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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00984 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPIA /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE C/ [J] [Y], [M] [S] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE,
immatriculée au RCS de ST ETIENNE (42), sous le numéro 380.386.854. dont le siège social est sis 94 Rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX MENSA AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [J] [Y]
né le 26 Juin 1982 à GULSEHIR (TURQUIE), demeurant 111 Montée Lucien Magnat – 38780 PONT-EVEQUE
défaillant
Mme [M] [S] épouse [Y]
née le 12 Juillet 1985 à VIENNE (38200), demeurant 111 Montée Lucien Magnat – 38780 PONT EVEQUE
défaillant
Clôture prononcée le 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 24 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a fait assigner Monsieur [J] [Y] et son épouse, [M] [Y] née [S] aux fins de les voir condamner in solidum à lui régler la somme de 281 529,94 euros , outre intérêts au taux contractuel de 1,29 % l’an à compter du 17 mai 2025, en remboursement du prêt immobilier n° 00002826846, ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
La demanderesse entend également voir dire et juger que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée et que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier , en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ( tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Y] et Madame [M] [S] épouse [Y], cités en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence , réputé contradictoire à leur endroit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suivant offre de prêt émise le 30 mai 2022 et signée électroniquement le 10 juin 2022, Monsieur [J] [Y] et son épouse Madame [M] [Y] née [Z] ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE un prêt immobilier n° 00002826846 d’un montant initial de 257 000 euros au taux de 1,29 %, remboursable en 300 mensualités , ce pour financer l’acquisition du terrain et et la construction de leur maison d’habitation sis Route Vareze à Clonas sur Vareze ( 38550) ;
Les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 10 juin 2024 , et une mise en demeure du 3 février 2025 a été adressée aux époux [Y] le 3 février 2025 d’avoir à régler la somme de 18 158,89 euros au titre des échéances impayées de ce prêt mais également d’un prêt à la consommation , la mise en demeure précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée, ce qui a été le cas par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 mars 2025 , les défendeurs étant mis en demeure de régler la somme de 297 868,34 euros ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE verse au débat l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, un historique du prêt , les mises en demeure valant déchéance du terme pour les dernières, un décompte de la créance arrêté au 16 mai 2025 et les renseignements hypothécaires ;
Elle justifie ainsi du bien fondé de sa créance ;
Il convient en conséquence de faire droit à l’intégralité des demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, sauf pour ce qui concerne le montant des sommes retenues par l’huissier de justice;
Monsieur [J] [Y] et son épouse, [M] [Y] née [S] seront en conséquence condamnés solidairement à lui régler la somme de 281 529,94 euros , outre intérêts au taux contractuel de 1,29 % l’an à compter du 17 mai 2025, en remboursement du prêt immobilier n° 00002826846;
ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ailleurs, rien ne justifie, en l’état, d’ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par lui, en application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [Y] et son épouse, [M] [Y] née [S], avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Y] et son épouse, [M] [Y] née [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 281 529,94 euros , outre intérêts au taux contractuel de 1,29 % l’an à compter du 17 mai 2025, en remboursement du prêt immobilier n° 00002826846;,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE du surplus de ses prétentions,
Condamne Monsieur [J] [Y] et son épouse, [M] [Y] née [S] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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