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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 23/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me LAZREUG + 1 CCC à Me KOUJI-DECOURT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/04007 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PKAB
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AUX PETITS PAS, exerçant sous l’enseigne “O’FEMININ”
62 Rue de la République
06600 ANTIBES
représentée par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 20 Mai 1964 à SAINT-RAPHAËL
212 Av. Jules Raimu; Les bastides de valescure
83700 SAINT-RAPHAEL
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’un local commercial situé au 62 rue de la République à ANTIBES, exploité par la SARL AUX PETIS PAS depuis mars 2003 en vertu de plusieurs conventions, à savoir :
— une convention du 6 mars 2003 ;
— une convention du 1er décembre 2008 ;
— une convention du 3 novembre 2010 ;
— une convention du 3 octobre 2012 ;
— une convention du 3 septembre 2014 ;
— une convention du 2 janvier 2019.
Chacune de ces conventions a été conclue pour une durée de 23 mois, sous l’intitulé « Bail commercial précaire ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2020, Monsieur [Y] [B] a proposé à la SARL AUX PETITS PAS la signature d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux, sous réserve du versement d’un « pas-de-porte » d’un montant de 90.000 €, d’une revalorisation du loyer à hauteur de 1.500 € par mois hors charges, et du paiement par la locataire des honoraires afférents au coût de rédaction de l’acte.
Aux termes de ce même courrier, le bailleur a indiqué à la société preneuse que le bail en cours prendrait fin au terme initialement convenu et ne serait pas renouvelé en l’absence d’acceptation de l’offre de contrat aux conditions proposées.
A défaut d’accord advenu entre les parties, Monsieur [Y] [B] a fait adresser à la SARL AUX PETITS PAS, le 29 décembre 2020, une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte en date du 12 mars 2021, Monsieur [Y] [B] a fait assigner la SARL AUX PETITS PAS devant le juge des référés, lui demandant de constater l’occupation sans droit ni titre des locaux dont il est propriétaire par la société locataire.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés s’est estimé incompétent pour statuer sur cette demande, après avoir relevé que la SARL AUX PETITS PAS élevait une contestation sérieuse en invoquant le bénéfice du statut des baux commerciaux.
Par assignation en date du 7 août 2023, la SARL AUX PETITS PAS a attrait Monsieur [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse, lui demandant de constater que les parties sont liées par un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.
Par conclusions du 16 octobre 2023, Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, se prévalant de la prescription de l’action intentée à son encontre.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise a constaté que l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le bailleur supposait que soit tranchée au préalable, et au fond, la question de savoir si l’action formée par la SARL AUX PETITS PAS a pour objet une demande tendant à faire constater l’existence d’un bail statutaire, qui ne serait pas soumise au délai de prescription biennal, ou une demande en requalification du bail en bail commercial, qui serait soumise au délai de prescription biennal prévu par l’article L 145-60 du code de commerce.
Il a en conséquence renvoyé l’affaire devant la formation de jugement à l’audience de la première chambre civile du 2 septembre 2024, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état a par ailleurs dit que la formation de jugement, après avoir statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir, renverrait l’affaire devant le juge de la mise en état afin qu’il en poursuive l’instruction.
Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire a constaté que l’action intentée par la SARL AUX PETITS PAS a pour objet une demande visant à ce que soit constatée l’existence d’un bail statutaire en application des dispositions de l’article L.145-5 du code civil, non soumise à prescription, et non une demande de requalification d’un contrat en bail commercial. Le tribunal a en conséquence rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] [B] et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SARL AUX PETITS PAS demande au tribunal, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, et de l’article 145-5 du code de commerce tel qu’issu de la loi Pinel du 18 juin 2014, de :
Juger que l’action intentée par la SARL AUX PETITS PAS visant à ce que soit constatée l’existence d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux n’est pas une demande en requalification d’un contrat en bail commercial
Juger que l’action intentée par la SARL AUX PETITS PAS visant à ce que soit constatée l’existence d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux n’est pas une demande en requalification d’un contrat en bail commercial
En conséquence
Juger que l’action engagée n’est soumise à aucune prescription
Juger que la SARL AUX PETITS PAS est titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux et ce à compter du 02/01/2019 jusqu’au 01/01/2028 portant sur les locaux sis 62 rue de la République à ANTIBES 06000 d’une surface d’environ 28m2 en rez-de chaussée
Condamner M. [Y] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à signer un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux aux mêmes conditions financières qui s’appliquent actuellement entre les parties
Juger que le nouveau loyer révisé sera fixé à la somme de 1422,22 euros mensuels et ce à compter du jugement à intervenir
Débouter M. [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de l’instance
La SARL AUX PETITS PAS fait valoir qu’elle est bien fondée en sa demande visant à ce que le tribunal constate l’existence d’un bail commercial la liant à Monsieur [Y] [B]. Elle expose que les baux qui lui ont été consentis à compter du 3 septembre 2014 relèvent du champ d’application de l’article L145-5 du code de commerce dans sa version issue des dispositions de la loi PINEL. Elle fait valoir qu’en application de ce texte les parties ne pouvaient conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux commerciaux le 2 janvier 2019, dès lors qu’elle exploitait les locaux depuis plus de trois années à cette date. La SARL AUX PETITS PAS fait par ailleurs valoir qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation les dispositions dont elle se prévaut sont applicables quand bien même le preneur aurait renoncé, à l’issue de chaque bail dérogatoire, à l’application du statut des baux commerciaux.
Elle fait valoir que le présent tribunal est compétent pour se prononcer sur une demande accessoire en révision du loyer, estimant que son montant doit être fixé à 1422,22 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [Y] [B] demande au tribunal, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de procédure civile (sic.), de :
Rejeter la demande en constat de l’existence d’un bail commercial
Juger que la SARL AUX PETITS PAS est occupante sans droit ni titre du local sis 62 rue de la République, 06600 ANTIBES depuis le 30 novembre 2020
Ordonner l’expulsion de la SARL AUX PETITS PAS et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
Fixer à une somme correspondant au montant du loyer en cours, soit la somme de 1 200,00 euros, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux loués
Condamner la SARL AUX PETITS PAS au paiement de ladite indemnité
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL AUX PETITS PAS
A titre subsidiaire
Fixer le loyer révisé à la somme de 1 503,00 euros mensuels
Rejeter la demande de la SARL AUX PETITS PAS de voir Monsieur [B] condamner à « procéder à la rédaction d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux le cas échéant sous astreinte »
En tout état de cause
Rejeter toutes les autres demandes, fins et prétentions de la SARL AUX PETITS PAS
Condamner la SARL AUX PETITS PAS au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Monsieur [Y] [B] soutient que la SARL AUX PETITS PAS n’est titulaire d’aucun droit à occuper le local commercial dont il est propriétaire, faisant valoir que cette dernière a valablement renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux de manière non équivoque après avoir acquis le droit de s’en prévaloir. Il expose à ce titre que si l’article L.145-5 du code de commerce dans sa version issue de la loi PINEL était applicable aux conventions qu’il a conclues avec la demanderesse à compter du 3 septembre 2014, cette dernière a expressément renoncé au bénéfice de ces dispositions aux termes de la convention du 2 janvier 2019. Il estime qu’aucun bail commercial n’a dès lors pu naître de son maintien dans les lieux à l’issue du contrat du 3 septembre 2014. Il se prévaut en substance de la force obligatoire des contrats et du principe de liberté contractuelle, estimant que l’article L.145-5 du code de commerce n’est pas d’ordre public. Il expose enfin valoir que la demanderesse n’a pas été laissée en possession des lieux à l’issue de la convention du 2 janvier 2019, dès lors qu’il lui a fait sommation d’avoir à quitter le local le 29 décembre 2020, et lui a fait délivrer une assignation en référé le 12 mars 2021 afin d’obtenir son expulsion.
Monsieur [Y] [B] fait valoir à titre subsidiaire, qu’en cas de caractérisation d’un bail commercial statutaire le liant à la SARL AUX PETITS PAS le présent tribunal serait compétent pour statuer sur sa demande formée accessoirement en révision du montant du loyer. Il estime que ce loyer doit être fixé à la somme mensuelle de 1.503,00 euros.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tranchées par le juge de la mise en état :
La SARL AUX PETITS PAS demande au tribunal de juger que son action a pour objet une demande visant à ce que soit constatée l’existence d’un bail statutaire en application des dispositions de l’article L.145-5 du code civil, non soumise à prescription, et non une demande de requalification d’un contrat en bail commercial.
Il sera constaté que cette demande a d’ores et déjà été tranchée par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le défendeur, après avoir constaté que l’action intentée par la SARL AUX PETITS PAS a pour objet une demande visant à ce que soit constatée l’existence d’un bail statutaire en application des dispositions de l’article L.145-5 du code civil, non soumise à prescription.
Sur l’application du statut des baux commerciaux :
En vertu des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. (…) ».
En application de l’article 21 II de la loi du 18 juin 2014, les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 sont soumis au nouvel article L. 145-5 du code de commerce.
Aux termes de ce dernier texte, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à l’expiration d’une durée totale de trois ans qui commence à courir à compter de la prise d’effet du premier bail dérogatoire. Il en va ainsi que ce premier contrat ait été conclu antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014. Dans un arrêt n° 19-20.443 rendu le 22 octobre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a expressément jugé que ces dispositions sont applicables même lorsque le preneur a renoncé, à l’issue de chaque bail dérogatoire, à l’application du statut des baux commerciaux. Il en résulte que les baux dérogatoires conclus à compter du 1er septembre 2014 ne peuvent avoir pour effet de porter la durée cumulée de l’ensemble des baux dérogatoires conclus par les parties pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux à plus de trois années à compter de la date d’effet du premier bail dérogatoire, peu important que le preneur ait renoncé à revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux une fois le droit de s’en prévaloir acquis.
C’est en vain que Monsieur [Y] [B] soutient que les dispositions limitant la faculté offerte aux parties de conclure des baux dérogatoires ne seraient pas d’ordre public, au motif qu’elles ne sont pas expressément visées par les articles L.145-15, L.145-16 et L.145-45 du code de commerce. L’article L145-5 susvisé dispose expressément que les parties ne peuvent déroger au statut des baux commerciaux que pour une période de trois ans maximum, à expiration de laquelle, au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, il s’opère nécessairement un nouveau bail soumis à ce statut lorsque le preneur reste et est laissé en possession, en cas de renouvellement exprès du bail, ou en cas de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. Ce texte s’impose ainsi par son seul libellé impérativement aux parties qui n’ont pas la faculté d’y déroger.
Dès lors, s’il demeure loisible au preneur de renoncer expressément au bénéfice du statut des baux commerciaux à l’issue d’un bail dérogatoire, ce n’est qu’à la condition que la durée totale des baux dont il a bénéficié pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux n’excède pas trois années à compter de la date d’effet du premier bail dérogatoire.
La SARL AUX PETITS PAS est ainsi bien fondée à se prévaloir de l’application du statut des baux commerciaux entre les parties.
S’agissant du point de départ du nouveau bail, la SARL AUX PETITS PAS demande à ce qu’il soit fixé au 2 janvier 2019, date du dernier bail dérogatoire qui lui a été consenti. Monsieur [Y] [B] fait toutefois valoir à bon droit que l’article L.145-5 du code de commerce dans sa version issue de la loi du 18 juin 2014 était applicable à compter du 1er septembre 2014, et, en conséquence, applicable au bail conclu par les parties le 3 septembre 2014 en méconnaissance de ces nouvelles dispositions. Il en résulte qu’il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux à l’issue du délai d’un mois à compter de l’expiration du bail antérieur advenue le 2 septembre 2014, soit à compter du 2 octobre 2014.
Il sera dès lors jugé que la SARL AUX PETITS PAS est titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux depuis le 2 octobre 2014, portant sur les locaux situés au 62 rue de la République à ANTIBES 06000 consistant en un local d’une superficie d’environ 25 m2 en rez-de chaussé selon la désignation du bien formulée dans les différents baux conclus entre les parties.
Monsieur [Y] [B] sera débouté de la demande qu’il forme visant à ce que qu’il soit jugé que la SARL AUX PETITS PAS est occupante sans droit ni titre de ce local depuis le 30 novembre 2020, et de ses demandes subséquentes en expulsion de cette dernière, en enlèvement des meubles et objets garnissant les locaux, et en octroi d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en signature forcée d’un bail écrit :
La SARL AUX PETITS PAS demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] [B] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à signer un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux aux mêmes conditions financières que celles s’appliquant actuellement entre les parties.
Mais dès lors que le statut des baux commerciaux est effectif de plein droit entre les parties à compter du 2 octobre 2014, par le seul effet de l’application des dispositions de l’article 145-5 du code de commerce, ce qui fait l’objet du dispositif du présent jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la révision du loyer :
L’article L.145-38 du code de commerce dispose que « la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. (…) ».
En application de ces dispositions, la révision triennale du loyer peut être demandée par le propriétaire ou le locataire dans un délai de 3 ans après l’entrée du locataire dans les locaux, le renouvellement d’un bail précédent ou la prise d’effet de la précédente révision. Aucun délai maximum ne s’impose aux parties.
Si l’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, le tribunal judiciaire est toutefois compétent pour statuer sur une demande en révision du loyer formée à titre accessoire lorsqu’il est saisi à titre principal d’une question relevant de sa compétence.
La SARL AUX PETITS PAS soutient que le montant du loyer révisé doit en l’espèce être porté à 1422,22 euros, en considération de l’indice des loyers commerciaux (ILC) publié pour le 2ème trimestre 2025, et de l’ILC qui était applicable au 1er trimestre 2019. Monsieur [Y] [B] demande quant à lui à ce que le montant du loyer révisé soit calculé en considération du montant du loyer et de l’ILC qui étaient appliqués à la date de la conversion du bail en bail statutaire.
En l’espèce, les parties ont conventionnellement convenu de porter le montant du loyer mensuel en principal de 1.150 euros à 1.200 euros dans leur convention du 2 janvier 2019, aucune clause d’indexation n’ayant été stipulée dans les baux qu’elles ont successivement conclus. Il est de jurisprudence constante qu’une telle modification conventionnelle du loyer est assimilée à une révision triennale dès lors qu’elle entraîne l’application d’un nouveau prix.
Dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis cette modification, et en l’état du désaccord les opposants quant à la détermination du montant du loyer révisé, les parties sont bien fondées en leur demande en révision selon la formule suivante : montant du loyer en cours x (dernier ILC publié en 2025 / ILC applicable au premier trimestre 2019, la dernière révision ayant été réalisée le 2 janvier 2019).
Au titre de l’année 2025, le dernier indice publié s’élève à 136,81. Au premier trimestre 2019, l’ILC était de 114,64.
Le montant du loyer révisé doit dès lors être fixé en l’espèce à 1.200 € x (136,81 / 114,64) = 1.432,06 euros.
La SARL AUX PETITS PAS demande au tribunal de juger que ce loyer révisé sera exigible à compter de la signification du présent jugement, ce à quoi le défendeur ne s’oppose pas.
Il y a dès lors lieu de fixer à 1.432,06 euros le montant du loyer révisé du bail commercial applicable entre les parties, qui sera applicable à compter de la première échéance mensuelle suivant la signification du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUX PETITS PAS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [Y] [B] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit alloué à Monsieur [Y] [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le tribunal a d’ores-et-déjà rejeté par jugement du 21 octobre 2024 la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur cette demande ;
Juge que la SARL AUX PETITS PAS est titulaire d’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux depuis le 2 octobre 2014 portant sur les locaux situés au 62 rue de la République à ANTIBES (06000) consistant en un local d’une superficie d’environ 25 m2 en rez-de chaussé ;
Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur [Y] [B] sous astreinte à procéder à la signature d’un bail commercial écrit soumis au statut des baux commerciaux ;
Fixe le montant du loyer mensuel révisé à la somme de 1.432,06 euros ;
Juge que le montant du loyer ainsi révisé sera applicable entre les parties à compter de la première échéance mensuelle suivant la signification du présent jugement ;
Déboute Monsieur [Y] [B] de la demande qu’il forme visant à ce que la SARL AUX PETITS PAS soit jugée occupante sans droit ni titre du local sis 62 rue de la République, 06600 ANTIBES depuis le 30 novembre 2020, et de ses demandes subséquentes en expulsion de cette dernière, en enlèvement des meubles et objets garnissant les locaux, et en octroi d’une indemnité d’occupation ;
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SARL AUX PETITS PAS la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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