euros à ce titre. »
En l’espèce, le préjudice sexuel est décrit par la victime, en particulier dans le dire à expert adressé par son conseil le 17 décembre 2020. Il ressort aussi des doléances exprimées auprès de l’expert en lien avec un manque de lâcher prise et des reviviscences lorsqu’elle « joue » avec son compagnon. Il est inhérent à la nature même de l’infraction subie.
Aussi, la contestation de Monsieur [U]ne saurait prospérer.
Sur la déduction de la somme provisionnelle de 10.000 euros :
En application de l’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire, constituent des titres exécutoires.
Monsieur [U] demande à ce que soit déduit de la condamnation à intervenir la somme provisionnelle au paiement de laquelle l’a déjà condamné la Cour criminelle. Il soutient qu’autrement, le Fonds disposerait in fine de deux titres exécutoires concernant la provision de 10.000 euros et qu’il pourrait potentiellement procéder à un double recouvrement.
Le Fonds soutient pour sa part que Monsieur [U] n’a jamais réglé la somme provisionnelle et que, dans son assignation, sont dissociées les demandes en rappelant que la somme de 10 000 € a été allouée par la Cour criminelle et en sollicite le règlement au visa de l’arrêt criminel.
En l’espèce, l’arrêt criminel et civil du 26 mars 2021, a notamment condamné Monsieur [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 10.000 € à titre de remboursement de l’indemnité provisionnelle versée à Madame [S] suite à la l’ordonnance rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 13 février 2020.
Le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 1er juillet 2021 a alloué à [K] [S] la somme de 61.276, 75 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la somme de 10.000 euros perçue à titre de provision.
Partant, l’action récursoire du Fonds de Garantie est à présent limitée aux seules sommes allouées à la victime après déduction de la provision. Le Fonds a déjà exercé son action récursoire s’agissant de cette provision, en qualité de subrogé à la partie civile à la procédure devant la Cour criminelle.
L’exclusion de la somme provisionnelle de 10.000 euros du champ de l’action a d’ailleurs été rappelée par la Cour d’appel de [Localité 13] dans son arrêt du 27 février 2024 statuant sur l’appel interjeté contre la décision du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné au paiement d’une somme de 61.276, 75 euros au Fonds.
Sur les intérêts légaux :
Monsieur [U] entend s’opposer à ce que les sommes à devoir par lui portent intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2021 pour la somme de 10.000€ fixée par ordonnance du 13 février 2020 et à compter du 8 août 2021 pour la somme de 62.776,75 € fixée par le jugement du 1er juillet 2021. Il soutient que le Fonds de Garantie ne justifierait pas de l’envoi effectif des mises en demeure alléguées et que, en outre, les courriers ont été adressés à son ancien domicile alors qu’il est détenu en centre pénitentiaire.
Le Fonds de Garantie expose que l’arrêt criminel en date du 23 juin 2021 précise que les avertissements prévus par les articles 706-15 et 474-1 du code de procédure pénale ont été donnés à Monsieur [U].
L’article 706-15 du code de procédure pénale est relatif à l’information de l’auteur, condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile, que celle-ci a la possibilité de saisir la CIVI ou de saisir le Fonds de Garantie d’une demande d’aide au recouvrement.
L’article 474-1 de ce même code est relatif à l’information donnée à l’auteur, condamné à des dommages et intérêts, qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement peut, si la victime le demande, être exercé par le Fonds de Garantie et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, pourra être appliquée dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances.
En l’espèce, le Fonds de Garantie n’établit pas la preuve d’une mise en demeure efficace. Ainsi, les courriers produits sont adressés à l’ancienne adresse de Monsieur [U], qui est actuellement au centre pénitentiaire de [Localité 6], par courrier simple. Les derniers courriers sont adressés au Directeur de l’établissement de sorte qu’ils ne constituent pas une mise en demeure du débiteur.
En outre, les intérêts légaux revendiqués diffèrent de la majoration des dommages et intérêts au sens de L. 422-9 du code des assurances, laquelle n’est pas revendiquée par le Fonds.
Partant, les intérêts courront au taux légal à compter de l’assignation initiale délivrée à Monsieur [U] dans les intérêts du Fonds le 6 octobre 2021, qui vaut mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [U], qui succombe, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles envers le Fonds de Garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [H] [U] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 61.276, 75€ (soixante et un mille deux cents soixante-seize euros et soixante-quinze centimes) ;
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [U] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Diane MARCHAU, sur son affirmation de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [H] [U] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente
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